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15/05/2019 | FRANCE | N°18-14506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-14506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 20 mars 2018), que M. P... a été désigné le 14 octobre 2017 en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (le syndicat) au sein de la société Carmignac gestion (la société) ; que, par requête enregistrée le 24 octobre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'ann

ulation de cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 20 mars 2018), que M. P... a été désigné le 14 octobre 2017 en qualité de représentant de la section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (le syndicat) au sein de la société Carmignac gestion (la société) ; que, par requête enregistrée le 24 octobre 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement de constater l'existence d'une section syndicale, de valider la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale et de rejeter sa demande d'annulation de cette désignation alors, selon le moyen, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient toutefois à ce dernier de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée à ces seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'une section syndicale de la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance au sein de la société Carmignac gestion et débouter cette dernière de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par cette fédération, de M. P... en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a retenu que la fédération CGT avait remis sous pli à l'audience « au seul tribunal », conformément à l'aménagement du principe du contradictoire admis au titre de la protection du salarié syndiqué, deux bulletins d'adhésion au syndicat CGT Bourse-Investissements avec copie de chèques à l'ordre de ce syndicat portant les mêmes dates, outre une troisième adhésion et un chèque pareillement libellé plus tardifs ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal avait veillé à ce que ces bulletins d'adhésion et ces chèques soient communiqués à l'employeur, sauf à ce qu'ils soient expurgés par le juge de tout élément susceptible d'identifier ces adhérents et les signataires de ces chèques, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil ainsi que les articles L. 2142-4, L. 2141-5 et L. 2142-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que le jugement constate que le syndicat a produit devant le tribunal des bulletins d'adhésion nominatifs de deux adhérents, que le tribunal a permis aux parties de discuter contradictoirement de leur validité et qu'à l'audience, la société n'a pas demandé à consulter ces derniers, éventuellement après qu'ils eurent été rendus anonymes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs du moyen, ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carmignac gestion à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carmignac gestion

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté l'existence d'une section syndicale de la Fédération Cgt des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance au sein de la société Carmignac gestion et la validité de la désignation de M. Y... P... en qualité de représentant de la section syndicale et rejeté, en conséquence, la requête de la société Carmignac gestion en annulation de cette désignation et D'AVOIR condamné la société Carmignac gestion à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE sur la demande principale en annulation de la désignation de M. Y... P... en qualité de représentant de la section syndicale Cgt ; que sur l'existence d'une section syndicale Cgt des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance ; que, vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail, selon la société Carmignac gestion, le syndicat Cgt n'établirait pas l'existence d'une section syndicale en son sein, c'est à dire la présence à l'effectif d'au moins deux adhérents ; qu'or la fédération Cgt a remis sous pli à l'audience au seul tribunal, conformément à l'aménagement du principe du contradictoire admis au titre de la protection du salarié syndiqué, deux bulletins d'adhésion au syndicat Cgt Bourse-Investissements, en date des 4 et 21 septembre 2017 avec copie de chèques à l'ordre de Cgt Bourse Investissements portant les mêmes dates ; que s'y ajoute une troisième adhésion et un chèque pareillement libellé, plus tardif en date du 13 décembre suivant ; que la Société Carmignac conteste l'effectivité de toute adhésion si la preuve de leur débit n'est pas rapportée ; mais que cet argument sera écartée en ce que les chèques émis et datés par les intéressés, accompagnés du bulletin d'adhésion, manifestent de manière suffisante un acte positif de leur part ; que peu important, dès lors, la date de leur remise à encaissement par l'organisme syndical dont la démarche, même tardive, ne saurait faire obstacle à l'exercice des droits de salariés syndiqués et à leur protection ; que la liste unique du personnel produite par la société Carmignac gestion mentionne par ailleurs les noms de ces salariés comme appartenant à l'entreprise au moment de la désignation litigieuse ; que la fédération syndicale établit ainsi de manière suffisante, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres arguments soulevés, qu' antérieurement à la désignation du représentant syndical, elle disposait au sein de la société Carmignac gestion d'une section syndicale caractérisée par la présence d'au moins deux adhérents ; que concernant le caractère frauduleux de la désignation du représentant syndical, il est admis que la désignation d'un représentant de section syndicale est frauduleuse si elle ne répond manifestement pas à la volonté de la personne désignée d'oeuvrer pour l'intérêt collectif des salariés mais au contraire à la volonté d'obtenir la satisfaction d'un intérêt strictement personnel en accédant à la protection attaché à un tel mandat afin d'éluder une sanction disciplinaire imminente ; que la charge de la preuve appartient à l'employeur qui argue d'une telle fraude, la bonne foi étant toujours présumée ; qu'ainsi, il appartient à l'employeur, d'établir que le salarié n'a jamais mené une action en faveur des salariés antérieurement à sa désignation mais aussi qu'il est exposé à une menace effective de licenciement ; qu'or, il est démontré qu'antérieurement à la désignation litigieuse par le syndicat Cgt, que monsieur P... exerçait des activités syndicales dans l'entreprise au sein du syndicat Cftc auquel il était alors adhérent, dans le cadre de son mandat de représentant de la section syndicale qui n'a été interrompu que du seul fait de son licenciement autorisé par l'inspection du travail en 2015 puis annulé en 2017 ; que le ministère du travail relève d'ailleurs dans sa décision d'annulation que l'intéressé "fait preuve d'une réelle implication dans son mandat" ; que les activités syndicales se sont ensuite poursuivies au cours de son deuxième et troisième mandats entre février et octobre 2017 ; que les responsabilités et les activités syndicales pour la collectivité des salariés exercées antérieurement à la désignation par la Cgt de M. P... exclut en toute hypothèse la fraude, puisqu'il ne peut dès lors s'établir que cette désignation a eu exclusivement pour but d'assurer la protection du salarié ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède qu'à défaut pour l'employeur d'avoir démontré la fraude, la demande d'annulation de la désignation querellée se trouve privée de fondement et que celle-ci est régulière ; que sur les autres demandes, 1- les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour qu'il soit tait droit aux demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive, 2- il serait inéquitable de laisser à la charge des parties défenderesses la totalité des frais qu'elles ont exposées dans la présente instance et ce non compris dans les dépens. La somme de 1000 € leur sera respectivement allouée au titre des frais irrépétibles ; 3- il sera rappelé qu'en matière d'élections professionnelles, le tribunal statue sans frais ni dépens.

