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15/05/2019 | FRANCE | N°18-10302;18-10303;18-10304;18-10305;18-10306;18-10307;18-10308;18-10309;18-10310;18-10311;18-10312;18-10313;18-10314;18-10315;18-10316;18-10317;18-10318;18-10319;18-10320;18-10321;18-10322;18-10323;18-10324;18-10325;18-10326;18-10327;18-10328;18-10329;18-10330;18-10331;18-10332;18-10333;18-10338;18-10339;18-10340;18-10341;18-10342;18-10343;18-10344;18-10345;18-10346;18-10347;18-10348;18-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10302 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-10.302 à D 18-10.333 et J 18-10.338 à W 18-10.349 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 8 novembre 2017), que la société SFR service client (SFR-SC), principale filiale de la société SFR, était chargée des relations entre le groupe SFR et ses clients, aussi bien grand public, qu'entreprises et distributeurs ; que, le 12 octobre 2006, les entreprises composant l'unité économique et sociale SFR ont conclu, avec les organ

isations syndicales représentatives, un accord de gestion prévisionnelle des emp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° V 18-10.302 à D 18-10.333 et J 18-10.338 à W 18-10.349 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 8 novembre 2017), que la société SFR service client (SFR-SC), principale filiale de la société SFR, était chargée des relations entre le groupe SFR et ses clients, aussi bien grand public, qu'entreprises et distributeurs ; que, le 12 octobre 2006, les entreprises composant l'unité économique et sociale SFR ont conclu, avec les organisations syndicales représentatives, un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans le cadre de l'ancien article L. 320-2 du code du travail ; qu'en 2007, la société SFR-SC a envisagé de sous-traiter l'activité "relation client grand public" de ses établissements de Lyon, Toulouse et Poitiers à deux sociétés, la société Infomobile, aux droits de laquelle est venue la société Téléperformance France, et la société Aquitel ; que ce projet a donné lieu à d'importantes grèves à compter du 5 juin 2007 au sein de la société SFR-SC ; que, le 20 juillet 2007, la société SFR-SC et les organisations syndicales ont signé « un accord de méthode et de garanties relatifs au traitement des conséquences de la mise en oeuvre du projet de transfert des sites de relation client grand public de Lyon, Poitiers et Toulouse » ; que cet accord prévoyait, d'une part, des garanties inhérentes au transfert et, d'autre part, la mise en place ainsi que le contenu d'un plan de départ volontaire pour les salariés qui ne souhaiteraient pas rester à la disposition du nouvel employeur, notamment en raison de la modification de leur statut collectif à terme ; que Mme W... et quarante-trois autres salariés du site de Poitiers de la société SFR-SC, dont les contrats de travail avaient été transférés le 1er août 2007 à la société Aquitel, ont signé une convention de rupture amiable de leurs contrats pour motif économique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de départ volontaire ; qu'estimant que cette opération de transfert avait été effectuée en fraude de leurs droits résultant notamment de l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre 2006, les salariés ont, respectivement le 17 octobre 2014 et le 2 juillet 2015, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la réparation de la perte de chance de conserver leur emploi au sein du groupe SFR et de la société Aquitel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de juger leurs demandes irrecevables comme prescrites, alors selon le moyen :

1°/ qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que saisie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 9 mars 2012 ayant constaté l'existence d'une collusion frauduleuse aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail entre les sociétés SFR, Téléperformance et Aquitel, la Cour de cassation, par arrêt en date du 18 juin 2014, a jugé, par un motif de pur droit substitué à celui qui critiqué par le moyen, que par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 12 octobre 2006 au sein du groupe SFR, l'employeur s'était engagé pour une durée de trois ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe SFR, ce dont il résultait que la décision de transférer le service client grand public, en ce qu'elle emportait exclusion des salariés du groupe SFR, méconnaissait l'engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord de 2006 et privait les salariés d'une chance de conserver un emploi ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 1er août 2007, soit à la date du transfert des contrats de travail, que les salariés ne pouvaient prétendre avoir seulement découvert à la date de l'arrêt en date du 18 juin 2014 que la décision de transfert leur était préjudiciable, cependant qu'il résultait de l'arrêt du 18 juin 2014 que jusqu'à cette date, le droit tiré de la violation de l'engagement de maintien de l'emploi contenu dans l'accord de GPEC dont le sens a été fixé pour la première fois par cet arrêt, ne pouvait et n'aurait pu être connu des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

