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15/05/2019 | FRANCE | N°18-14284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 18-14284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), que la société Presse alliance a été mise en redressement judiciaire le 31 octobre 2005 ; qu'un jugement du 12 avril 2006 a arrêté son plan de redressement par voie de cession ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2013 a constaté que le plan avait pris fin le 12 avril 2011 ; que sur la requête de la société Montaigne Press, actionnaire et ancien dirigeant de la société Presse alliance, le président du

tribunal de commerce de Lille a, par une ordonnance du 14 février 2013, dés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), que la société Presse alliance a été mise en redressement judiciaire le 31 octobre 2005 ; qu'un jugement du 12 avril 2006 a arrêté son plan de redressement par voie de cession ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 26 janvier 2013 a constaté que le plan avait pris fin le 12 avril 2011 ; que sur la requête de la société Montaigne Press, actionnaire et ancien dirigeant de la société Presse alliance, le président du tribunal de commerce de Lille a, par une ordonnance du 14 février 2013, désigné la U... H... et F... W... (la société W...) avec pour mission de terminer les opérations de liquidation de la société Presse alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créanciers ; que le 29 janvier 2014, la société W..., agissant en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, a assigné M. L..., avocat, MM. S... et T..., la Selarl S... C... et la SCP O... E..., anciens commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance, en responsabilité pour les voir solidairement condamnés au paiement de 54 000 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la société Presse alliance ; qu'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 27 juillet 2015 a désigné la société Montaigne Press, en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, avec pour mission d'engager une action en responsabilité pour les fautes qu'elle entend imputer aux anciens commissaires à l'exécution du plan ainsi qu'à leur avocat ; que les 10 et 13 novembre 2015, la société Montaigne Press a en conséquence assigné à son tour en responsabilité les anciens commissaires à l'exécution du plan et leur avocat ; que les instances n'ayant pas été jointes, la société Montaigne Press est intervenue volontairement à celle engagée par la société W... ;

Attendu que la société W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, et la société Montaigne Press, en la même qualité, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action de la société W... et de rejeter les demandes de la société Montaigne Press tendant à voir juger cette action régularisée par son intervention volontaire et à condamner solidairement M. L..., M. S..., M. T..., la Selarl I... S... etamp; D... C... et la SCP X... O... et N... E... au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de remboursement de frais à la société Presse alliance et à dire que le montant des condamnations à intervenir devra être versé entre les mains de la société W..., ès qualités, alors, selon le moyen, que lorsque l'intervention est faite aux fins de régulariser le défaut de qualité du demandeur, l'intervenant soumet au juge une prétention qui lui est propre, autonome par rapport à celle du demandeur originaire dépourvu de qualité ; qu'en considérant que l'intervention de la société Montaigne Press s'analysait en une intervention accessoire irrecevable, cependant qu'en intervenant aux fins de régularisation de la procédure, la société Montaigne Press s'est prévalue d'un droit propre qu'elle était seule à pouvoir exercer en application de l'ordonnance du juge du tribunal de commerce de Lille du 27 juillet 2015 lui conférant le mandat d'intenter une action en responsabilité contre les commissaires à l'exécution du plan, de sorte que son intervention n'était pas accessoire mais principale, la cour d'appel a violé les articles 329 et 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si la société Montaigne Press, désignée mandataire ad hoc pour engager une action en responsabilité contre les anciens commissaires à l'exécution du plan et leur avocat, disposait d'un droit propre lui conférant à titre exclusif la qualité pour agir, de sorte que si son intervention pouvait être de nature à régulariser la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité opposé à la société W..., elle devait, à cette fin, se substituer à cette dernière et élever des prétentions pour son propre compte ; qu'ayant relevé que la société Montaigne Press, intervenant aux fins de régularisation de la procédure, ne formulait aucune prétention pour elle-même, la cour d'appel en a exactement déduit que son intervention n'étant qu'accessoire, l'irrecevabilité de la demande principale entraînait celle de l'intervention ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société H... et F... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, et la société Montaigne Press Ltd, en la même qualité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société H... et F... W..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, et la société Montaigne Press Ltd, en la même qualité, à payer à M. T..., M. S..., la SCP X... O... et la Selarl I... S... et D... C... la somme globale de 3 000 euros, et à payer à M. L... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société H... et F... W... et la société Montaigne Press Ltd, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par la U... H... et F... W... ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes de la U... W... et de la société Montaigne Press, la U... W... conteste la qualification de fin de non recevoir donnée par les premiers juges à la défense des intimés et considère qu'il s'agit d'une irrégularité de fond n'entraînant que la nullité de l'acte introductif d'instance et qu'elle aurait due être soulevée devant le juge de la mise en état. A défaut elle est maintenant irrecevable ; qu'elle reproche au premier juge d'avoir assimilé le défaut de pouvoir qu'elle n'aurait prétendument pas de manière erronée à un défaut de qualité pour agir ; qu'elle fait valoir qu'en tout état de cause, la société Montaigne Press, qui a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Presse alliance par le tribunal de commerce de Lille dans une ordonnance du 27 juillet 2015, pour justement intenter une action en responsabilité à l'encontre des intimés avait elle bien qualité pour agir. Or la U... W... rappelle que Montaigne Press est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 20 octobre 2015, soit avant la fin du délai de forclusion, et a été régulièrement intimée en appel, ce qui purge toute fin de non-recevoir, si fin de non recevoir il y a ; qu'en ce qui concerne le contenu du mandat qui lui a été attribué, la U... W... soutient que son mandat général d'encaisser toutes créances englobait nécessairement le pouvoir d'agir en justice pour le recouvrement des créances contestées, sans qu'un mandat spécial soit nécessaire pour chaque contentieux ; que la société Montaigne Press soutient que le juge de première instance a violé deux principes directeurs du procès, d'abord en s'interdisant d'envisager une qualification alternative à celle qui était retenue par les défendeurs, puis en rejetant sans motivation la demande. Comme l'appelante, elle soutient que le moyen soulevé par les défendeurs en première instance est une exception de nullité, qui a été régularisée avant la fin du délai de forclusion par l'intervention volontaire de Montaigne Press, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que la Scp X... O... soutient que l'irrégularité retenue en première instance est bien une fin de non-recevoir : la U... W... n'a aucun mandat pour mettre en oeuvre une action en responsabilité au nom de Presse alliance et n'a donc aucune qualité à agir ; qu'elle fait valoir que l'intervention volontaire de la société Montaigne Press ne peut avoir pour effet de rendre recevable la demande principale affectée d'une nullité de fond ; qu'elle ajoute que conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en appel de la société Montaigne Press est irrecevable car elle fait l'objet d'une demande principale actuellement en cours d'examen en première instance ; que Monsieur N... L... soutient également que la U... W... est irrecevable en ses demandes faute d'avoir reçu la mission d'engager la responsabilité de Maître L... ; qu'il succède au commissaire à l'exécution du plan lequel a pour mission de poursuivre les procédures dans l'intérêt des créanciers et non dans celui des actionnaires ; que la Selarl S...-C..., Maître I... S... et Maître X... O... soutiennent que la U... W... doit être déclarée irrecevable en ses demandes ; qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir "tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d 'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." ; que cette fin de non recevoir tirée de l'article 122 est un moyen sanctionnant le défaut de droit d'action ; que l'article 117 du même code dispose que "Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l 'acte. Le défaut de capacité d'ester en justice. Le défaut de pouvoir d'une partie ou dune personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soir d'une personne atteinte d'une incapacité d 'exercice. Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice." ; qu'en l'espèce, la U... W... a été désignée par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille en date du 14 février 2013 afin de "terminer les opérations de liquidation de la société Presse alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créances." ; que la cour souligne à titre liminaire que la loi applicable à la procédure collective de la société Presse alliance est la loi du 25 janvier 1985, éventuellement modifiée jusqu'à l'adoption de la loi du 26 juillet 2005 ; que la désignation de la U... W... est intervenue du fait de l'expiration du plan homologué par le tribunal de commerce de Lille le 12 avril 2006 qui avait une durée de cinq années et qui a mis un terme à la mission des commissaires à l'exécution du plan ; que la mission donnée à la U... W... par l'ordonnance précitée est claire ; qu'il s'agit d'une mission limitée au recouvrement des créances et au paiement du passif ; que la mission d'encaissement des créances suppose des créances déjà existantes ou identifiées et n'inclut pas celle d'engager une action contre les anciens commissaires au plan et leur conseil destinée à établir leur responsabilité dans l'hypothèse on l'actif récupéré dans les procédures pénales ou dans les actions en comblement de passif ne suffiraient pas à apurer le passif, dont le montant est ignoré de la cour ; que la U... W... ne pouvait donc pas engager une action en responsabilité contre les commissaires au plan et leur avocat en vertu de la mission définie dans l'ordonnance précitée ; qu'il y a défaut de pouvoir en application de l'article 117 du Code de procédure civile lorsqu'une personne qui, bien que jouissant du droit d'agir est frappée d'incapacité l'empêchant de l'exercer elle-même ; que le défaut de pouvoir doit s'analyser en un défaut de capacité ; qu'en l'espèce la cour constate que la U... H... et F... W... n'était pas le représentant légal de la société Presse alliance en liquidation mais disposait seulement du mandat de se faire remettre les fonds, d'encaisser les créances et de payer les créanciers ; que dès lors c'est bien de l'absence du droit d'agir en justice dont il est question et non d'une incapacité à agir et ce sont les dispositions de l'article 122 qui sont