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15/05/2019 | FRANCE | N°18-17785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-17785


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme M..., mariés sans contrat préalable ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018 :

Attendu que M. H... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 ;

Mais attendu que le mémoire ampli

atif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018, il y a lieu de cons...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. H... et de Mme M..., mariés sans contrat préalable ; que des difficultés sont survenues dans le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018 :

Attendu que M. H... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 ;

Mais attendu que le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 novembre 2017 :

Sur les premier à troisième et sixième à dixième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans les motifs et le dispositif de la décision attaquée, la cour d'appel a dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. H... d'une somme de 46,77 euros au titre de la facture d'électricité de [...], quand elle avait constaté que celui-ci avait acquitté les factures postérieures au départ des locataires jusqu'au jour de la vente de l'immeuble en avril 2011, lesquelles, régulièrement produites, faisaient apparaître pour la consommation d'eau un montant total de 55,49 euros ;

Attendu qu'il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que M. H... est redevable à l'indivision postcommunautaire de la somme de 53 395 euros au titre des loyers du bien immobilier indivis de [...], après avoir relevé que celui-ci, qui a donné à bail cet immeuble à compter du 1er décembre 2005 moyennant un loyer de 890 euros augmenté de 15 euros de charges, produit un document daté du 12 juillet 2010 dans lequel les locataires indiquent résilier le contrat de location pour le 15 octobre 2010, l'arrêt constate qu'il résulte de la facture d'eau que les locataires sont effectivement partis à cette date ; qu'il en déduit que M. H... a dû encaisser cinquante-neuf fois la somme de 905 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. H... qui faisait valoir que les loyers perçus pendant cette période n'avaient couvert qu'une période de cinquante-huit mois et demi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. H... tendant à voir dire l'indivision postcommunautaire redevable d'une somme de 120,26 euros en remboursement d'une facture d'électricité relative à [...], l'arrêt retient que la facture correspondant à la période du 8 novembre 2004 au 10 janvier 2005 dont il a acquitté le montant est antérieure aux effets du divorce et sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les effets du divorce avaient été fixés au 10 décembre 2004, de sorte que la partie du montant acquitté correspondant à la période du 10 décembre 2004 au 10 janvier 2005 devait être remboursée à M. H..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mars 2018 ;

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Metz et dit que, dans ses motifs (page 7) il y a lieu de lire : « Attendu que, en ce qui concerne l'immeuble de [...] ont été payées par M. H... les factures d'eau postérieures au 20 octobre 2010 date de départ des locataires jusqu'au jour de la vente de l'immeuble soit la somme de 55,49 euros » au lieu de : « Attendu que, en ce qui concerne l'immeuble de [...] ont été payées par M. H... les factures postérieures au 20 octobre 2010 date de départ des locataires jusqu'au jour de la vente de l'immeuble soit la somme de 46,77 euros » et que, dans son dispositif, il y a lieu de lire : « Dit que l'indivision postcommunautaire est redevable envers M. H... de la somme de 55,49 euros au titre des factures d'eau de [...] » au lieu de : « Dit que l'indivision postcommunautaire est redevable envers M. H... de la somme de 46,77 euros au titre de la facture d'électricité de [...] » ;

Ordonne la mention de cette rectification en marge de la décision rectifiée ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. H... est redevable à l'indivision postcommunautaire de la somme de 53 395 euros au titre des loyers du bien immobilier indivis de [...] et qu'il rejette la demande de M. H... tendant à voir dire l'indivision postcommunautaire redevable d'une somme de 120,26 euros en remboursement d'une facture d'électricité relative à l'immeuble de [...], l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que M. H... est redevable à l'indivision postcommunautaire de la somme de 52 942,50 euros au titre des loyers du bien immobilier indivis de [...] ;

DIT l'indivision postcommunautaire redevable d'une somme de 62,07 euros en remboursement de la facture d'électricité relative à [...] pour la période postérieure au 10 décembre 2004 ;

Rejette la demande relative à cette facture pour la période antérieure à cette date ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire n'est redevable envers M. H... que de 51.146,50 euros au titre des remboursements d'emprunt immobilier ;