2°/ qu'en affirmant, pour fixer le point de départ de la prescription au 1er août 2007, que les requérants connaissaient l'existence de l'accord de GPEC et pouvaient accéder à leur contenu afin de mesurer la réalité et l'importance de leur préjudice inhérent à la perte de chance de conserver leur emploi dès lors que la violation de cet accord avait fondé l'action judiciaire du comité central d'entreprise et du syndicat CFDT dès le mois de mai 2007, cependant qu'il résultait expressément du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2007 ayant statué sur ladite action, et tel que cela ressortait de la résolution du comité central d'entreprise du 23 mai 2007, que l'action en référé initialement engagée puis l'action sur le fond n'avaient en aucun cas pour fondement la violation de l'accord en ce qu'il comportait un engagement de maintien de l'emploi mais visaient uniquement à déterminer si la consultation des institutions représentatives du personnel avait été régulière selon les modalités définies à l'article 1-3 de l'accord GPEC du 12 octobre 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant, pour dire que le sens de l'accord et sa violation étaient connus au jour du transfert, que la violation de cet accord avait fondé l'action judiciaire du comité central d'entreprise et du syndicat CFDT dès le mois de mai 2007 de même que la grève déclenchée au mois de juin 2007, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors qu'il n'a jamais été contesté et tel que cela ressortait des éléments du débat, d'une part, que l'action judiciaire engagée par les institutions représentatives du personnel en 2007 avait uniquement pour objet de déterminer si la consultation des institutions représentatives du personnel avait été régulière et d'autre part, que la grève avait pour objet le refus de se voir appliquer des conditions de travail largement défavorables chez le repreneur et en aucun cas la violation de l'engagement de maintien de l'emploi laquelle n'a d'ailleurs jamais été invoquée à l'appui de la première action engagée à l'encontre des sociétés défenderesses et n'a été révélée que par la Cour de cassation par arrêt en date du 18 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que les salariés ne pouvaient ignorer l'action introduite par leurs collègues de divers sites, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 2224 du code civil ;

5°/ qu'en cas de dissimulation, le point de départ de la prescription est fixé au jour de sa révélation et que lorsqu'est en cause une opération frauduleuse complexe, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où la fraude est révélée avec certitude au regard de l'opération prise dans son ensemble et du dessein unique qu'elle poursuivait ; qu'en affirmant encore que les salariés ne peuvent prétendre avoir seulement découvert à la date de l'arrêt rendu le 18 juin 2014 que la décision de transférer le service clients grand public leur était préjudiciable, cependant qu'il est acquis que c'est la cour d'appel de Toulouse qui, par arrêt en date du 9 mars 2012 devenu définitif suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 ayant rejeté les pourvois formés par les sociétés SFR et Téléperformance, avait révélé dans son ensemble la stratégie frauduleuse menée de concert par les sociétés SFR, Téléperformance et Aquitel afin, sous couvert d'une succession d'actes licites, d'utiliser les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail pour procéder à un décrutement massif de salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 2224 du code civil ;

6°/ qu'en affirmant de manière péremptoire que les salariés avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance depuis le 1er août 2007 du préjudice résultant de la décision de transférer le service client grand public sans rechercher, ni préciser, dans quelle mesure et sur quel fondement chacun des salariés auraient pu avoir connaissance, au jour du transfert, de la portée réelle et de l'accord de GPEC dont le sens n'a été consacré que, par l'arrêt du 18 juin 2014 mais encore, de la stratégie frauduleuse menée de concert par les sociétés défenderesses dont il est acquis qu'elle n'a été révélée qu'avec l'arrêt du 9 mars 2012 et suite à une résistance farouche des sociétés défenderesses dans la communication des éléments permettant d'établir la réalité de la fraude dissimulée sous l'habit d'une succession d'actes licites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil ;

7°/ qu'en affirmant encore que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 n'a rien changé à la situation des appelants au moment de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 2224 du code civil ;

