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16/05/2019 | FRANCE | N°18-14826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-14826


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 334-3, devenu R. 732-2, du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme S..., auxquels la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) a accordé un prêt par acte authentique du 9 avril 1990, ont bénéficié de plusieurs plans de surendettement, notamment le 26 février 2004 ; que les échéances prévues par le plan n'étant pas respectées, la banque leur a délivré trois mi

ses en demeure de payer successives en avril et août 2011 ; que le 7 octobre 2013, M....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 334-3, devenu R. 732-2, du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme S..., auxquels la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) a accordé un prêt par acte authentique du 9 avril 1990, ont bénéficié de plusieurs plans de surendettement, notamment le 26 février 2004 ; que les échéances prévues par le plan n'étant pas respectées, la banque leur a délivré trois mises en demeure de payer successives en avril et août 2011 ; que le 7 octobre 2013, M. et Mme S... ont à nouveau sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement, demande qui a été déclarée recevable, mais procédure dont ils ont été déchus le 14 novembre 2013 ; qu'ils ont contesté cette décision devant le juge d'un tribunal d'instance qui a rejeté leur contestation ; qu'ils ont interjeté appel de ce jugement puis se sont désistés de leur appel, désistement constaté le 4 décembre 2014 par la cour d'appel ; que la banque leur a fait délivrer, sur le fondement de l'acte de prêt, un commandement valant saisie immobilière le 9 juillet 2015 ; qu'un juge de l'exécution a débouté M. et Mme S... de leur demande tendant à voir constater la prescription de la créance de la banque et a ordonné la vente forcée du bien saisi ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme S... de leur demande tendant à voir dire prescrite la créance de la banque, l'arrêt retient que le plan de surendettement arrêté le 26 février 2004 a connu en 2011 des incidents de paiement sur le remboursement de l'échéance de la banque mais que le plan n'a pas été résolu ; que la banque a certes envoyé à compter de juillet 2011 trois lettres de mise en demeure de reprendre les versements avec menaces de reprise des poursuites mais n'a pas demandé la résolution du plan, de sorte que les créanciers n'ont retrouvé leur droit de poursuite individuelle que le 14 novembre 2013, date de déchéance de la procédure de surendettement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le plan conventionnel alors en cours contenait une clause de caducité permettant aux mises en demeure de 2011, demeurées infructueuses, d'emporter caducité dudit plan et possibilité pour la banque de poursuivre l'exécution de son titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme S... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, déboutant les époux S... de leurs demandes, fins et conclusions, validé la procédure suivie et ordonné le renvoi en vente forcée et autorisé la vente forcée de l'immeuble saisi : - une maison d'habitation sise [...] , figurant au cadastre section [...] d'une contenance de 10a et actuellement section [...] formant le lot portant le numéro cinq du lotissement « Mandine » approuvé par M. le Préfet du département du Vaucluse, conformément à son arrêté en date du 15 décembre 1970 dont une ampliation a été déposée au rang des minutes de Me H..., notaire, suivant acte reçu par lui le 23 septembre 1971 publié le 28 octobre 1971 volume 238 numéro 5, - le 1/4 indivis de la parcelle section [...] d'une contenance de 2a 95ca, et D'AVOIR dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience des saisies immobilières en date du 4 mai 2017, sur la mise à prix de 92 000 euros, ce, en disant que le montant retenu pour la créance de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance de la Vallée du Rhône en Vaucluse est fixée le 3 janvier 2015 à la somme de 40 880,83 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription, les époux S... soutiennent en cause d'appel que contrairement à ce qui a été indiqué comme constant la régularisation de l'année 2009 n'a jamais été prouvée par la banque ; que cet argument non développé en première instance doit être rejeté dès lors que si des incidents ont eu lieu en 2009 et ont fait l'objet de différents courriers entre les parties, il résulte expressément des courriers du 5 février 2009 des époux S... proposant la régularisation sur les sept mois à venir, et du 18 septembre 2009 constatant la régularisation et la reprise des échéances normales du plan que l'incident a été régularisé ; qu'ils font par ailleurs grief au jugement de première instance de ne pas avoir statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la banque et font valoir que le commandement de payer valant saisie du 7 juillet 2015 démontre qu'ils étaient défaillants depuis le 1er juillet 2011 ; que de ce fait selon eux, ils bénéficiaient de la prescription extinctive au 1er juillet 2013 ; qu'or en application de l'article 2240 du code civil et de l'article L. 331-6 du code de la consommation, celui qui demande à bénéficier d'un plan de surendettement, reconnait la créance de la banque et interrompt le délai de prescription ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation (article L. 722-2 du code de la consommation actuel) en vigueur au cas d'espèce, la recevabilité de la demande par la commission de surendettement emporte interdiction de procédure d'exécution et le créancier ne peut retrouver son droit de poursuite que lorsque le plan n'est pas respecté par le débiteur, après mise en demeure par le créancier ou déchéance par la commission ; qu'en l'espèce, il est constant que les époux S... ont bénéficié de plusieurs plans de surendettement ; que celui arrêté le 26 février 2004 a connu en 2011 des incidents de paiement sur le remboursement de l'échéance de la CEPAC mais le plan n'a pas été résolu ; que la CEPAC a certes envoyé à compter de juillet 2011, trois lettres de mise en demeure de reprendre les versements avec menaces de reprise des poursuites mais n'a pas demandé la résolution du plan ; que postérieurement et alors que le plan était toujours en cours, ce sont les époux S... qui ne parvenant pas à assumer leurs échéances, ont déposé une nouvelle demande devant la commission de surendettement le 7 octobre 2013 afin d'obtenir un ré aménagement de leurs dettes ; que la commission de surendettement s'est rendu compte lors de l'instruction du dossier qu'ils avaient contracté de nouveaux prêts et leur a fait connaître par courrier du 14 novembre 2013 que leur dossier était clôturé pour déchéance au motif d'une aggravation de leur endettement ; qu'ils ont fait appel de cette décision et le juge d'instance de Carpentras le 25 février 2014 a confirmé cette décision ; qu'ils ont fait un nouveau recours devant la cour d'appel de Nîmes et se sont désistés de leur appel le 4 décembre 2014 ; qu'enfin ils n'ont formé aucun recours en application de l'article R. 331-6-9 du code de la consommation en vigueur au cas d'espèce de sursis à exécution de sorte que la décision de déchéance du plan était exécutoire au jour de son prononcé soit le 14 novembre 2013. C'est donc à compter de cette date que les créanciers ont retrouvé leur droit de poursuite individuelle ; que le commandement de payer valant saisie-vente a été délivré le 9 juillet 2015 soit moins de deux ans après la reprise des poursuites au jour de sa délivrance, et a été suivi d'une assignation le 24 septembre 2015, de sorte que l'action de la CEPAC n'était effectivement pas prescrite ; que les époux S... ne contestent pas le décompte de la banque arrêté au 3 janvier 2015 à la somme de 40.880,83 euros en principal, frais et accessoires, les frais ayant été appréciés à la somme de 2.196,74 euros ; que la créance de la banque poursuivante justifiée par le décompte produit au commandement de payer sera retenu à hauteur de cette somme et la vente forcée de l'immeuble saisi, autorisée avec mise à prix de 92.000 euros ; que par voie de conséquence, la décision de première instance sera confirmée en toutes ses dispositions et l'affaire sera renvoyée au juge de l'exécution de Carpentras ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le prêt initial de 350 000 francs est du 04 avril 1990 ; qu'il est indiqué et non contesté que les emprunteurs auraient été conduits ensuite à solliciter à quatre reprises la commission de surendettement et qu'en 2009 (Courriers caisse d'Épargne du 18 septembre 2009) leur crédit régularisé a été repris en gestion normale ; que le dernier plan de surendettement a connu les aléas susvisés avec clôture du 13 novembre 2013, pour "aggravation endettement durant instruction ou mesure", confirmée le 25 février 2014, et devenue définitive suite à l'arrêt du 4 décembre 2014 ; que dans ces conditions, le commandement du 09 juillet 2015, suivi d'une assignation du 24 septembre 2015 pour l'audience du 5 novembre 2015 a respecté le délai de 2 ans, et la procédure doit se poursuivre ;