AUX MOTIFS QUE, sur le crédit de l'appartement de [...], aux termes de l'ordonnance de non conciliation chaque partie devait régler la somme mensuelle de 250 € ; que Mme M... reconnaît n'avoir payé que 4 mensualités de 250 € correspondant aux mois de janvier, juin, juillet août 2005 soit une somme de 1000 € ; que M. H... a payé les mensualités totales jusqu'en juillet 2008 date à laquelle il a décidé de solder ce crédit par anticipation ; qu'il a ainsi versé, à compter du mois de septembre 2007, 947,43 € par mois ; que le capital restant dû au 10 juillet 2008 s'élevait à 27.172,20 €, soit 28 x 500 € = 14.000 € ; 10 x 947,43 € = 9.474,30€ + 27.172,20 € total : 50.646,50 € ; que M. H... prétend avoir réglé les mensualités antérieures à l'ordonnance de non conciliation ; que cependant il ne justifie que du paiement de la mensualité de février 2005 à concurrence de 500 € ; que M. H... a donc payé à ce titre la somme globale de : 51.146,50 € ;

1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier que le capital restant dû au titre du prêt était de 32.482,23 euros lors du remboursement anticipé, Y... H... produisait le décompte arrêté par la banque au 31 juillet 2008 (pièce n° 9) ; qu'en retenant « que le capital restant dû au 10 juillet 2008 s'élevait à 27.172,20 € », sans viser ni analyser le décompte arrêté au 31 juillet 2008 produit par Y... H... à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que dans ses conclusions (p. 8), M. H... expliquait que pour déterminer le montant de la somme due par l'indivision au titre du remboursement d'emprunt immobilier, la cour d'appel ne pouvait se borner à prendre en compte le capital restant dû qu'il avait personnellement remboursé mais devait également inclure l'ensemble des sommes dues au titre des défauts de paiement, des intérêts courus suite à l'absence de paiement des échéances et de l'indemnité de remboursement anticipé ; qu'il produisait le décompte arrêté par la BNP Paribas au 31 juillet 2008 (pièce n° 9) qui ajoutait au capital restant dû d'un montant de 32.482,23 euros, un solde d'intérêts de 120,88 euros et des frais et indemnités de 500 euros, pour aboutir à un total de 33.101,11 euros ; qu'en ne prenant en compte que le capital restant dû au 10 juillet 2008, sans répondre aux conclusions de M. H... qui faisait valoir qu'il fallait également inclure dans sa créance contre l'indivision les autres sommes qu'il avait également dû payer au moment du remboursement anticipé du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. H... est redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 3.520 euros au titre des loyers du garage ;

AUX MOTIFS QUE, sur les loyers du garage, le garage était loué à raison de 40 par mois à monsieur et madame A... ; que monsieur H... expose que le 1 juin 2006 ces derniers ont résilié ce bail ; que madame M... conteste cette allégation ; que le courrier portant le nom des consorts A... est un courrier simple ; que la signature ne correspond ni à l'écriture utilisée dans le corps de la lettre ni surtout à celle réalisée le 29 mars 2005 par monsieur A... (pièce 27 de madame M...) ; qu'il s'ensuit que monsieur H... ne rapporte pas la preuve que les consorts A... ont bel et bien résilié le contrat de bail relatif au garage ; qu'il suffisait à monsieur H... de produire une attestation des locataires certifiant qu'ils avaient mis un terme au bail ; qu'il n'est pas sérieux de soutenir qu'un garage serait resté vacant aussi longtemps alors même que c'est un bien rare, et donc recherché, dans toute agglomération ; qu'en tout état de cause une indemnité d'occupation est due dès lors que madame M... était privée de son droit sur ce bien ; que le loyer de décembre 2004 a été payé (pièce 22) ; que monsieur H... reste redevable à l'indivision de la somme de : 88 mois x 40 €= 3520 € ;

