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16/05/2019 | FRANCE | N°18-14184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-14184


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2244 du code civil, et les articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société My Money Bank, venant aux droits de la société Royal Saint Georges Bank (la banque), a fait délivrer, le 29 novembre 2012, après la déchéance du terme intervenue le 19 septembre 2012, un commandement valant saisi

e immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme J..., dont la nullité a été pronon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2244 du code civil, et les articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société My Money Bank, venant aux droits de la société Royal Saint Georges Bank (la banque), a fait délivrer, le 29 novembre 2012, après la déchéance du terme intervenue le 19 septembre 2012, un commandement valant saisie immobilière d'un bien appartenant à M. et Mme J..., dont la nullité a été prononcée par jugement d'un juge de l'exécution en date du 11 juillet 2014 ; que le 1er août 2014, la banque a fait délivrer à M. J... un commandement à fin de saisie-vente ; que le 23 juin 2015, elle a fait délivrer un nouveau commandement valant saisie immobilière ; qu'elle a fait assigner M. J... à une audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que la banque s'est ensuite désistée de cette procédure ; que le 6 janvier 2016, elle a fait délivrer à M. J... un nouveau commandement valant saisie immobilière et a fait assigner le débiteur à une nouvelle audience d'orientation ; que par jugement du 21 juillet 2017, le juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et a déclaré celle-ci irrecevable à poursuivre la procédure de saisie immobilière ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'action était prescrite et déclarer la banque irrecevable à poursuivre la saisie de l'immeuble, l'arrêt retient, d'une part, que les mensualités impayées, qui sont celles de janvier, février, juillet et août 2012, se prescrivent après deux ans de leur date, soit les 10 janvier, 10 février, 10 juillet et 10 août 2014, et que s'agissant du capital restant dû, l'action est prescrite deux ans après la déchéance du terme, soit le 19 septembre 2014, et, d'autre part, que même si le commandement du 23 juin 2015, qui n'a pas été annulé, pouvait interrompre la prescription, il ne peut interrompre une prescription déjà acquise depuis le 19 septembre 2014 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le commandement à fin de saisie-vente du 1er août 2014, produit par la banque, n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. J... à payer à la société My Money Bank la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société My Money Bank.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'action de la société GE MONEY BANK, devenue la société MY MONEY BANK, était prescrite et l'a déclarée irrecevable à poursuivre la saisie de l'immeuble ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la société MY MONEY BANK produit l'acte de prêt notarié du 27 octobre 2004, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception de mise en demeure envoyées aux époux J... le 13 juillet 2012, les lettres recommandées avec demande d'avis de réception prononçant la déchéance du terme le 19 septembre 2012 ; qu'un premier commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 29 novembre 2012, le juge de l'exécution par décision du 11 juillet 2014 a constaté la nullité de ce commandement, a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement à la conservation des hypothèques ; qu'un second commandement valant saisie a été délivré le 23 juin 2015, lors de l'audience d'orientation, la société GE MONEY BANK s'est désistée de sa demande et le juge de l'exécution a constaté son désistement d'instance par décision du 7 décembre 2015 ; qu'un troisième commandement a été délivré le 6 janvier 2016 ; que selon l'article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que cet article est applicable aux prêts immobiliers, y compris régularisés par acte notarié ; que la société MY MONEY BANK invoque l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution lequel dispose que, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement ; que toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure ; que pour que l'effet interruptif de la prescription demeure, encore faut-il que le commandement soit valable ; que lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis, dès lors, le commandement de novembre 2012, qui a été annulé, ne peut interrompre la prescription, pas plus que l'éventuelle publication de ce jugement à la conservation des hypothèques (étant précisé que les jurisprudences versées par la banque visent la caducité du commandement et non sa nullité) ; que