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15/05/2019 | FRANCE | N°18-17372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 18-17372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 16-12.856), qu'M... Y... et son épouse, J... Q..., ont fait donation à leur fils, W..., de diverses parcelles à charge pour lui de leur servir une rente viagère ; que les donateurs sont respectivement décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, W..., U... et V... ; que des difficultés se sont élevÃ

©es pour la liquidation et le partage de leurs successions ;

Attendu que M. Y....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mars 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 16-12.856), qu'M... Y... et son épouse, J... Q..., ont fait donation à leur fils, W..., de diverses parcelles à charge pour lui de leur servir une rente viagère ; que les donateurs sont respectivement décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs trois enfants, W..., U... et V... ; que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leurs successions ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession d'une certaine somme ;

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'en ne réclamant pas pendant de longues années le paiement de la rente conçue en complément de retraite, M... Y... et J... Q... qui avaient déjà par le passé favorisé leur fils, avaient clairement manifesté l'intention de le gratifier en le déchargeant de l'obligation contractée en contrepartie de la donation ; qu'inopérant en sa seconde branche qui critique un motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes U... et V... Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par Monsieur Y... de la somme de 135.355,35 € ;

AUX MOTIFS QU'« il est prévu à l'acte du 16 février 1978 par lequel les époux Y... ont fait donation à leur fils W... Y... de parcelles situées à Péage du Roussillon, que la donation est faite à la charge pour le donataire qui s'y oblige de servir au donateur et en cas de survie à son épouse née J... Q..., sans réduction au décès du prémourant une rente annuelle et viagère de 12.000 FF. L'acte du 16 février 1978 comporte des énonciations précises sur les modalités de la rente viagère : périodicité, réévaluation annuelle, transmission de l'obligation aux héritiers du débirentier. Il est également prévu la révocation de plein droit de la donation un mois après un commandement de payer infructueux, en cas de non-paiement de la rente viagère. Par la suite, après le décès de son époux, J... Q... a par acte sous seing privé du 30 janvier 2003 expressément renoncé au bénéfice de la rente viagère. Il n'est pas contesté que W... Y... n'ont jamais mis leur fils en demeure de s'exécuter et n'ont pas fait constater la révocation de plein droit de la donation. Lorsqu'elle a définitivement renoncé au bénéfice de la rente viagère en 2003, J... Q... a expliqué que la rente « devait remplacer au cas où un système social de retraite » et qu'elle ne voyait pas pourquoi elle pénaliserait un de ses enfants. Il ressort des pièces versées aux débats que W... Y... est le seul des trois enfants du couple Y.../Q... à avoir bénéficié de donations de la part de ses parents. En ne réclamant pas pendant de longues années le paiement d'une rente conçue en complément de retraite (M... Y... était agé de 71 ans en 1978 et son épouse de 60 ans) les époux Y... qui avaient déjà par le passé favorisé leur fils ont clairement manifesté l'intention de le gratifier en le déchargeant de l'obligation contractée en contrepartie de la donation. La renonciation en 2003 par J... Q... au bénéfice de la rente viagère n'a fait qu'officialiser l'intention libérale manifestée depuis 1978. C'est à juste titre que le tribunal a ordonné le rapport à la succession de la somme de 135.355,35 € » ;

1°) ALORS QUE le fait pour le de cujus de n'avoir pas réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire d'une opération ne suffit pas à caractériser l'intention libérale qui doit être constatée de manière non-équivoque pour que l'existence d'une donation, même indirecte, puisse être retenue ; qu'en l'espèce, pour retenir que les époux Y...-Q... avaient fait preuve d'une intention libérale en déchargeant leur fils W... de son obligation à paiement de rente viagère, la cour d'appel s'est contentée de relever qu'ils ne lui en avaient pas réclamés paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843 et 894 du Code civil ;

2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le fait pour le de cujus de n'avoir pas réclamé paiement de la contrepartie pécuniaire d'une opération ne suffit pas à caractériser l'intention libérale qui doit être constatée de manière non-équivoque pour que l'existence d'une donation, même indirecte, puisse être retenue ; qu'en l'espèce, l'acte du 30 janvier 2003 n'ayant été établi que par Madame Q... vingt-cinq ans après la donation litigieuse ne pouvait faire la preuve de l'intention libérale de son époux décédé [...] ; que si la cour d'appel a déduit de l'acte du 30 janvier 2003 l'intention libérale des deux époux ab initio, bien que les juges du fond aient constaté que Monsieur M... Y... était l'auteur de l'acte opérant transfert de propriété des parcelles au profit de M. W... Y..., moyennant versement d'une rente viagère et que Madame Q... n'avait bénéficié de la rente qu'à titre de réversion suite au décès de son époux, la cour d'appel aurait omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 843 et 894 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17372
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°18-17372


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17372
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