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16/05/2019 | FRANCE | N°18-11133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2019, 18-11133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), qui lui a notifié le rejet de ses demandes d'indemnisation, au vu de l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, faute de lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; qu'un arrêt irrévocable du 21 janvier 2015

a infirmé cette décision et invité M. B... à saisir à nouveau le FIVA ; que...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), qui lui a notifié le rejet de ses demandes d'indemnisation, au vu de l'avis de la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante, faute de lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; qu'un arrêt irrévocable du 21 janvier 2015 a infirmé cette décision et invité M. B... à saisir à nouveau le FIVA ; que celui-ci ayant rejeté sa nouvelle demande d'indemnisation, M. B... a formé un recours ;

Attendu que, pour condamner le FIVA à lui verser diverses sommes, l'arrêt retient que le lien entre la pathologie dont est atteint M. B... et l'exposition à l'amiante a été établi par un arrêt du 21 janvier 2015, lequel est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'impose en conséquence au Fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans son dispositif, l'arrêt du 21 janvier 2015, avait seulement infirmé la décision du FIVA du 27 juillet 2012 ayant rejeté la demande d'indemnisation de M. B... et invité celui-ci à saisir à nouveau le Fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rappelé que par arrêt en date du 21 janvier 2015, la cour a dit que la maladie de M. M... B... était liée à son exposition à l'amiante, et d'avoir condamné le FIVA à lui verser diverses sommes,

AUX MOTIFS QUE « M. M... B... fait valoir que la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie établit une présomption de lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et sa maladie, laquelle ne justifiait pas de procéder à la saisine de la Commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante ; qu'il avance que la décision de la CPAM est opposable au Fonds et que c'est en parfaite violation de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 21 janvier 2015 que le FIVA a rendu sa décision de rejet du 30 juin 2015 ; qu'il sollicite donc l'infirmation de cette décision de rejet ainsi que l'indemnisation de ses préjudices ; qu'à défaut, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire ; qu'en réponse, le Fonds indique que la reconnaissance de maladie professionnelle par la CPAM n'établit qu'une présomption simple d'imputabilité de la maladie de M. B... à l'exposition à l'amiante, qu'il estime avoir renversé par l'apport d'une seconde expertise médicale réalisée sur M. M... B... et rendue le 15 avril 2015 ; qu'il demande ainsi la confirmation de sa décision de rejet du 30 juin 2015 ainsi que le rejet de la demande d'expertise sollicitée par M. M... B... ; que le FIVA fait valoir que la cour d'appel de Rennes a uniquement considéré que l'avis de la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante n'était pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité de la maladie de M. B... à son exposition à l'amiante, ce qui n'empêchait pas le Fonds d'étayer, par d'autres moyens, l'absence de ce lien de causalité ; que, cependant, force est de constater que le lien entre la pathologie dont est atteint M. M... B... et l'exposition à l'amiante a été établi par un arrêt du 21 janvier 2015, lequel est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'impose en conséquence au Fonds ; que, dans ces conditions, il appartenait au Fonds de proposer une offre d'indemnisation concernant les différents préjudices allégués par M. M... B... ; qu'en conséquence, la décision de rejet d'indemnisation du FIVA établie le 30 juin 2015 et reçue par M. M... B... le 2 juillet 2015 sera infirmée » ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son précédent arrêt du 21 janvier 2015, la cour d'appel de Rennes a seulement infirmé la décision du FIVA du 27 juillet 2012 ; que, pour refuser au FIVA le droit d'établir que la supposée maladie du demandeur était sans lien avec une exposition à l'amiante, la cour d'appel a énoncé que le lien entre la pathologie dont est atteint M. M... B... et l'exposition à l'amiante a été établi par un arrêt du 21 janvier 2015, lequel est désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'impose en conséquence au Fonds ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'en est pas tenue à ce qui avait été tranché dans le dispositif de son précédent arrêt, a violé l'article 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code, ensemble l'article 480 alinéa 1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11133
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-11133


Composition du Tribunal
Président : Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11133
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