si Madame J... a bien déposé un dossier de surendettement, aucun accord amiable n'a été trouvé ainsi qu'il résulte de la lettre de la commission de surendettement des particuliers de l'Eure du 21 novembre 2013 qui rappelle les termes de l'article R. 733-1 du code de la consommation dont il résulte qu'en cas d'échec à parvenir à un plan conventionnel le débiteur a quinze jours pour saisir la commission pour demander des mesures imposées ou recommandées et que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur (...) se poursuivent soit jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours visé à l'alinéa précédent, soit, si le débiteur use de la faculté prévue à ce même alinéa, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées ; que la société MY MONEY BANK ne justifie pas que Madame J... aurait demandé que soient prises des mesures imposées ou recommandées ce qui aurait prolongé le délai pendant lequel les procédures d'exécution auraient été suspendues, en l'espèce, la suspension a cessé après le délai de quinze jours accordé à la débitrice pour saisir la commission soit début décembre 2013 et la banque pouvait agir à compter de cette date ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, les mensualités impayées sont celles de janvier, février, juillet et août 2012, elles se prescrivent après deux ans de leur date, soit les 10 janvier, 10 février, 10 juillet et 10 août 2014, quant au capital restant, l'action est prescrite deux ans après la déchéance du terme soit le 19 septembre 2014 ; que la société MY MONEY BANK ne peut donc soutenir que seules les mensualités impayées seraient prescrites ; que même si le commandement du 23 juin 2015, qui n'a pas été annulé, pouvait interrompre la prescription, il ne peut interrompre une prescription déjà acquise depuis le 19 septembre 2014 ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pat deux ans ; qu'en l'espèce, la société GE MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti aux époux J... par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2012 après avoir vainement mis en demeure les emprunteurs de lui régler les échéances arriérées le 13 juillet 2012 ; que par jugement rendu le 11 juillet 2014, le juge de l'exécution a constaté la nullité du commandement immobilier délivré le 29 novembre 2012 à la requête de la société GE MONEY BANK ainsi que de tous les actes subséquents et a ordonné la radiation du commandement ; que ce jugement qui a privé rétroactivement le commandement de tous ses effets, n'a donc pas interrompu le délai de prescription de l'action de la banque qui expirait le 19 septembre 2014 ; que la société GE MONEY BANK ne rapporte pas la preuve que Mme J..., co-emprunteur solidaire, ait déposé un dossier de surendettement qui aurait été déclaré recevable en janvier 2013 comme elle le soutient ; qu'en l'état des pièces produites par les parties, il convient par conséquent de constater que la prescription de deux ans se trouvait acquise au bénéfice de Monsieur J... lorsque la société GE MONEY BANK lui a fait délivrer le 23 juin 2015 un second commandement aux fins de saisie ; que la société GE MONEY BANK est donc irrecevable à agir à l'encontre de Monsieur Y... J... qui soulève cette fin de non-recevoir ;

1° ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en affirmant que « même si le commandement du 23 juin 2015, qui n'avait pas été annulé, pouvait interrompre la prescription, il ne pouvait interrompre une prescription déjà acquise depuis le 19 septembre 2014 », sans prendre en compte le commandement aux fins de saisie vente du 1er août 2014 régulièrement produit aux débats par la société MY MONEY BANK, la cour d'appel a dénaturé par omission le commandement de payer aux fins de saisie vente du 1er août 2014 et violé 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2° ALORS QUE le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ; qu'un nouvel acte interruptif intervenu pendant qu'elle est encore en cours interrompt efficacement la prescription ; qu'après avoir justement considéré que le délai de prescription de la banque était prescrit à compter deux ans après la déchéance du terme, soit au 19 septembre 2014, la cour d'appel, qui a relevé que même si le commandement du 23 juin 2015, qui n'avait pas été annulé, pouvait interrompre la prescription, il ne pouvait interrompre une prescription déjà acquise depuis le 19 septembre 2014, quand la société MY MONEY BANK versait aux débats un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 1er août 2014 qui avait interrompu la prescription la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, et les articles L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14184
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-14184


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14184
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