1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, pour juger que le garage avait été loué jusqu'en 2012, que Y... H... « ne rapport[ait] pas la preuve que les consorts A... [avaient] bel et bien résilié le contrat de bail relatif au garage », quand il incombait au contraire à D... M..., qui prétendait que le garage avait été loué jusqu'en 2012 et demandait à recevoir la moitié des loyers prétendument perçus à ce titre, de rapporter la preuve de la continuation du bail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que, pour juger que le garage avait été loué jusqu'en 2012, la cour d'appel a retenu « qu'il n'[était] pas sérieux de soutenir qu'un garage serait resté vacant aussi longtemps alors même que c'est un bien rare, et donc recherché, dans toute agglomération » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif incertain et hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, pour dire que Y... H... était redevable à l'indivision post-communautaire au titre de la somme de 3.520 euros, la cour d'appel a jugé « qu'en tout état de cause une indemnité d'occupation [était] due dès lors que Mme M... était privée de son droit sur ce bien » ; qu'en statuant ainsi, quand la demande d'D... M... visait les loyers prétendument perçus par Y... H... et ne tendait en aucune façon au paiement par ce dernier d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. H... est redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 13.400 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; et d'AVOIR, par conséquent, débouté Y... H... du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation, en application de l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est sauf convention contraire redevable d'une indemnité » ; que M. H... soutient avoir résidé à [...] du 1er mars 2006 au 30 novembre 2008 alors que Mme M... affirme que M. H... y a habité de mai 2005 à avril 2012 ; que monsieur H... a établi une déclaration sur l'honneur le 28 mars 2006 selon laquelle il demeurait à [...] et une attestation du 5 décembre 2008 aux termes de laquelle il était domicilié depuis le 1er décembre 2008 à [...] (adresse de ses parents) ; que M. H... précise que du 1er décembre 2005 au 1er mars 2006 il a résidé chez ses parents ; qu'il ne rapporte néanmoins pas la preuve de ses allégations; que la copie d'une pièce d'identité (pièce 76) ne permet pas de vérifier que les deux pages de la pièce produite sont tirées du même document ; que le document fiscal (pièce 72) ne porte pas les apparences de la vérité ; que la lettre recommandée avec accusé de réception soi-disant adressée par M. H... à Mme M... pour lui faire part de son intention de s'installer à [...] est totalement illisible et est un montage ; que les attestations produites sont non circonstanciées et par conséquent sans emport sur le litige ; qu'enfin et surtout dans l'arrêt du 9 mai 2017 la cour d'appel a constaté que M. H... n'occupait plus le domicile conjugal depuis le 1er décembre 2005 et a déclaré que « M. H... soutient que Mme M... exagère ses charges et qu'elle ne règle pas la moitié de l'emprunt qu'elle devait payer ce qui l'a contraint à "emménager dans l'appartement commun et à louer le domicile conjugal" » (conclusions du 21 décembre 2006) ; qu'il s'agit là d'un aveu judiciaire ; qu'effectivement M. H... a loué le domicile conjugal à compter du 1er décembre 2005 ; qu'il a donc reconnu avoir emménagé, au moins à compter du 1er décembre 2005, dans l'immeuble de [...] ; que dans l'ordonnance du tribunal d'instance en date du 9 octobre 2009 M. H... est domicilié [...] ; que la facture du 29 janvier 2009 établie par la Sarl chauffa vite (pièce 52) fait mention de l'adresse de M. H... au [...] ; que M. H... ne démontre pas avoir avisé Mme M... de la libération de l'appartement de [...] ; que cependant le procès-verbal du notaire en date du 1er août 2011 mentionne l'adresse de M. H... à [...] ; que Mme M... n'a pu ignorer ce fait puisqu'elle était présente ce jour-là ; que dès lors il sera retenu que M. H... a occupé le [...] du 1er décembre 2005 jusqu'au 1er juillet 2011; qu'en effet l'indemnité est due même sans occupation des lieux dans la mesure où Mme M... était privée de ses droits sur ce bien ; que la somme due à titre d'indemnité d'occupation sera calculée sur la base de 200 (loyer antérieur: 285,98 €) pour tenir compte du statut précaire reconnu à l'occupant : 200€ x 67 mois = 13.400€ ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les factures d'eau et d'électricité de [...], M. H... est censé comme indiqué ci-dessus occuper ce bien depuis la fin de l'année 2005 jusqu'en avril 2011 ; que partant les factures y afférentes resteront à sa charge ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur les charges de copropriété de [...], M. H... occupant ce bien était seul redevable des charges y afférentes ; qu'il ne pourra rien réclamer à ce titre ;