8°/ qu'en se bornant, pour dire les demandes prescrites, à procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans égard pour les termes du litige et les décisions définitives rendues dans cette affaire, et sans expliquer son raisonnement en droit et en fait, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés, eu égard à l'accord de méthode du 20 juillet 2007 prévoyant notamment la mise en place d'un plan de départ volontaire, avaient connaissance, depuis le transfert de leur contrat de travail intervenu le 1er août 2007, des faits sur lesquels ils fondaient leur action, à savoir le préjudice résultant de la méconnaissance par la décision de transfert du service client grand public de l'engagement de maintien de l'emploi contenu dans l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 12 octobre 2006, a exactement, par une décision motivée, fixé à cette date le point de départ du délai de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme W... et les quarante-trois autres salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse W... et des quarante-trois autres salariés, demandeurs aux pourvois n° V 18-10.302 à D 18-10.333 et J 18-10.338 à W 18-10.349,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes des exposants étaient irrecevables car prescrites ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription. Sur le fondement délictuel de Faction et sur le point de départ du délai de prescription et sa durée : Mme X..., comme les autres salariés, se prévaut de l'arrêt du 6 octobre 2006 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 0513255) qui a admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ra manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Mme X... explique que les salariés ont subi un préjudice du fait de la violation d'un accord de méthode et d'un accord de groupe sur la GPEC conclus tous deux entre leur employeur et les organisations syndicales, emportant l'engagement de l'employeur de les maintenir dans leurs emplois pendant une période de trois ans et à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant celle-ci ; que la violation de ces accords s'est concrétisée par la conclusion d'un contrat de sous-traitance entre SFR et AQUITEL par lequel les contrats de travail dont le sien ont été transférés, ayant pour objet ou pour effet d'écarter purement et simplement les engagements de maintien dans l'emploi pris par la société SFR à l'égard des salariés ; que la conséquence de la fraude mise en place par la société SFR est à l'origine pour chaque salarié d'un préjudice certain dans la mesure où ils ont chacun perdu leur emploi au sein de la société SFR, ledit préjudice s'analysant en une perte de chance de le conserver au sein de l'entreprise cédante puis de l'entreprise cessionnaire. Mme X... et les autres salariés rappellent qu'en application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en conséquence, le délai de prescription ne court pas contre celui qui ignore son droit et se trouve de ce fait dans l'impossibilité d'agir (Cass soc 26 avril 2006 n° 0347525), cette solution consacrée aujourd'hui par l'article 2234 du code civil qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'ainsi, lorsque la naissance du droit n'est pas juridiquement certaine ni déterminée, la prescription ne peut courir antérieurement à la décision de justice qui vient éclaircir le doute sur l'exactitude du droit et l'existence de la créance qui en découle (Cass soc 25 septembre 2013 n° 1127693 et 1127694). Mme X..., comme les autres salariés, explique qu'en l'espèce, la fraude mise en oeuvre par les sociétés défenderesses n'a pas pu être connue des salariés avant qu'une décision de justice ne vienne la mettre à jour ; que les salariés qui étaient tiers aux contrats conclus entre elles, ne pouvaient pas avoir connaissance de leur contenu et des conséquences de leur mise en oeuvre sur leurs droits ; que l'analyse dans le cadre de l'instance judiciaire des contrats de cession et de sous-traitance, dont la production a été ordonnée par le juge, a permis de caractériser la fraude et de faire reconnaître la responsabilité délictuelle des sociétés défenderesses. Mme X... et les autres salariés considèrent en conséquence que la décision du 18 juin 2014 de la Cour de cassation est celle définitive qui reconnaît la responsabilité des sociétés défenderesses et l'existence de leur droit au maintien de leur emploi, la violation de ce droit et partant du droit à réparation. Mme X... considère que comme les autres salariés, ils pouvaient agir jusqu'au 18 juin 2019, en sorte que son action comme celle des autres salariés n'est pas prescrite, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge. Les sociétés SFR et SFR-SC font valoir sur la question de la prescription qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfîx, la chose jugée ; que depuis le transfert du contrat de travail des salariés à la société AQUITEL, intervenu le 1er août 2007, les règles de prescription ont été modifiées par deux lois ; qu'à l'origine, en 2007, la prescription applicable était de 30 ans ; que la loi du 17 juin 2008 a modifié la prescription applicable au litige passant de 30 ans à cinq ans (article 2224 du code