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15/05/2019 | FRANCE | N°18-80222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2019, 18-80222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. R... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2017, qui, pour escroquerie et recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de toute fonction ou emploi public, ainsi qu'à la confiscation des sommes saisies, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la form

ation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. R... C...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2017, qui, pour escroquerie et recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de toute fonction ou emploi public, ainsi qu'à la confiscation des sommes saisies, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un signalement du procureur financier de la chambre régionale des comptes des Pays de la Loire, faisant état d'irrégularités tant de gestion qu'en matière de commande publique, commises par l'association syndicale autorisée de la vallée du Lay (ASVL), le procureur de la République de La Roche sur Yon, à l'issue d'une enquête préliminaire, a notamment renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. A... et C..., le premier pour favoritisme, détournements de fonds publics et blanchiment, le second pour détournement de fonds publics, blanchiment et escroquerie aggravée ; que M. C... a été relaxé pour les deux premiers délits, mais déclaré coupable d'escroquerie par personne chargée d'une mission de service public, et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de toute fonction ou emploi public, ainsi qu'à la confiscation des sommes saisies ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 313-1, 313-2, 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Poitiers a déclaré M. R... C... coupable d'escroquerie par personne dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs qu'il est reproché à M. C... de s'être fait verser, entre le premier février 2010 et le 7 avril 2015, une somme d'environ 5 000 euros par an en remboursement de faux états de frais de déplacement ; que le tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de cette infraction pour la période allant de janvier 2013 au 7 avril 2015 ; que M. C... sollicite sa relaxe de ce chef ; que l'arrêté de nomination de M. C... en qualité de secrétaire général à compter du 1er avril 2000 mentionne que l'intéressé utilisera son véhicule personnel lors de ses déplacements dans l'intérêt du service et qu'il sera indemnisé de ces frais de déplacement ; que pour cette indemnisation, des états mensuels étaient rédigés et co-signés par MM. C... et N... A.... ; qu'ils étaient joints aux mandats de paiement ; que le contrôle de la chambre régionale des comptes relevait des incohérences dans ces états de frais pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ; que tant au cours de ce contrôle qu'au cours de l'enquête et qu'en première instance, M. C... a reconnu avoir établi des états de frais kilométriques fictifs ; qu'il disait que c'était pour compenser des frais de restaurant collectif qu'il payait personnellement ; qu'il indiquait qu'il avait utilisé des imprimés d'état de frais du Trésor ; que cependant il n'a pas été en mesure de justifier de frais de bouche remboursables pour des montants équivalents aux états de frais de déplacement établis ; que sa qualité d'agent du Trésor ayant fait usage des imprimés du Trésor pour établis des états de frais fictifs exclut sa bonne foi ; qu'il est donc constant que M. C... a utilisé des états de frais qu'il savait faux pour obtenir le paiement de frais qu'il savait, au moins partiellement, indus ; que le contrôle de la CRD qui fonde la poursuite a porté sur les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ; que la manoeuvre consistant en la remise d'un état de frais fictifs mensuel constitue non pas une succession d'escroqueries distinctes mais une opération délictueuse unique et la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la dernière remise d'argent ; que M. C... doit être déclaré coupable d'escroquerie sur la période ayant fait l'objet de la vérification de gestion de la chambre régionale des comptes, de début janvier 2011 à fin avril 2014 ; que le jugement sera infirmé en ce sens ;