applicables ; que la cour considère en conséquence que la défense soulevée par les intimés est bien une fin de non recevoir et qu'elle pouvait être soulevée à tout moment ; que la société Montaigne Press est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance ; qu'elle a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Presse alliance par le tribunal de commerce de Lille dans une ordonnance du 27 juillet 2015 pour justement intenter une action en responsabilité à l'encontre des intimés ; qu'elle a de fait intenté une telle action devant le tribunal de grande instance qui est actuellement pendante devant cette juridiction ; que son intervention dans la présente instance, en vertu de l'ordonnance précitée, s'analyse en une intervention accessoire puisqu'elle ne formule aucune prétention pour elle même ; qu'or, l'irrecevabilité de la demande principale entraîne ipso facto l'irrecevabilité de l'intervention accessoire lorsque l'intervenant n'introduit aucune prétention pour lui même ; que dès lors la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et déclarera irrecevable l'action intentée par la Scias W... pour défaut de qualité à agir ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la fin de non-recevoir, aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner tontes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, statuer sur les exceptions de procédure (...) ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents postérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge" ; que selon l'article 122 du même code "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée." tandis que l'article 123 dudit code prévoit que :"Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt," ; qu'en l'espèce, force est d'observer que les défendeurs n'ont pas entendu se prévaloir de la nullité de l'acte introductif d'instance mais visent à voir déclarer le demandeur irrecevable en sa demande, sans examen au fond, faute de qualité â agir, ce qui relève bien des dispositions de l'article 122 précité et ressortit de la compétence du tribunal et non de celle du juge de la mise en état ; que selon l'article 31 du même code "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.", tandis que l'article 32 de ce code prévoit qu'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir," ; que l'examen de la mission de mandataire ad hoc confiée par le Juge consulaire à la U... H... et F... W..., suivant ordonnance du 14 février 2013, ne permet nullement d'en tirer comme conséquence qu'elle était fondée à ester en Justice au nom et pour le compte de la société Presse alliance, afin de rechercher la responsabilité civile professionnelle des défenderesses ; qu'en outre, la circonstance qu'une mission de mandataire ad hoc ait été confiée par le président du tribunal de commerce de Lille, par une ordonnance du 27 juillet 2015, à la société Montaigne Press Ltd laquelle a souhaité intervenir volontairement dans cette instance et faire délivrer les 10 et 13 novembre 2015 une assignation, en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, à Me N... L..., Me I... S..., Me X... O..., à la SELARL I... S... Jean-Yves C... ainsi qu' à la SCP X... O... N... E..., enrôlée sous le numéro 15/17549 du répertoire général, n'est aucunement de nature à rendre recevable l'action de la U... H... et F... W... ; qu'il suit de ce qui précède que la U... H... et F... W... doit être déclarée irrecevable dans ses demandes, sans que, par ailleurs, il apparaisse conforme à une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de cette procédure avec celle introduite par la société Montaigne Press Ltd ;

1°) ALORS QUE le juge ne peux dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que la mission de la U... H... et F... W... était limitée au recouvrement des créances et au paiement du passif et que « la mission d'encaissement des créances suppose des créances déjà existantes ou identifiées et n'inclut pas celle d'engager une action contre les anciens commissaires au plan et leur conseil destinée à établir leur responsabilité », cependant que l'ordonnance du 14 février 2013 lui avait expressément donné mandat de « terminer les opérations de liquidation » et « d'encaisser toute créance », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance du 14 février 2013, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la mission confiée au mandataire ad hoc par l'ordonnance du 14 février 2013 était de« terminer les opérations de liquidation de la société Presse alliance, se faire remettre tous fonds, encaisser toute créance et régler le passif subsistant selon le rang des créances », ce dont il résultait qu'il avait ainsi reçu tout pouvoir pour notamment encaisser la créance née de la responsabilité des commissaires à l'exécution du plan et de leur conseil, déjà née à cette date, et qu'il avait donc le pouvoir d'agir en justice à leur encontre pour exécuter cette mission, la cour d'appel a méconnu les termes du mandat conféré par l'ordonnance du 14 février 2013, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1103, ensemble l'article 1984 du même code ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le mandataire ad hoc qui justifie d'une décision lui conférant cette qualité est habilité à représenter la personne morale, dans les limites du mandat qui lui est confié et que s'il outrepasse son mandat, le défaut de pouvoir n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir, lequel ne peut concerner que la personne morale représentée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la U... H... et F... W..., es qualités de mandataire ad hoc de la société Presse alliance, n'était pas le représentant légal de cette société en liquidation mais disposait seulement du mandat de se faire remettre les fonds, d'encaisser les créances et de payer les créanciers, après avoir pourtant constaté qu'elle avait