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16/05/2019 | FRANCE | N°18-11785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-11785


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme L... ont fait pratiquer diverses saisies-attributions en exécution d'un jugement prononcé à l'encontre de M. C..., qui en a sollicité la mainlevée ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait cantonné à la somme de 2 445,36 euros la saisie-attribution du 29 septembre 2015 et ordonné mainlevée

de la saisie-attribution du 30 septembre 2015, l'arrêt retient que s'agissant des frais...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme L... ont fait pratiquer diverses saisies-attributions en exécution d'un jugement prononcé à l'encontre de M. C..., qui en a sollicité la mainlevée ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait cantonné à la somme de 2 445,36 euros la saisie-attribution du 29 septembre 2015 et ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2015, l'arrêt retient que s'agissant des frais de procédure de 1 921,32 euros détaillés dans le décompte de l'huissier de justice, le jugement entrepris doit être approuvé en ce qu'il a estimé cette somme due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement avait retenu une somme totale de 502,66 euros au titre des frais de procédure, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il avait cantonné à la somme de 2 445,36 euros la saisie-attribution du 29 septembre 2015 et ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2015 et, statuant à nouveau, a validé la saisie-attribution délivrée le 29 septembre 2015, entre les mains de la banque LCL, cantonné la saisie-attribution délivrée le 30 septembre 2015 entre les mains de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France à hauteur de 2 444,84 euros et en a ordonné mainlevée pour le surplus, l'arrêt rendu le 9 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme L... à payer à la SCP Rousseau et Tapie la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. C....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait cantonné à la somme de 2 445,36 euros la saisie-attribution du 29 septembre 2015 et ordonné mainlevée de la saisie-attribution du 30 septembre 2015 ;

Aux motifs que s'agissant des frais de procédure de 1 921,32 euros détaillés dans le décompte de l'huissier et qui mentionnait d'ailleurs une somme totale de 2 021,57 euros supérieure à celle figurant dans les actes de saisie, le jugement entrepris devait être approuvé en ce qu'il avait estimé cette somme due ;

Alors 1°) que le jugement de première instance avait retenu un total de 502,66 au titre des frais de procédure (jugement p. 6§8) ; qu'en énonçant que le jugement avait estimé due la somme de 1 921,32 euros au titre des frais de procédure, la cour d'appel a dénaturé le jugement et méconnu ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 2°) que les juges doivent se prononcer sur les contestations émises sur la nécessité des frais afférents aux procédures d'exécution ; qu'à défaut de s'être prononcée sur l'absence de nécessité d'une « demande FICOBA dématérialisée » quatre jours après la signification du jugement d'appel, ni sur l'absence de justification des diligences effectuées après le 30 septembre 2014, date du déménagement de M. C... et du coût du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de l'URSAFF du 29 septembre 2015 entaché de caducité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11785
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-11785


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11785
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