civil) ; que pour ne pas pénaliser les créanciers d'un droit dont le délai de prescription était réduit, le législateur a prévu que le nouveau délai de cinq ans débuterait à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ("En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure") ; qu'ainsi, par l'effet de la loi nouvelle, le délai de prescription qui avait pourtant débuté lors du transfert le 1er août 2007 pour une période de 30 ans est reparti à zéro le 19 juin 2008 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 2013 ; que la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui a réduit le délai de prescription des actions portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, n'a pas eu de conséquences sur la prescription applicable au présent litige (article L. 1471-1 al. 1er du code du travail) ; qu'en effet s'agissant des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, le législateur a prévu que la nouvelle prescription de deux ans s'appliquait aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21-V de la loi) en sorte que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013, toutes demandes introduites après cette date se trouvant prescrites ; que s'agissant du point de départ de la prescription, le transfert du contrat de travail de chacun des salariés est intervenu le 1er août 2007 ; que c'est ce transfert qui est critiqué par les salariés en sorte que c'est bien à cette date que s'apprécie la prescription ; que sur les 45 salariés, 41 ont saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2014 tandis que 4 autres (Mesdames B..., A..., X... et M. R...) ont saisi la juridiction prud'homale en 2015 et qu'ils ne peuvent pas prétendre qu'ils auraient découvert tardivement que la décision de transférer le service clients grand public leur aurait été préjudiciable ; que la chronologie des événements s'y oppose à savoir : -la conclusion de l'accord GPEC en octobre 2006 -la conclusion de l'accord de méthode prévoyant la mise en place d'un plan de départs volontaires au sein de la société AQUITEL le 20 juillet 2007 - la date de transfert des contrats de travail des salariés des centres d'appels dès le 1er août 2007 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que les appelants avaient donc manifestement connaissance ou aurait dû avoir connaissance depuis le 1er août 2007, date de transfert de leur contrat de travail à la société AQUITEL, des faits sur lesquels ils se fondent pour solliciter des dommages-intérêts pour un prétendu transfert illicite ; qu'ils connaissaient l'existence de l'accord GPEC et pouvaient accéder à son contenu afin de mesurer la réalité et l'importance de leur préjudice inhérent à la prétendue perte d'une chance de conserver leur emploi résultant du transfert de leur contrat de travail ; que c'est d'ailleurs sur le fondement de la violation de cet accord que le CCE et le syndicat CFDT ont contesté, engagé une grève et saisi l'instance judiciaire du projet d'externalisation dès le mois de mai 2007 ; que la cour de céans s'est prononcée par un arrêt précédent du 6 juillet 2016 en considérant que la salariée concernée avait la possibilité d'agir et de saisir la juridiction prud'homale jusqu'au 19 juin 2013 et qu'elle n'avait saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers quelle 27 juin 2013 après l'expiration du délai de prescription ; que les appelants ne peuvent prétendre que le délai n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 rendu à propos des arrêts de la cour d'appel de Toulouse ; que ce n'est que par exception que le point de départ du délai de la prescription est reporté au-delà de la date de la naissance et de l'exigibilité du droit, pour tenir compte de l'ignorance légitime par son titulaire de l'existence dudit droit ; que les appelants se fondent sur une décision de la Cour de cassation du 25 septembre 2013 qui concerne l'ignorance légitime sur la convention collective applicable en raison d'une information erronée portée par l'employeur sur les bulletins de salaire des salariés, décision sans portée ici dès lors que les salariés ne peuvent prétendre avoir découvert en 2014 que la décision de transférer le service clients grand public leur aurait été préjudiciable ; qu'en application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et qu'il s'agit d'une impossibilité absolue qui ne peut pas résulter de l'ignorance de la loi ou de l'existence d'une discussion sur le droit ; que les 45 appelants étaient en mesure d'agir, comme leurs collègues ; que la Cour de cassation décide que le point de départ de la prescription ne-peut dépendre de décisions de justice rendues dans des litiges individuels auxquels le salarié n'est pas partie et qui viendraient le conforter sur le bien-fondé de son droit ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les salariés appelants ne pouvaient ignorer la procédure engagée depuis des années par une grande partie de leurs collègues de Poitiers. Lyon et Toulouse ; que "l'arrêt de la Cour de cassation ne saurait