1) ALORS QU'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient toutefois à ce dernier de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée à ces seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, pour constater l'existence d'une section syndicale de la Fédération Cgt des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance au sein de la société Carmignac gestion et débouter cette dernière de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, par cette fédération, de M. P... en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a retenu que la fédération Cgt avait remis sous pli à l'audience « au seul tribunal », conformément à l'aménagement du principe du contradictoire admis au titre de la protection du salarié syndiqué, deux bulletins d'adhésion au syndicat Cgt Bourse-Investissements avec copie de chèques à l'ordre de ce syndicat portant les mêmes dates, outre une troisième adhésion et un chèque pareillement libellé plus tardifs ; qu'en statuant ainsi sans qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal avait veillé à ce que ces bulletins d'adhésion et ces chèques soient communiqués à l'employeur, sauf à ce qu'ils soient expurgés par le juge de tout élément susceptible d'identifier ces adhérents et les signataires de ces chèques, le tribunal d'instance a violé l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil ainsi que les articles L. 2142-4, L. 2141-5 et L. 2142-1-1 du code du travail.

2) ALORS QUE lorsque l'employeur conteste l'existence d'une section syndicale au sein d'une société faute pour un syndicat de rapporter la preuve de l'existence d'au moins deux adhérents à la date de la désignation d'un représentant de cette section syndicale en raison de ce qu'il n'existe aucune certitude quant à la date à laquelle les chèques de paiement des cotisations des salariés, accompagnés de leur bulletin d'adhésion à ce syndicat, ont été émis et donc aucune preuve qu'ils n'ont pas été antidatés, il incombe au tribunal d'instance de justifier de ce que ces chèques ont été remis à l'encaissement par ce syndicat avant ou au plus tard à la date de la désignation litigieuse ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique, à l'audience ainsi que par notes en délibéré des 16 et 31 janvier 2018, la société Carmignac gestion contestait l'existence d'une section syndicale Cgt en son sein permettant la désignation de M. P... en qualité de représentant de section syndicale et soutenait que le syndicat Cgt n'établissait pas, à la date de cette désignation, l'existence d'au moins deux adhérents à ce syndicat par le versement aux débats des chèques émis par les salariés intéressés, accompagnés d'un bulletin d'adhésion, dès lors, en particulier, que la date d'établissement d'un chèque est purement potestative et ne vaut pas date certaine d'une adhésion effective à un syndicat ; qu'en retenant, pour constater l'existence d'une section syndicale Cgt au sein de la société Carmignac gestion et valider la désignation de M. P... en qualité de représentant de section syndicale, que la date de remise à l'encaissement de ces chèques par ce syndicat importait peu et que la démarche de cette organisation syndicale, même tardive, ne saurait faire obstacle à l'exercice des droits de salariés syndiqués et à leur protection, le tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail.

