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15/05/2019 | FRANCE | N°18-19862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-19862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrant, 10 juillet 2018), que Mme G... a été engagée le 26 août 2010 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63 (l'association) en qualité de directrice de l'établissement médico-éducatif (IME) de Theix ; qu'elle a déposé sa candidature au second tour des élections du comité social et économique dans le collège cadres le 4 mai 2018 et a été élue en qualité de membre suppléan

t le 17 mai 2018 ; que l'association a saisi le tribunal d'instance en annulation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrant, 10 juillet 2018), que Mme G... a été engagée le 26 août 2010 par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63 (l'association) en qualité de directrice de l'établissement médico-éducatif (IME) de Theix ; qu'elle a déposé sa candidature au second tour des élections du comité social et économique dans le collège cadres le 4 mai 2018 et a été élue en qualité de membre suppléant le 17 mai 2018 ; que l'association a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette candidature et de cette élection ;

Attendu que l'association fait grief au jugement de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen :

1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que même s'il ne préside pas les réunions du comité d'entreprise, le salarié qui assiste, aux côtés du directeur général d'une entreprise, aux réunions du comité d'entreprise pour répondre aux questions des élus assure alors la représentation de l'employeur devant cette instance et n'est pas éligible aux fonctions de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, aux termes de la délégation de pouvoirs qu'elle a acceptée, la salariée, en qualité de directrice d'établissement, « participe aux réunions de Comité d'Entreprise ou de Délégués du Personnel avec la DG dans la mesure où les questions à l'ordre du jour concernent son établissement ou service » ; qu'au surplus, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats que la salariée intervient, au cours de ces réunions, pour apporter des réponses et précisions aux questions des élus ; qu'en affirmant cependant, pour admettre que la salariée était éligible aux élections du comité social et économique, que cette délégation de pouvoir ne lui permettait pas de représenter effectivement l'employeur auprès des instances représentatives en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314- 19 du code du travail ;

2°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort de la délégation de pouvoirs écrite signée par la salariée que cette dernière est responsable du personnel dont elle a la charge et que, si elle ne signe pas elle-même les contrats de travail et si les sanctions disciplinaires au-delà de l'avertissement et si les ruptures de contrat sont prononcées par le président de l'association, la salariée a la charge de « recruter le personnel nécessaire au bon fonctionnement de son établissement ou service », elle a le pouvoir d'initier une procédure disciplinaire en informant la directrice générale de toute mesure disciplinaire qui lui semble opportune et elle est responsable de la définition des tâches de tout le personnel ; qu'en affirmant cependant que cette délégation de pouvoirs ne lui donnait pas mission de représenter l'employeur, au motif inopérant qu'elle agit toujours sous l'autorité de l'employeur et qu'elle n'est pas autorisée à signer les CDI ou exercer le pouvoir disciplinaire elle-même, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail ;

Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté, d'une part, que si la salariée bénéficiait d'une délégation de pouvoirs, elle devait toujours agir sous l'autorité de la direction générale et ne pouvait, par exemple, signer les contrats à durée indéterminée ou exercer le pouvoir disciplinaire, d'autre part qu'elle ne pouvait représenter l'employeur devant les instances représentatives du personnel puisqu'elle avait uniquement pour mission d'assister la directrice générale à ces réunions dans la mesure où les questions à l'ordre du jour concernaient l'IME, a pu en déduire qu'elle pouvait être élue membre suppléant du comité social et économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public 63