être analysé comme étant le jour où les salariés ont eu connaissance des faits leur permettant, d'exercer leurs droits et que le point de départ du délai de prescription se situe au 1er août 2007, date du transfert des contrats de travail., La société AQUITEL fait valoir in limine litis que l'action des appelants est prescrite, la prescription ayant couru à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer (article L. 1471-1 du code du 'travail), le point de départ pouvant être celui de la réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime qui établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, de façon légitime et raisonnable (article 2224 du code civil) ; qu'en l'espèce rien n'empêchait chaque salarié 'd'agir en justice sans attendre la date à laquelle il pouvait éprouver les droits dont il entendait se prévaloir, seule la connaissance des faits se trouvant en cause. La Société AQUITEL considère que le point de départ de la prescription est au plus tard celui du jour de la rupture du contrat de travail dès lors que les appelants fondent leurs demandes sur une prétendue violation de l'accord de GPEC conclu en octobre 2006 en raison du transfert des contrats de travail de la Société SFR à la Société AQUITEL intervenu le 1er août 2007 et que les organisations syndicales étaient associées au projet de telle sorte que les salariés avaient parfaitement connaissance de ce dernier et de ses conséquences sociales ; qu'au moment du transfert, les salariés avaient une parfaite connaissance de leurs droits, s'agissant de l'éventuelle perte de chance de conserver leur emploi au sein, de l'entreprise cédante puis de l'entreprise cessionnaire, la décision de la Cour de cassation du 18 juin 2014 n'ayant rien changé à leur situation au moment de la rupture de leur contrat de travail ; que les salariés ne sauraient prétendre qu'aucune prescription ne courait avant la fin des débats judiciaires et la décision de la Cour de Cassation. Constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. S'agissant du point de départ de la prescription de l'action des salariés appelants, le transfert du contrat de travail de, chacun de ceux-ci est intervenu le 1er août 2007. Chacun-des salariés critique les conditions de ce transfert en sorte que c'est bien à cette date que doit s'apprécier la, prescription. Sur les 45 salariés, 41 ont saisi le conseil de prud'hommes le 17 octobre 2014 tandis que 4 autres (Mesdames B..., A..., X...,et M. R...) ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2015. Tous ne peuvent pas prétendre qu'ils auraient découvert tardivement que la décision de transférer le service clients grand public leur aurait été préjudiciable au regard de la chronologie des événements à savoir : -la conclusion de l'accord GPEC en octobre 2006 -la conclusion de l'accord de méthode prévoyant la mise en place d'un plan de départs volontaires au sein de la société AQUITEL le 20 juillet 2007 avec les organisations syndicales représentatives, suite à un conflit social de grande ampleur dont les salariés n'ont pas pu ignorer la portée -la date effective de transfert des contrats dis travail des salariés des centres d'appels dès le 1er août 2007, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Les salariés avaient connaissance ou aurait dû avoir connaissance depuis le 1er août 2007, date de transfert de leur contrat de travail à la société AQUITEL, des faits sur lesquels ils se fondent aujourd'hui pour solliciter des dommages-intérêts en raison du transfert de leur contrat de travail qu'ils estiment illicite. Ils connaissaient l'existence de l'accord GPEC et pouvaient accéder à son contenu afin de mesurer la réalité et l'importance de leur préjudice inhérent à la prétendue perte d'une chance de conserver leur emploi résultant du transfert de leur contrat de travail, la violation invoquée de cet accord ayant fondé le mouvement social au sein du groupe SFR et l'action judiciaire du CCE et du syndicat CFDT dès le mois de mai 2007 pour obtenir la suspension et l'abandon du projet de sous-traitance. Les salariés ne peuvent prétendre que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 rendu à propos des arrêts de la cour d'appel de Toulouse, dans la mesure où ce n'est que par exception que le point de départ du délai de la prescription est reporté au-delà de la date de la naissance et de l'exigibilité du droit, pour tenir compte de l'ignorance légitime par son titulaire de l'existence dudit droit et que les salariés ne peuvent prétendre avoir seulement découvert à la date de cet arrêt que la décision de transférer le service clients grand public leur était préjudiciable. En application de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, cette impossibilité d'interprétation stricte ne pouvant résulter seulement de l'ignorance de la loi ou de l'existence d'une discussion sur le droit, la Cour de cassation décidant que le point de départ de la prescription ne peut dépendre de décisions de justice rendue dans des litiges individuels auxquels