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15/05/2019 | FRANCE | N°18-13884

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13884


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 avril 2001 par la société MGD en qualité de cadre administratif, M. C... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que le 21 mars 2013, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé ; que la société MGD a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de conti

nuation adopté le 5 octobre 2007, la société D... U..., étant désignée en qualité de com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 avril 2001 par la société MGD en qualité de cadre administratif, M. C... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique ; que le 21 mars 2013, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé ; que la société MGD a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation adopté le 5 octobre 2007, la société D... U..., étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, concernant son obligation de recherche de reclassement interne, l'employeur, par la seule production, effectuée pour la première fois en appel, non argumentée, du livre d'entrées et de sorties du personnel, ne met pas la cour d'appel en état de vérifier l'absence de poste disponible alléguée, qu'il ne justifie ni des recherches qu'il aurait effectuées pour conclure à l'absence de poste disponible, ni des efforts d'adaptation ou de formation qu'il aurait accomplis ; qu'il en déduit qu'il n'a pas loyalement satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur, qui affirmait ne disposer d'aucun poste disponible au sein de l'entreprise, avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société MGD à lui verser la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société MGD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société MGD à verser à celui-ci la somme de 52 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « La SARL MGD fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement interne, aucun poste n'étant, au jour du licenciement, disponible dans l'entreprise occupant 22 salariés, dont deux à temps partiel ; les fonctions de M. C... ont été reprises par M. P.... Elle produit quatre lettres simples en date du 8 février 2013, l'une adressée à Pôle Emploi, et les trois autres à des entreprises, pour justifier de ses recherches de reclassement externe. L'obligation de reclassement incombant à l'employeur est une obligation de moyen renforcée. L'employeur doit exécuter loyalement cette obligation, en se livrant à une recherche sérieuse des postes de reclassement. En l'espèce, la société MGD, n'appartenant pas à un groupe, n'était pas tenue à une obligation de reclassement externe. Concernant son obligation de recherche de reclassement interne, par la seule production – effectuée pour la première fois en appel – non argumentée du livre d'entrées et de sorties du personnel, l'employeur ne met pas la cour en état de vérifier l'absence de poste disponible alléguée. Il ne justifie ni des recherches qu'il aurait effectuées pour conclure à l'absence de poste disponible, ni des efforts d'adaptation ou de formation qu'il aurait accomplis. Force est de constater qu'il n'a pas loyalement satisfait à son obligation de recherche de reclassement, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. C... était âgé de 57 ans au jour de son licenciement, il percevait un salaire brut, hors prime, de 5 175,62 euros et avait près de 12 ans d'ancienneté. Il a déclaré à Pôle Emploi avoir la gérance de cinq sociétés. Il ne fait pas état de sa situation professionnelle et sociale consécutivement au licenciement. Le préjudice qu'il subit du fait de son licenciement est entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 52 000 euros » ;

ALORS, 1°), QUE l'employeur ne manque pas à son obligation de reclassement en justifiant de l'absence de poste disponible dans l'entreprise, à l'époque du licenciement, et peut se fonder, à cette fin, sur le registre des entrées et des sorties du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la seule production du livre d'entrées et de sorties du personnel par l'employeur ne la met pas en état de vérifier l'absence de poste disponible alléguée, a refusé d'examiner cet élément de preuve et, dès lors, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS, 2°), QUE l'employeur soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 41), que « Compte tenu de l'organisation existante et de la réorganisation mise en oeuvre, aucun poste n'était vacant et n'aurait pu être proposé » au salarié et produisait, pour en justifier, le registre des entrées et des sorties du personnel ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner le registre des entrées et des sorties du personnel, et a retenu que cette production était « non argumentée », a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en retenant que l'employeur ne justifie « ni des recherches qu'il aurait effectuées pour conclure à l'absence de poste disponible, ni des efforts d'adaptation ou de formation qu'il aurait accomplis », quand il produisait pourtant le registre des entrées et des sorties du personnel pour justifier de l'absence de poste disponible, de sorte qu'il n'avait pas à s'expliquer sur les démarches ayant abouti à ce constat, ni à mettre en oeuvre des efforts d'adaptation ou de formation du salarié en l'absence de poste disponible, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-13884
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-13884


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13884
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