été désignée en qualité de mandataire ad hoc par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille du 14 février 2013, ce dont il résultait qu'elle avait bien qualité pour représenter la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 122 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE lorsque le mandataire ad hoc désigné pour représenter la société en liquidation n'a pas expressément reçu mandat d'exercer une action en responsabilité contre les anciens commissaires à l'exécution du plan, ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du code de procédure civile, et non une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, dès lors que la personne morale débitrice qu'il représente dispose d'un droit propre pour agir en responsabilité à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan ; qu'en considérant, pour retenir que le défaut de pouvoir de la U... H... et F... W..., ès qualités de mandataire ad hoc, d'engager une action en responsabilité contre les anciens commissaires à l'exécution du plan de la société Presse alliance et leur avocat constituait une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment, qu'il est question d'absence de droit d'agir en justice et non d'incapacité à agir, cependant que le défaut de pouvoir de la U... H... et F... W..., ès qualités, pour intenter une action en responsabilité contre les commissaires à l'exécution du plan constituait une irrégularité de fond dès lors que le représenté, à savoir la société débitrice Presse alliance, disposait, malgré la règle du dessaisissement du débiteur, d'un droit propre pour exercer une telle action, la cour d'appel a violé les articles 117 et 122 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'à supposer que le défaut de pouvoir de la U... H... et F... W..., désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance par ordonnance du 14 février 2013, ait constitué une fin de non-recevoir, celle-ci a été régularisée avant l'expiration du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée le 29 janvier 2014, par l'effet de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 12 janvier 2017 qui a complété le mandat conféré à la U... H... et F... W... par la précédente ordonnance du 14 février 2013 en précisant qu'il comprenait « la mission d'exercer toute action en justice contre les auteurs des faits ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2013, et éventuellement leurs ayants droit, et notamment, devant le tribunal de grande instance de paris, contre Monsieur K... S... et Monsieur Q... J..., et plus généralement toutes les actions tendant à l'indemnisation des préjudices causés à la société Presse alliance » ; qu'en ne prenant pas en compte la régularisation opérée par l'ordonnance du 12 janvier 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 126 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action engagée par la U... H... et F... W... et d'avoir rejeté les demandes de la société Montaigne Press tendant, d'une part, à voir juger cette action régularisée par l'intervention volontaire de la société Montaigne Press et, d'autre part, à voir condamner solidairement M. L..., M. S..., M. T..., la Selarl I... S... etamp; D... C... et la SCP X... O... et N... E... à verser à la société Presse alliance les sommes de 40 millions d'euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, et dire à titre principal que ces sommes seront versées entre les mains de la U... H... et F... W... ès qualités de mandataire ad hoc, et de 117.294,13 euros, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais exposés indûment par la liquidation pour assurer leur propre à défense, et dire à titre principal que ces sommes seront versées entre les mains de la U... H... et F... W... ès qualités ;

AUX MOTIFS QUE la société Montaigne Press est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance ; qu'elle a été désignée comme mandataire ad hoc de la société Presse alliance par le tribunal de commerce de Lille dans une ordonnance du 27 juillet 2015 pour justement intenter une action en responsabilité à l'encontre des intimés ; qu'elle a de fait intenté une telle action devant le tribunal de grande instance qui est actuellement pendante devant cette juridiction, son intervention dans la présente instance, en vertu de l'ordonnance récitée, s'analyse en une intervention accessoire puisqu'elle ne formule aucune prétention pour elle même ; qu'or l'irrecevabilité de la demande principale entraîne ipso facto l'irrecevabilité de l'intervention accessoire lorsque l'intervenant n'introduit aucune prétention pour lui même ; que dès lors, la cour confirmera le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris et déclarera irrecevable l'action intentée par la U... W... pour défaut de qualité à agir ;

ALORS QUE lorsque l'intervention est faite aux fins de régulariser le défaut de qualité du demandeur, l'intervenant soumet au juge une prétention qui lui est propre, autonome par rapport à celle du demandeur originaire dépourvu de qualité ; qu'en considérant que l'intervention de la société Montaigne Press s'analysait en une intervention accessoire irrecevable, cependant qu'en intervenant aux fins de régularisation de la procédure, la société Montaigne Press s'est prévalue d'un droit propre qu'elle était seule à pouvoir exercer en application de l'ordonnance du juge du tribunal de commerce de Lille du 27 juillet 2015 lui conférant le mandat d'intenter une action en responsabilité contre les commissaires à l'exécution du plan, de sorte que son intervention n'était pas accessoire mais principale, la cour d'appel a violé les articles 329 et 126 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-14284
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-14284


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14284
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