"1°) alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si les moyens utilisés ont été déterminants de la remise des fonds ; qu'en déclarant M. C... coupable d'escroquerie « par remise de faux états de frais de déplacements » quand elle constate pourtant que M. A..., président de l'ASVL « ordonnait le paiement de frais de déplacements qu'il savait fictifs », et évoque à ce titre des « mandats de paiement », ce dont il doit se déduire que les documents fournis par M. C... n'étaient aucunement déterminant de la remise, celle-ci émanant des ordres donnés en ce sens par le président de l'association, lequel était en parfaite connaissance du caractère fictif des états de frais litigieux et n'a aucunement été trompé par eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse, au sens de l'article 313-1 du code pénal, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en se fondant exclusivement, pour déclarer M. C... coupable d'escroquerie, sur la remise de faux états de frais de déplacement, ce qui s'analyse en un simple mensonge écrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que pour déclarer M. C... coupable d'escroquerie aggravée, l'arrêt énonce qu'il lui est reproché de s'être fait verser environ 5 000 euros par an, en remboursement de faux états de frais de déplacement ; que les juges ajoutent que, pour que M. C... soit indemnisé de ses frais de déplacement, des états mensuels étaient rédigés, co-signés par MM. C... et A..., et joints aux mandats de paiement, et que M. C... a utilisé des états de frais qu'il savait faux pour obtenir le paiement de frais au moins partiellement indus ; que la cour d'appel relève par ailleurs que le président de l'association, M. A..., contresignait et donc ordonnait le paiement de ces frais de déplacements, qu'il savait fictifs, pour un montant forfaitaire décidé à l'avance ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la victime de l'escroquerie est l'association qui a remis les fonds, et non le président de celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 432-15 du code pénal, préliminaire, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Poitiers a requalifié les faits de détournement de fonds publics en recel de détournement de fonds publics et en a déclaré M. C... coupable ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier qu'en tant que secrétaire général, nommé en 2000, M. C... était au fait de tout ce qui concernait la gestion de l'association syndicale de la Vallée du Lay ; qu'il préparait avec M. A... l'ensemble des décisions qui étaient ensuite validées par le conseil syndical et M. A... indiquait que c'était M. C... qui élaborait les propositions de budget ; que c'était dans ce cadre que M. C... était amené à indiquer à M. A... que les indemnités du président et du vice-président, fixées par le seul conseil syndical, étaient entachées d'illégalité en l'absence de délibération de l'assemblée générale ; que c'était encore dans ce cadre que M. C... préparait la fixation du montant et la répartition de la prime annuelle aux employés de l'ASVL ; que M. A... expliquait que c'était M. C... qui décidait du montant de sa propre prime, il reconnaissait qu'il n'avait pas été assez vigilant sur la fixation du montant de la prime et sur sa répartition ; que M. C... reconnaissait que c'était lui qui avait proposé au vote du comité et du président les montants de ses primes personnelles de 41 000 euros pour 2011, 43 500 euros pour 2012 et 45 000 euros pour 2013 ; que M. C... fait valoir que l'ASVL avait le pouvoir d'allouer des primes et qu'il avait vocation à en recevoir ; qu'il indique que la fixation de sa prime annuelle revenait au président qui en décidait seul et qu'en tous les cas, lui-même n'avait pas le pouvoir de la décider et d'en déclencher le paiement ; que le jugement du tribunal correctionnel ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a indiqué que, si M. C... préparait avec M. A... l'ensemble des décisions validées ensuite par le comité syndical, il ne participait aucunement au vote et ne pouvait pas être considéré comme dépositaire de l'autorité publique ; que toutefois, M. C..., a déclaré : « en fait je pense que je suis rentré dans un système de la Vallée du Lay où je me suis aperçu qu'il était plus facile d'avoir des revenus aisés et qu'il était plus facile d'en profiter. » ; qu'en tant que secrétaire général, il connaissait les finances de l'association et préparait les budgets, il avait donc connaissance du caractère excessif et disproportionné de la prime annuelle dont il bénéficiait et dont M. A... a reconnu qu'elle constituait un détournement de fonds ; qu'il doit être déclaré coupable de recel du détournement d'actif dont M. A... a été reconnu coupable ; que les faits poursuivis sous la qualification de détournements de fonds publics seront requalifiés en ce sens ; qu'il est constant que M. C... a déclaré l'ensemble des primes perçues à l'administration fiscale et aucun élément du dossier ne permet d'établir sa volonté de dissimuler l'origine des fonds ; que M. C... sera relaxé du chef de blanchiment ; que le jugement sera infirmé en ce sens sur la culpabilité ;

"alors que, s'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il résulte de la procédure que le prévenu était poursuivi du chef de détournement de fonds publics ; qu'en le déclarant coupable de recel de détournement de fonds publics, infraction dont les éléments constitutifs sont distincts de ceux de détournement de fonds publics, sans qu'il ressorte des éléments de la procédure que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu que, pour déclarer M. C..., poursuivi pour des faits de détournement de fonds publics, coupable de recel de détournement de fonds publics, l'arrêt énonce que si M. C... préparait avec M. A... l'ensemble des décisions validées ensuite par le comité syndical, il ne participait aucunement au vote et ne pouvait pas être considéré comme dépositaire de l'autorité publique ; que les juges relèvent qu'en tant que secrétaire général, le prévenu connaissait les finances de l'association et préparait les budgets, et avait donc connaissance du caractère excessif et disproportionné de la prime annuelle dont il bénéficiait, et dont le président de l'association a reconnu qu'elle constituait un détournement de fonds ; que la cour d'appel retient que M. C... doit en conséquence être déclaré coupable de recel du détournement d'actif dont le président a été déclaré coupable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de procédure, les notes d'audience non visées par le président ni signées par le greffier étant dépourvues de toute force probante, que le prévenu ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. C... du chef de recel de détournement de fonds publics et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80222
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-80222


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.80222
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