1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, pour juger que Y... H... avait occupé l'appartement de [...] entre le 1er décembre 2005 et le 1er juillet 2011 et était redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a retenu « que M. H... précis[ait] que du 1er décembre 2005 au 1er mars 2006 il a[vait] résidé chez ses parents » mais « qu'il ne rapport[ait] néanmoins pas la preuve de ses allégations » ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au contraire à D... M..., qui demandait le paiement de l'indemnité d'occupation, de prouver que Y... H... avait occupé les lieux pour la période litigieuse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; que, pour juger que Y... H... avait occupé l'appartement de [...] entre le 1er décembre 2005 et le 1er juillet 2011 et était redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a retenu « qu'enfin et surtout dans l'arrêt du 9 mai 20[0]7 la cour d'appel a constaté que monsieur H... n'occupait plus le domicile conjugal depuis le 1er décembre 2005 et a déclaré que "monsieur H... soutient que madame M... exagère ses charges et qu'elle ne règle pas la moitié de l'emprunt qu'elle devait payer ce qui l'a contraint à ‘emménager dans l'appartement commun et à louer le domicile conjugal'" (conclusions du 21 décembre 2006) » ; qu'en jugeant qu' « il s'agi[ssait] là d'un aveu judiciaire », tandis que cette déclaration avait été faite dans le cadre d'une instance antérieure, relative aux mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce des époux H... M..., la cour d'appel a violé l'article 1356 devenu l'article 1383-2 du code civil ;

3) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que Y... H... avait occupé l'appartement de [...] entre le 1er décembre 2005 et le 1er juillet 2011 et était redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel a retenu « qu'enfin et surtout dans l'arrêt du 9 mai 20[0]7 la cour d'appel a constaté que M. H... n'occupait plus le domicile conjugal depuis le 1er décembre 2005 et a déclaré que "M. H... soutient que Mme M... exagère ses charges et qu'elle ne règle pas la moitié de l'emprunt qu'elle devait payer ce qui l'a contraint à ‘emménager dans l'appartement commun et à louer le domicile conjugal'" (conclusions du 21 décembre 2006) » ; qu'en déduisant de cette déclaration que puisque « M. H... [avait] loué le domicile conjugal à compter du 1er décembre 2005 », il « a[vait] donc reconnu avoir emménagé, au moins à compter du 1er décembre 2005, dans l'immeuble de [...] », tandis que la déclaration de Y... H... citée par la cour d'appel dans son arrêt du 9 mai 2007 n'impliquait nullement la concomitance de la mise en location de l'ancien domicile conjugal et l'installation dans l'immeuble de [...], la cour d'appel qui a dénaturé cet arrêt, a violé l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. H... est redevable à l'indivision post-communautaire de la somme de 53.395 euros au titre des loyers de [...] ;

AUX MOTIFS QUE, sur la location de l'immeuble de [...], M. H... a donné à bail à M. et Mme V... [...] à compter du 1er décembre 2005 moyennant un louer de 890 € augmenté de 15 € de charges ; que Mme M... remet une lettre du 22 juillet 2008 de ces mêmes locataires qui signalent que leur contrat prendra fin le 30 novembre 2011 ; que M. H... déclare que les parties ont résilié le contrat le 15 octobre 2010 alors que Mme M... soutient que les parties n'ont quitté les lieux que en décembre 2011 ; que monsieur H... produit un document (pièce 21) daté du 12 juillet 2010 dans lequel les locataires indiquent « résilier le contrat de location pour le 15 octobre 2010 » ; que les locataires sont effectivement partis à cette date dans la mesure où la facture d'eau de l'immeuble loué ne mentionnait plus de consommation à cette dernière date ; que dès lors monsieur H... a dû encaisser la somme de : 905 € x 59 = 53.395 € ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Y... H... faisait valoir que « les locataires [étaient] partis le 15 octobre 2010 suite au congé délivré le 12 juillet 2010 », c'est-à-dire au milieu du mois d'octobre, ce dont il déduisait que le montant des loyers dus ne couvrait qu'une période 58,5 mois ; qu'en retenant que les loyers perçus par Y... H... avaient couvert une période de 59 mois, sans répondre au moyen selon lequel cette période n'avait été que de 58,5 mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire n'est redevable envers M. H... que de la somme de 46,77 euros au titre de la facture d'électricité de [...] ;

AUX ÉNONCIATIONS QUE par jugement en date du 28 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de Thionville a prononcé le divorce des parties, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixé la date des effets du divorce au 10 décembre 2004, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, octroyé au père des droits de visite et d'hébergement usuels, condamné M. H... à payer une pension alimentaire de 175 € à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ;