le salarié n'est pas partie et qui viendraient le conforter sur le bien-fondé de son droit et particulièrement ici de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2014 qui n'a rien changé à la situation des salariés appelants au moment de la rupture de leur contrat de travail. Mme X... et les 43 autres salariés appelants étaient en conséquence en mesure d'agir sans attendre la date à laquelle ils pouvaient "éprouver" les droits dont ils entendaient se prévaloir et sans rien ignorer de la procédure engagée depuis des années par une grande partie de leurs collègues de Poitiers, Lyon et Toulouse. Depuis le transfert du contrat de travail des salariés à la société AQUITEL, intervenu le 1er août 2007, les règles de prescription ont été modifiées à deux reprises : *par la loi du 17 juin 2008 qui a modifié la prescription applicable au litige passant de trente ans à cinq ans (article 2224 du code civil), en prévoyant que le nouveau délai de cinq ans débuterait à compter de son entrée en vigueur, en sorte que le délai de prescription qui avait débuté lors du transfert le 1er août 2007 du contrat de travail pour une période de 30 ans est reparti à son point de départ le 19 juin 2008 pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 19 juin 2013, la durée totale du délai de prescription n'excédant pas la durée de la prescription prévue par la loi antérieure (article 26) *par la loi du 14 juin 2013 (n° 2013-504) relative à la sécurisation de l'emploi qui a réduit le délai de prescription des actions portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail à deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, laquelle n'a pas eu cependant de conséquences sur la prescription applicable au présent litige (article L. 1471-1 al. 1er du code du travail) puisqu'on application de ses dispositions transitoires, la nouvelle prescription de deux ans s'appliquait aux prescriptions encours à compter de la date de sa promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 Set. Titre VU, Set Chapitre unique -V), en sorte que la prescription est acquise depuis le 19 juin 2013, les demandes introduites après cette date se trouvant prescrites. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Poitiers qui, après avoir fixé exactement le point de départ du délai de la prescription de l'action de chaque salarié au 1er août 2007, date du transfert de son contrat de travail, a jugé que le délai de prescription était de cinq ans à compter du 19 juin 2008 et que ses demandes présentées les 17 octobre 2014 ou 2 juillet 2015 étaient prescrites et partant irrecevables. Il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée invoquée à l'encontre de Mesdames et Messieurs E..., M... (S...), JW..., QQ..., JR..., P..., PD..., K..., FR... (FZ...), BV..., EJ..., JD..., V... et J..., le mérite de la demande de la société AQUITEL tendant à sa mise hors de cause et les éléments du litige au fond. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. II tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La nature de l'affaire et la situation des parties au litige justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu qu'avant d'examiner le fond de l'affaire, il y a lieu de se prononcer sur la prescription des demandes. Attendu que, sur le point de départ du délai de prescription, le Conseil de Prud'hommes indique que le droit à agir en justice correspond, à la naissance du droit objet du litige, si le droit à une origine légale, le titulaire du droit sera censé avoir eu connaissance de son droit au jour de sa naissance. Attendu que si le point de départ du délai de prescription ne correspond pas à la naissance du droit, le titulaire de l'action en justice devra apporter la preuve qu'il a eu une connaissance tardive des faits pu que ces faits ne correspondent pas à la naissance de son droit ou de son exigibilité. Attendu que Maître PM..., représentant Madame YB... X... épouse W..., soutient que le point de départ du délai de prescription se situe à k date de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 Juin 2014 suite à un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Appel de TOULOUSE concernant un litige semblable porté devant le Conseil de prud'hommes de TOULOUSE. Que Madame YB... X... épouse W... ne pouvait ignorer la procédure engagée depuis des années pour une grandes parties de ses collègues de Poitiers, Lyon et Toulouse. Que de plus, l'arrêt de la Cour de cassation ne saurait être analysé comme étant le jour où les salariés ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leurs droits. Attendu en réalité, que le transfert du contrat de travail des salariés de SFR à AQUITEL est intervenu le 1er août 2007, date à laquelle les salariés ont eu connaissance de la modification de leur statut et de la violation de l'accord de GPEC de 2006. Qu'ainsi, le Conseil de prud'hommes fixe le point de départ du délai de prescription de l'action à la date du transfert du contrat de travail, soit le 1er Août 2007. Attendu qu'en 2007, la prescription