1°) ALORS, d'une part, QUE le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur, d'avoir à exécuter ses obligations ; qu'en l'espèce, les époux S... faisaient à cet égard valoir qu'il résultait des termes mêmes du commandement de payer émis par la caisse d'épargne et de prévoyance qu'ils étaient défaillants depuis le 1er juillet 2011, sachant qu'en réalité, dès le 1er avril 2011, la caisse d'épargne et de prévoyance leur avait notifié des mises en demeure de s'acquitter d'arriérés échus depuis février 2010, qu'ils n'avaient pas pu régler, de sorte que le 9 juillet 2015, date du commandement de payer, la prescription de l'action en paiement de la caisse d'épargne et de prévoyance était acquise depuis le 1er avril 2013 et au plus tard au 1er juillet 2013 ; que la cour d'appel a constaté que le plan de surendettement du 26 février 2004 avait connu des « incidents » en 2011 et que trois lettres de mise en demeure avait été envoyées par la caisse d'épargne et de prévoyance en juillet 2011 ; que la cour d'appel a cependant déclaré que la mise en demeure que la caisse d'épargne et de prévoyance avait adressée aux époux S... sans demander la résolution du plan n'avait pas interrompu le cours de celui-ci, de sorte que c'est à la date de déchéance de ce plan, soit le 14 novembre 2013, que les créanciers avaient retrouvé leur droit de poursuite individuelle, et qu'au 9 juillet 2015, date du commandement de payer, l'action de la caisse d'épargne et de prévoyance n'était pas prescrite, pas plus qu'à la date de l'assignation du 24 septembre 2015 qui y avait fait suite ; qu'en statuant ainsi, cependant que la mise en demeure adressée par la caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard le 1er juillet 2011, dont il n'était pas constaté qu'elle avait été suivie d'une régularisation, le commandement de payer du 9 juillet 2015 portant au contraire en principal sur les échéances impayées du 1er juillet 2011 au 25 juillet 2013, avait entraîné la caducité du plan, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 331-3-1 (devenu L. 722-2) et R. 334-3 (devenu R. 732-2) du code de la consommation, tels qu'applicables au litige ;

2°) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE le dépôt par le débiteur d'une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion, et que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'existence d'incidents de paiement de 2011 et de la lettre de mise en demeure du 1er juillet 2011 de la caisse d'épargne et de prévoyance, le commandement de payer du juillet 2015 portant en principal sur les échéances impayées du 1er juillet 2011 au 25 juillet 2013 « selon tableau d'amortissement du plan de surendettement du 26/02/2004 » ; que dès lors, en déclarant que le point de départ du délai de forclusion dans lequel était enfermée l'action en paiement de la caisse d'épargne et de prévoyance se situait au 14 novembre 2013, date de la clôture du plan pour déchéance, cependant qu'il devait se situer à la date du premier incident non régularisé dans le cadre du plan de surendettement du 26 février 2004, soit au plus tard le 1er juillet 2011, de sorte que le délai de forclusion était acquis le 1er juillet 2013 au plus tard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 331-6 et L. 311-52 du code de la consommation, tels qu'applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14826
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-14826


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14826
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