ET AUX MOTIFS QUE, en ce qui concerne l'immeuble de [...] ont été payées par M. H... les factures postérieures au 20 octobre 2010 date de départ des locataires jusqu'au jour de la vente de l'immeuble soit la somme de 46,77 € ; que la facture d'électricité correspondant à la période du 8 novembre 2004 au 10 janvier 2005 est antérieure aux effets du divorce et sera rejetée ;

1) ALORS QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; que Y... H... demandait le remboursement de factures d'eau, afférentes à l'immeuble indivis de [...], qu'il avait acquittées pour un montant total de 55,49 euros ; que la cour d'appel a jugé que l'indivision post-communautaire n'était redevable que de la somme de 46,77 euros au titre de factures afférentes à l'immeuble indivis de [...] ; qu'en retenant le montant de 46,77 euros et non celui de 55,49 euros, sans s'expliquer sur cette différence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil.

2) ALORS QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; que Y... H... demandait le remboursement d'une facture d'électricité, d'un montant de 120,26 euros, relatives à l'immeuble indivis de [...] pour la période du 8 novembre 2004 au 10 janvier 2005, qu'il avait acquittée ; que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que « la facture d'électricité correspondant à la période du 8 novembre 2004 au 10 janvier 2005 est antérieure aux effets du divorce et sera rejetée » ; qu'en statuant ainsi, tandis que les effets du divorce ayant été fixé à la date du 10 décembre 2004, ce dont il résultait que la partie du montant acquitté correspondant à la période du 10 décembre 2004 au 10 janvier 2005 devait être remboursée à Y... H..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 815-13 du code civil.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Y... H... du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, sur les charges de copropriété de [...], M. H... occupant ce bien était seul redevable des charges y afférentes ; qu'il ne pourra rien réclamer à ce titre ;

ALORS QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation du bien indivis ; qu'en jugeant que les charges de copropriété afférentes à l'immeuble de [...] devaient rester à la charge de Y... H... dès lors qu'il aurait occupé seul ce bien indivis, quand les charges de copropriété, qui ne sont pas relatives à l'occupation privative et personnelle d'un indivisaire, doivent figurer au passif du compte de l'indivision et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil.

SEPTIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Y... H... du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les meubles meublant, M. H... prétend que Mme M... a emporté des meubles le 18 décembre 2004 ce que Mme M... conteste ; que dans son jugement du 28 janvier 2008 le juge aux affaires familiales de Thionville a noté que « monsieur H... ne démontre pas par des éléments de preuve objectifs que madame M... aurait emporté une partie du mobilier sans son accord ; la lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2004 n'a pas de valeur probante » ; que ce jugement non frappé d'appel est définitif ; qu'il s'ensuit que M. H... sera débouté de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les biens meubles, M. Y... H... demande le paiement des meubles que Mme D... M... a emporté en ne respectant l'accord conclu le 3 décembre 2004 selon lequel les parties avaient convenu que « ni l'un ni l'autre ne subtilisera les meubles, ne changera les serrures sans le consentement de l'autre » ; qu'il estime le montant à 14.919,59 euros ; que Mme D... M... s'y oppose ; qu'il résulte de l'examen du dossier que l'accord dont fait état M. Y... H... a été conclu le 3 décembre 2004 ; que devant le juge-conciliateur il n'a pas été fait état de cette difficulté, alors que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 mai 2005 « attribue à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant conformément à la pratique des parties » ; qu'il s'en évince donc que la répartition des meubles avait déjà été effectuée et M. Y... H... conservait dans le logement attribué les meubles restants eu égard à la « pratique » du couple ; qu'à hauteur d'appel, M. Y... H... a établi disposer de conditions d'hébergement satisfaisante pour l'exercice des droits d'accueil à l'égard de l'enfant du couple alors mineur ; qu'il s'en évince que l'immeuble était correctement et suffisamment meublé ; qu'en conséquence, au visa conjugué des articles 1402, 1538 et 2279 du code civil, M. Y... H... sera débouté de sa demande sur ce point ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 33-34), Y... H... demandait la réintégration à la masse partageable de la valeur des meubles meublants subtilisés par D... M... ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que, dans son jugement du 28 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de Thionville avait noté que « M. H... ne démontr[ait] pas par des éléments de preuve objectifs que Mme M... aurait emporté une partie du mobilier sans son accord » et que « ce jugement non frappé d'appel [était] définitif » ; qu'en statuant ainsi, quand ces constatations du juge aux affaires familiales faisaient parties des motifs du jugement du 28 janvier 2008 et non de son dispositif, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour les demandes fondées sur la même cause, le même objet et entre des parties identiques et ayant même qualité ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 33-34), Y... H... demandait la réintégration à la masse partageable de la valeur des meubles meublants subtilisés par D... M... ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que, dans son jugement du 28 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de Thionville avait noté que « M. H... ne démontr[ait] pas par des éléments de preuve objectifs que Mme M... aurait emporté une partie du mobilier sans son accord » et que « ce jugement non frappé d'appel [était] définitif » ; qu'en statuant ainsi, quand le juge aux affaire familiales statuait sur une demande reconventionnelle de Y... H... en divorce pour faute, tandis que la demande qui lui était soumise concernait le partage de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