3) ALORS QUE la seule manifestation de volonté d'un salarié d'adhérer à un syndicat résultant de l'émission d'un chèque, a fortiori lorsqu'il porte une date qu'il est impossible de vérifier, accompagné d'un bulletin d'adhésion, ne peut suffire à caractériser la validité de cette adhésion que lorsque les termes des statuts de ce syndicat le prévoient expressément ; qu'en retenant en tout état de cause, pour constater l'existence d'une section syndicale Cgt au sein de la société Carmignac gestion et valider la désignation de M. P... en qualité de représentant de section syndicale, que les chèques émis et datés par les intéressés, accompagnés du bulletin d'adhésion, manifestaient de manière suffisante un acte positif de leur part sans même rechercher si, aux termes des statuts de la fédération Cgt des personnels de la banque et de l'assurance, une telle manifestation de volonté d'adhérer à ce syndicat suffisait à caractériser l'existence et la validité de cette adhésion, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail.

4) ALORS QUE pour apprécier l'effectif nécessaire à la constitution d'une section syndicale permettant la désignation d'un représentant de section syndicale, le juge doit se placer à la date de cette désignation ; qu'en relevant l'existence d'une troisième adhésion au syndicat Cgt Bourse-Investissement, accompagnée d'un chèque, à la date du 13 décembre 2017 pour apprécier l'effectif et donc l'existence d'une section syndicale Cgt au sein de la société Carmignac gestion, le tribunal d'instance qui s'est placé à une date postérieure à celle de la désignation de M. P... en qualité de représentant de cette section syndicale, intervenue par courrier du 14 octobre 2017, a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail.

5) ALORS QUE la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale est frauduleuse et doit être annulée lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; que tel est le cas lorsque cette désignation intervient dans un contexte de conflit entre le salarié et l'employeur à l'origine de plusieurs décisions et de procédures en cours relatives à son licenciement et après une autre désignation litigieuse en la même qualité mais au profit d'un syndicat différent à laquelle le salarié a finalement renoncé, quand bien même le salarié justifierait-il d'une activité syndicale antérieure ; qu'en l'espèce, M. P... avait été désigné, le 16 février 2017, en qualité de représentant de la section syndicale CFTC au sein de la société Carmignac gestion, mandat dont il avait démissionné le 11 septembre suivant pour se présenter aux élections professionnelles à l'issue desquelles il n'avait pas été élu, avant d'être finalement désigné en qualité de responsable puis de représentant de la section syndicale Cgt par courriers des 5 et 14 octobre 2017 ; que, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique (p.17 à 20), l'exposante avait fait valoir que cette dernière désignation était intervenue, comme la précédente, dans un contexte de conflit avec son employeur illustré par de nombreuses procédures tant devant le tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes, le défenseur des droits et le tribunal d'instance et en dernier lieu dans l'attente de la décision du Ministre du travail sur le recours hiérarchique de l'employeur à l'encontre d'une décision du 8 juin 2017 de l'inspecteur du travail de refuser d'autoriser le licenciement du salarié et de la décision de la cour administrative d'appel de Paris sur le recours de l'employeur à l'encontre d'une décision du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2017 ayant annulé une précédente autorisation de licenciement pour faute grave ; qu'en écartant toute désignation frauduleuse de M. P... en qualité de représentant de la section syndicale Cgt du seul fait que le salarié avait exercé antérieurement à cette désignation des responsabilités et des activités syndicales pour la collectivité des salariés sans même s'expliquer sur ce contexte particulièrement conflictuel et rechercher en conséquence si, comme il y avait été invité par l'exposante (conclusions récapitulatives et en réplique p.19, al.6 et p.20, al.6), cette désignation ne répondait pas à des fins purement personnelles comme ayant pour but de lui procurer à nouveau une protection légale attachée à son mandat afin de tenter de faire obstacle aux effets de ces décisions à intervenir, le tribunal d'instance, qui ne s'est pas attaché à analyser l'ensemble des circonstances dans lesquelles la désignation litigieuse était intervenue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2141-1 et L 2141-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14506
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-14506


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14506
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