applicable était de 30 ans et que la loi du 17 juin 2008 N° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile, a modifié le délai de prescription applicable le portant de 30 ans à 5 ans : "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer" (Article 2224 du Code Civil). Attendu que le législateur a prévu que le nouveau délai de 5 ans débuterait à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui stipule "qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure." Qu'ainsi par l'effet de la nouvelle loi, le délai de prescription qui avait pourtant débuté lors du transfert le 1er août 2007 pour une période de 30 ans est reparti à "zéro" le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 Juin 2008, pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 19 juin 2013. Mais, attendu que la loi de sécurisation de remploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 est venu réduire à deux ans les délais de prescription de l'article L. 1471-1 du Code du Travail pour toute action portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail. Attendu que pour toute action engagée après le 17 juin 2013 pour des droits nés avant le 17 juin 2013, la loi a prévu une période transitoire ; qu'en effet les nouvelles règles s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Attendu qu'en l'espèce, c'est donc le délai de 5 ans qui doit être retenu pour juger de la prescription de l'action du demandeur. Attendu que Madame YB... X... épouse W... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 2 juillet 2015 alors que le transfert du contrat de travail est intervenu le 1er août 2007. Attendu qu'en application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen du fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. Attendu que le Conseil de Prud'hommes juge que le point de départ du délai de prescription est le transfert du contrat de travail entre les sociétés SFR et AQUITEL, Madame YB... X... épouse W... dont le Conseil de prud'hommes a été saisi le 2 juillet 2015 sont prescrites et donc irrecevables. Que dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le litige au fond ».

1) ALORS QUE, en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription commence à courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que saisie de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 9 mars 2012 ayant constaté l'existence d'une collusion frauduleuse aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail entre les Sociétés SFR, TELEPERFORMANCE et AQUITEL, la Cour de Cassation, par arrêt en date du 18 juin 2014, a jugé, par un motif de pur droit substitué à celui qui critiqué par le moyen, que par l'accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences conclu le 12 octobre 2006 au sein du groupe SFR, l'employeur s'était engagé pour une durée de trois ans à maintenir la stabilité des effectifs du groupe SFR, ce dont il résultait que la décision de transférer le service client grand public, en ce qu'elle emportait exclusion des salariés du groupe SFR, méconnaissait l'engagement spécifiquement pris dans le cadre de cet accord de 2006 et privait les salariés d'une chance de conserver un emploi; qu'en retenant, pour fixer le point de départ de la prescription au 1er août 2007, soit à la date du transfert des contrats de travail, que les salariés ne pouvaient prétendre avoir seulement découvert à la date de l'arrêt en date du 18 juin 2014 que la décision de transfert leur était préjudiciable, cependant qu'il résultait de l'arrêt du 18 juin 2014 que jusqu'à cette date, le droit tiré de la violation de l'engagement de maintien de l'emploi contenu dans l'accord de GPEC dont le sens a été fixé pour la première fois par cet arrêt, ne pouvait et n'aurait pu être connu des salariés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

2) ALORS ENCORE QUE, en affirmant, pour fixer le point de départ de la prescription au 1er août 2007, que les requérants connaissaient l'existence de l'accord de GPEC et pouvaient accéder à leur contenu afin de mesurer la réalité et l'importance de leur préjudice inhérent à la perte de chance de conserver leur emploi dès lors que la violation de cet accord avait fondé l'action judiciaire du CCE et du Syndicat CFDT dès le mois de mai 2007, cependant qu'il résultait expressément du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 6 novembre 2007 ayant statué sur ladite action, et tel que cela ressortait de la résolution du Comité Central d'Entreprise du 23 mai 2007, que l'action en référé initialement engagée puis l'action sur le fond n'avaient en aucun cas pour fondement la violation de l'accord en ce qu'il comportait un engagement de maintien de l'emploi mais visaient uniquement à déterminer si la consultation des institutions représentatives du personnel avait été régulière selon les modalités définies à l'article 1-3 de l'accord GPEC du 12 octobre 2016, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3) ALORS AU SURPLUS QUE en affirmant, pour dire que le sens de l'accord et sa violation