3) ALORS QUE la masse partageable comprend les biens existant à la disparition de la communauté ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 33-34), Y... H... demandait la réintégration à la masse partageable de la valeur des meubles meublants subtilisés par D... M... ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 26 mai 2005 « attribu[ait] à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant conformément à la pratique des parties » pour en déduire « que la répartition des meubles avait déjà été effectuée et M. Y... H... conservait dans le logement attribué les meubles restants eu égard à la "pratique" du couple », avant de relever que Y... H... n'avait pas contesté par la suite « disposer de conditions d'hébergement satisfaisante » et « que l'immeuble était correctement et suffisamment meublé » ; qu'en statuant par des motifs inopérants relatifs à la « jouissance » des meubles meublant et, par conséquent, impropres à établir que ces meubles auraient dû être exclus de la masse partageable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 825 du code civil.

HUITIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Y... H... du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la somme de 10.000 €, M. H... soutient que Mme M... a pris la somme de 10.000 € lors de la séparation des parties, et invoque à cette fin la mention figurant à l'ordonnance de non conciliation ; que toutefois dans le même jugement de divorce du 28 janvier 2008 le juge aux affaires familiales a relevé que « M. H... ne produit aucun élément de preuve objectif de nature à établir que Mme M... aurait emporté avec elle une somme de 10.000 € en espèces sans l'accord de l'époux ; la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par M. H... à Mme M... le 18 décembre 2004 et présentée à l'épouse le 22 décembre 2004 ne constitue pas une preuve puisqu'elle ne contient que les affirmations de M. H... et que nul ne peut se constituer une preuve pour lui-même. Les faits allégués par M. H... ne sont pas démontrés dans le cadre de la présente procédure en divorce » ; que ce jugement comme sus dit étant définitif il ne sera pas fait droit à la demande de M. H... formée à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. Y... H... demande le paiement d'une somme de 10.000 euros faisant grief à Mme D... M... de l'avoir dérobée ; que celle-ci s'y oppose ; que, même si lors de la conciliation, elle a reconnu avoir pris ce montant avant de se rétracter, il sera rappelé qu'il a déjà été statué sur cette prétention dans le jugement du 28 janvier 2008 ; qu'en conséquence, M. Y... H... sera débouté de sa prétention sur ce point ;

1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 34-35), Y... H... demandait qu'D... M... soit condamnée à rapporter au partage la somme de 10.000 euros qu'elle avait subtilisée ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que, dans son jugement du 28 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de Thionville avait retenu que Y... H... ne rapportait pas la preuve qu'D... M... avait subtilisée ladite somme et que ce jugement était définitif ; qu'en statuant ainsi, quand ces constatations du juge aux affaires familiales faisaient parties des motifs du jugement du 28 janvier 2008 et non de son dispositif, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne vaut que pour les demandes fondées sur la même cause, le même objet et entre des parties identiques et ayant même qualité ; que, dans ses conclusions d'appel (pp. 34-35), Y... H... demandait qu'D... M... soit condamnée à rapporter au partage la somme de 10.000 euros qu'elle avait subtilisée ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a retenu que, dans son jugement du 28 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de Thionville avait retenu que Y... H... ne rapportait pas la preuve qu'D... M... avait subtilisée ladite somme et que ce jugement était définitif ; qu'en statuant ainsi, quand le juge aux affaire familiales statuait sur une demande reconventionnelle de Y... H... en divorce pour faute, tandis que la demande qui lui était soumise concernait le partage de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil.

NEUVIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Y... H... du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le préjudice subi par la communauté, M. H... fait valoir que la communauté a subi un préjudice du fait du refus de Mme M... de donner suite à l'offre d'achat de l'immeuble de [...] portant sur une somme de 200.000€ le bien ayant été vendu 185000 € ; que M. H... ne rapporte pas la preuve que Mme M... se serait opposée à la vente au prix de 200.000 € de l'immeuble de [...] ; qu'au demeurant un tel argument n'est pas sérieux dans la mesure où madame M... avait tout intérêt à vendre au meilleur prix l'immeuble en question ; que la demande de M. H... ne sera pas accueillie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur le préjudice financier et la plus-value sur la vente des immeubles, M. Y... H... demande le paiement d'une somme de 12.500 euros au titre d'un préjudice financier qu'il impute à Mme D... M... qui n'aurait pas réservé une suite favorable à l'offre d'achat du bien immobilier sis à [...] pour un montant de 200.000 euros ; que l'immeuble ayant finalement été vendu 185.000 euros ; qu'il aurait été taxé d'une plus-value de 8.314 euros ; que Mme D... M... s'y oppose ; qu'il résulte de la lettre de M. Y... H... en date du 11 février 2010 adressée aux locataires de l'immeuble de [...] et désireux de l'acquérir, que celui-ci a donné son accord sans réserve sur le prix de 185.000 euros (pièce n° 55) ; qu'alors que la faute de Mme D... M... n'est pas établie, que l'acte d'achat et de vente de l'immeuble ne sont pas produits M. Y... H... sera débouté de sa prétention sur ce point ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que Y... H... demandait qu'D... M... soit condamnée à indemniser l'indivision à hauteur de 25.000 euros au titre de son refus fautif de conclure la vente de l'immeuble de [...] au prix de 200.000 euros ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a jugé qu'il « ne rapport[ait] pas la preuve que madame M... se serait opposée à la vente au prix de 200.000 euros de l'immeuble de [...] » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles (pp. 36-39), il faisait valoir, d'une part, qu'elle avait été informée de cette offre de vente par les auteurs de celle-ci (pièce n° 61) et, d'autre part, qu'elle n'y avait jamais répondu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; que Y... H... demandait qu'D... M... soit condamnée à indemniser l'indivision à hauteur de 25.000 euros au titre de son refus fautif de conclure la vente de l'immeuble de [...] au prix de 200.000 euros ; que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel a jugé qu' « au demeurant un tel argument n'est pas sérieux dans la mesure où Mme M... avait tout intérêt à vendre au meilleur prix l'immeuble en question » ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Y... H... du surplus de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE, sur les avoirs bancaires, chaque partie fait état d'un relevé de comptes contesté par l'autre ; qu'aucun décompte n'est complètement probant ; que chaque partie accuse l'autre de ne fournir que partie des comptes ; que par ailleurs Mme M... prétend que M. H... a, le 24 août 2004, viré du compte joint sur son livret bleu, une somme de 5.991,43 € ; que cependant M. H... démontre qu'il a reversé sur le compte commun les sommes de 3.036,15 € et 3.980 €, ce, les 16 août 2004 et 1er septembre 2004 ; que M. H... relève pour sa part que Mme M... a elle-même débité le compte de la communauté de 7.644,04 sur son livret d'épargne populaire le 20 août 2004 ; que dans ces conditions chaque partie ayant pratiqué des opérations à partir du compte joint sur les comptes personnels, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives aux avoirs bancaires et à un éventuel recel de communauté ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de trancher les litiges qui lui sont soumis ; qu'en rejetant les demandes de M. H... relatives aux avoirs bancaires au motif que « chaque partie [avait] pratiqué des opérations à partir du compte joint sur les comptes personnels », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-17785

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/05/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-17785
Numéro NOR : JURITEXT000038508009 ?
Numéro d'affaire : 18-17785
Numéro de décision : 11900448
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-05-15;18.17785 ?
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