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (63) de sa demande en annulation de la candidature de Madame G... aux élections du comité social et économique et de sa demande d'annulation de son élection comme membre suppléant qui a eu lieu le 17 mai 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « Il est admis par la jurisprudence que ne peuvent exercer un mandat de représentation des salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (63) verse aux débats le contrat de travail à durée indéterminée de Madame N...-P... G... en date du 25 août 2010. L'article 11 dudit contrat de travail précise que Madame N...-P... G... déclare avoir pris connaissance et accepte les délégations de pouvoir accordées par l'Association aux directrices et directeurs d'établissements et services médico-sociaux lesquelles sont précisées dans le document intitulé "pouvoirs et délégations des directrices départementaux, d'établissements et de services". Au terme de ce document intitulé "missions et délégations des directrices, d'établissement ou de service", par délégation du président et sous l'autorité de la Directrice Générale, la directrice d'établissement ou de service de DSMS est responsable du bon fonctionnement de l'établissement ou service dont elle a la charge. Il est précisé qu'agissant sous l'autorité de la DG, la directrice d'établissement ou de service inscrit son action dans le respect des indications et consignes transmises par celle-ci et rend compte à chaque fois que nécessaire à la DG. Elle lui soumet toutes questions nécessitant son avis ou intervention. Elle est responsable de l'ensemble du personnel dont elle a la charge. Ainsi, si Madame N...-P... G... bénéficie d'une délégation de pouvoir, pour autant celle-ci ne lui permet pas d'être assimilée à l'employeur dès lors qu'au vu de ses attributions exercées au sein de l'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (63), elle agit sous l'autorité de la DG et n'a pas la mission de représenter l'employeur, la délégation de pouvoir par exemple ne l'autorisant pas dans la gestion des ressources humaines à signer les CDI ou exercer le pouvoir disciplinaire. Par ailleurs, concernant les instances représentatives du personnel, il est précisé que la directrice d'établissement ou de service participe aux réunions de Comité d'Entreprise ou de Délégués du Personnel avec la DG dans la mesure où les questions à l'ordre du jour concernent son établissement ou service. Ainsi, force est de constater que cette délégation de pouvoir ne lui permet pas de représenter effectivement l'employeur auprès des Instances Représentatives notamment en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur à ses représentants puisqu'elle a pour mission uniquement d'assister la Directrice générale à ces réunions. L'Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public (63) sera donc déboutée de sa demande en annulation de sa candidature aux élections du Comité social et économique et de sa demande d'annulation de son élection comme membre suppléant qui a eu lieu le 17 mai 2018 » ;

1. ALORS QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; que même s'il ne préside pas les réunions du comité d'entreprise, le salarié qui assiste, aux côtés du directeur général d'une entreprise, aux réunions du comité d'entreprise pour répondre aux questions des élus assure alors la représentation de l'employeur devant cette instance et n'est pas éligible aux fonctions de représentant du personnel ; qu'en l'espèce, aux termes de la délégation de pouvoirs qu'elle a acceptée, Mme G..., en qualité de directrice d'établissement, « participe aux réunions de Comité d'Entreprise ou de Délégués du Personnel avec la DG dans la mesure où les questions à l'ordre du jour concernent son établissement ou service » ; qu'au surplus, il ressort des procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise versés aux débats que Mme G... intervient, au cours de ces réunions, pour apporter des réponses et précisions aux questions des élus ; qu'en affirmant cependant, pour admettre que Mme G... était éligible aux élections du comité social et économique, que cette délégation de pouvoir ne lui permettait pas de représenter effectivement l'employeur auprès des instances représentatives en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel ou en servant d'interlocuteur aux élus, cependant qu'un salarié qui est chargé par l'employeur d'assister aux réunions des institutions représentatives du personnel pour répondre aux questions des élus assume alors la représentation de l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort de la délégation de pouvoirs écrite signée par Mme G... que cette dernière est responsable du personnel dont elle a la charge et que, si elle ne signe pas elle-même les contrats de travail et si les sanctions disciplinaires au-delà de l'avertissement et ruptures de contrat sont prononcées par le Président de l'association, Mme G... a la charge de « recruter le personnel nécessaire au bon fonctionnement de son établissement ou service », elle a le pouvoir d'initier une procédure disciplinaire en informant la directrice générale de toute mesure disciplinaire qui lui semble opportune et elle est responsable de la définition des tâches de tout le personnel ; qu'en affirmant cependant que cette délégation de pouvoirs ne lui donnait pas mission de représenter l'employeur, au motif inopérant qu'elle agit toujours sous l'autorité de l'employeur et qu'elle n'est pas autorisée à signer les CDI ou exercer le pouvoir disciplinaire elle-même, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-6, L. 1441-13, L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-19862
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-19862


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.19862
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