étaient connus au jour du transfert, que la violation de cet accord avait fondé l'action judiciaire du CCE et du Syndicat CFDT dès le mois de mai 2007 de même que la grève déclenchée au mois de juin 2007, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors qu'il n'a jamais été contesté et tel que cela ressortait des éléments du débat, d'une part, que l'action judiciaire engagée par les institutions représentatives du personnel en 2007 avait uniquement pour objet de déterminer si la consultation des institutions représentatives du personnel avait été régulière et d'autre part, que la grève avait pour objet le refus de se voir appliquer des conditions de travail largement défavorables chez le repreneur et en aucun cas la violation de l'engagement de maintien de l'emploi laquelle n'a d'ailleurs jamais été invoquée à l'appui de la première action engagée à l'encontre des sociétés défenderesses et n'a été révélée que par la Cour de Cassation par arrêt en date du 18 juin 2014, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, en affirmant encore, pour statuer comme elle l'a fait, que les salariés ne pouvaient ignorer l'action introduite par leurs collègues de divers sites, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 2224 du code civil ;

5) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE en cas de dissimulation, le point de départ de la prescription est fixé au jour de sa révélation et que lorsqu'est en cause une opération frauduleuse complexe, la prescription ne commence à courir qu'à compter du jour où la fraude est révélée avec certitude au regard de l'opération prise dans son ensemble et du dessein unique qu'elle poursuivait ; qu'en affirmant encore que les salariés ne peuvent prétendre avoir seulement découvert à la date de l'arrêt rendu le 18 juin 2014 que la décision de transférer le service clients grand public leur était préjudiciable, cependant qu'il est acquis que c'est la cour d'appel de Toulouse qui, par arrêt en date du 9 mars 2012 devenu définitif suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2014 ayant rejeté les pourvois formés par les Sociétés SFR et TELEPERFORMANCE, avait révélé dans son ensemble la stratégie frauduleuse menée de concert par les sociétés SFR, TELEPERFORMANCE et AQUITEL afin, sous couvert d'une succession d'actes licites, d'utiliser les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail pour procéder à un décrutement massif de salariés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 2224 du code civil ;

6) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE QUE, affirmant de manière péremptoire que les salariés avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance depuis le 1er août 2007 du préjudice résultant de la décision de transférer le service client grand public sans rechercher, ni préciser, dans quelle mesure et sur quel fondement chacun des salariés auraient pu avoir connaissance, au jour du transfert, de la portée réelle et de l'accord de GPEC dont le sens n'a été consacré que par l'arrêt du 18 juin 2014 mais encore, de la stratégie frauduleuse menée de concert par les sociétés défenderesses dont il est acquis qu'elle n'a été révélée qu'avec l'arrêt du 9 mars 2012 et suite à une résistance farouche des sociétés défenderesses dans la communication des éléments permettant d'établir la réalité de la fraude dissimulée sous l'habit d'une succession d'actes licites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil ;

7) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant encore que l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 2014 n'a rien changé à la situation des appelants au moment de la rupture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 2224 du code civil ;

8) ALORS ENFIN QUE, en se bornant, pour dire les demandes prescrites, à procéder par voie d'affirmations péremptoires, sans égard pour les termes du litige et les décisions définitives rendues dans cette affaire, et sans expliquer son raisonnement en droit et en fait, la cour d'appel qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10302;18-10303;18-10304;18-10305;18-10306;18-10307;18-10308;18-10309;18-10310;18-10311;18-10312;18-10313;18-10314;18-10315;18-10316;18-10317;18-10318;18-10319;18-10320;18-10321;18-10322;18-10323;18-10324;18-10325;18-10326;18-10327;18-10328;18-10329;18-10330;18-10331;18-10332;18-10333;18-10338;18-10339;18-10340;18-10341;18-10342;18-10343;18-10344;18-10345;18-10346;18-10347;18-10348;18-10349
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°18-10302;18-10303;18-10304;18-10305;18-10306;18-10307;18-10308;18-10309;18-10310;18-10311;18-10312;18-10313;18-10314;18-10315;18-10316;18-10317;18-10318;18-10319;18-10320;18-10321;18-10322;18-10323;18-10324;18-10325;18-10326;18-10327;18-10328;18-10329;18-10330;18-10331;18-10332;18-10333;18-10338;18-10339;18-10340;18-10341;18-10342;18-10343;18-10344;18-10345;18-10346;18-10347;18-10348;18-10349


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10302
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