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15/05/2019 | FRANCE | N°17-83508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2019, 17-83508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. CX... C...,
- M. DA... A...,
- M. RS... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui a condamné le premier pour abus de confiance et escroquerie à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende, et qui à l'égard du premier et dans la procédure suivie contre le deuxième des chefs d'abus de confiance et escroquerie et contre le troisième des c

hefs d'abus de confiance et escroquerie en récidive, a prononcé sur les intérêts ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. CX... C...,
- M. DA... A...,
- M. RS... M...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2017, qui a condamné le premier pour abus de confiance et escroquerie à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et 30 000 euros d'amende, et qui à l'égard du premier et dans la procédure suivie contre le deuxième des chefs d'abus de confiance et escroquerie et contre le troisième des chefs d'abus de confiance et escroquerie en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Zerbib, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, respectivement gérant et agents commerciaux de la société ST Bâtiment, MM. C..., M... et A... ont été poursuivis pour avoir détourné des fonds correspondant à des prêts consentis à des clients afin de régler des travaux ainsi que des chèques de clients destinés à la société et dédiés à leur exécution, et, pour avoir, en leur produisant des bons de commande de travaux fictifs et de faux procès-verbaux de réception de travaux, trompé des organismes de crédit afin de se faire remettre des sommes empruntées par les clients de ladite société ; que le tribunal correctionnel les ayant déclarés coupables de ces délits, ils ont interjeté appel, M. C... sur les dispositions pénales et civiles de cette décision et MM. M... et A... sur les seules dispositions civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 132-19, 132-26-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. C... à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, et a décidé qu'elle serait exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, et l'a assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs propres que « il apparaît justifié, en raison du fait que le prévenu n'a pas tiré un bénéfice personnel des malversations commises, en dehors du maintien en activité d'une société virtuellement en état de cessation des payements, de condamner M. C... à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les mêmes obligations que celles prévues par la juridiction de première instance » (arrêt, p. 33 alinéa 4) ;

"aux motifs adoptés que « de par son acceptation des fraudes réalisées par les commerciaux, sa participation personnelle et le bénéfice qu'il en a tiré en sa qualité de gérant de la société, M. C... a eu une place décisive dans la mise en place du système frauduleux, sa poursuite et son développement ; qu'il n'avait jamais été condamné au moment des faits ; qu'il sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement intégralement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation de réparer les dommages causés par les infractions ; que cette peine sera confondue avec celle prononcée le 6 juin 2011 par la cour d'appel de Rouen, les faits étant de nature similaire et ayant été commis au cours de la même période » (jugement, 30 alinéas 7 à 10) ;

"alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme sans s'expliquer sur la personnalité de M. C... et le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. C... à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, et a décidé qu'elle serait exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, et l'a assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans avec l'obligation particulière de réparer les dommages causés par l'infraction ;

"aux motifs propres que « il apparaît justifié, en raison du fait que le prévenu n'a pas tiré un bénéfice personnel des malversations commises, en dehors du maintien en activité d'une société virtuellement en état de cessation des payements, de condamner M. C... à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, avec les mêmes obligations que celles prévues par la juridiction de première instance ; qu'en revanche, l'amende de 30 000 euros sera confirmée, de même que la confusion déjà ordonnée avec la peine d'un an et trois mois d'emprisonnement prononcée le 6 juin 2011 par la chambre des appels correctionnels de la cour de céans pour abus de faiblesse » (arrêt, p. 33 alinéa 4) ;

"aux motifs adoptés que « de par son acceptation des fraudes réalisées par les commerciaux, sa participation personnelle et le bénéfice qu'il en a tiré en sa qualité de gérant de la société, M. C... a eu une place décisive dans la mise en place du système frauduleux, sa poursuite et son développement ; qu'il n'avait jamais été condamné au moment des faits ; qu'il sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement intégralement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation de réparer les dommages causés par les infractions ; que cette peine sera confondue avec celle prononcée le 6 juin 2011 par la cour d'appel de Rouen, les faits étant de nature similaires et ayant été commis au cours de la même période ; qu'à titre complémentaire, il devra s'acquitter d'une amende de 30 000 euros » (jugement, p. 30) ;

"alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. C... à une amende de 30 000 euros sans s'expliquer sur sa personnalité, ses ressources et ses charges, ni mieux s'expliquer sur les circonstances de l'infraction, les juges du fond ont violé les articles 132-1 et 132-20 du code pénal" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner M. C... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, en le faisant bénéficier du régime du placement sous surveillance électronique, et à 30 000 euros d'amende, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que, retraité et divorcé, ses revenus mensuels sont d'environ 1 700 euros, qu'il a eu une place décisive dans la mise en place, la poursuite et le développement du système frauduleux activé par les commerciaux lequel a permis l'obtention, par la mise en oeuvre d'artifices auprès des organismes de crédit escroqués, d'un montant total d'emprunts de 1 351 288 euros, somme qui n'a été que très partiellement remise aux emprunteurs, pourtant en charge de la rembourser aux établissements prêteurs, et qui a renfloué la trésorerie sociale ; que les juges ajoutent que lors des faits, il n'avait pas fait l'objet de condamnation et qu'il n'a pas tiré un bénéfice personnel des malversations commises en dehors du maintien en activité d'une société en état virtuel de cessation des paiements ;

Attendu que, d'une part, en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que toute peine autre que l'emprisonnement pour partie ferme était manifestement inadéquate, et qui exposent les éléments de personnalité du prévenu qui ont été pris en compte pour fonder la décision et, d'autre part, en confirmant la peine d'amende prononcée par les premiers juges au vu des éléments qui lui étaient soumis, sans que le prévenu n'apporte d'éléments particuliers complémentaires sur ses charges, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme F..., puis a condamné M. C... à lui payer la somme de 4 500 euros en réparation de son préjudice financier ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « seul M. C... maintient son appel à son égard ; qu'il ne fournit cependant aucun élément de nature à considérer que la demande ne serait pas fondée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur les sommes allouées » (arrêt, p. 35 alinéa 2) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; qu'au vu des pièces versées aux débats, Mme F..., justifie d'un préjudice financier de 4 500 euros ; que la somme de 1 000 euros lui sera également allouée en réparation du préjudice moral résultant des faits commis ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que MM. RS... M..., CX... C... et DA... A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 32) ;

"1°) alors que la charge de la preuve du bien-fondé de la demande en réparation civile pèse sur le demandeur ; qu'en ordonnant la réparation du préjudice de Mme F..., faute pour M. C... d'apporter la preuve que la demande ne serait pas fondée (arrêt, p. 35 alinéa 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés (arrêt, p. 34 in fine) quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour chiffrer le préjudice de Mme F..., à se référer aux pièces versées aux débats, sans mieux s'expliquer sur le dommage subi par Mme F..., les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour statuer sur les différentes demandes indemnitaires, l'arrêt énonce notamment, par un motif en réponse commun, que le dommage des victimes trouve sa source dans les infractions commises d'escroquerie au préjudice des organismes de crédit et d'abus de confiance au détriment des clients sans qu'il soit besoin de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; que les juges ajoutent que les emprunteurs doivent rembourser des prêts contractés en leur nom pour financer des travaux partiellement fictifs et dont les montants ont été détournés par les agents de la société ST Batiment ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 4 500 euros le préjudice matériel issu de l'abus de confiance dont a été victime Mme F..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il doit être ainsi fixé au vu des pièces versées au débat, M. C... n'ayant fourni en appel aucun élément de nature à considérer que la demande indemnitaire de cette victime ne serait pas fondée ;

Attendu que, par de tels motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a fixé, sans inverser la charge de la preuve, le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait, sans être tenue d'en préciser les divers éléments et qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a faite aux conclusions dont elle était saisie, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. E..., puis a condamné M. C... à lui payer la somme de 102 300 euros en réparation de son préjudice ;

"aux motifs propres que « seul M. C... a été condamné par la juridiction de première instance à indemniser M. E... ; qu'en cause d'appel, le conseil de cette partie civile a fait parvenir des conclusions tendant à la confirmation du jugement déféré, dont l'avocat de M. C... soulève l'irrecevabilité, dans la mesure où elles n'ont pas été soutenues devant la cour ; que si ces conclusions sont irrecevables devant la cour, il n'en demeure pas moins que la juridiction de première instance a valablement statué sur le préjudice de M. E..., celui-ci étant constitué par la somme versée à la société ST Bâtiment par le couple, n'ayant donné lieu à l'exécution d'aucun travaux, outre la somme de 1 000 euros accordée au titre du préjudice moral, le couple ayant englouti toutes ses économies (provenant d'un capital versé à M. E... à la suite d'un accident) et une somme de 500 euros par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que l'ensemble des sommes allouées étant pleinement justifié, le jugement déféré sera confirmé » (arrêt, p. 35 alinéas 5 à 7) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « [M. E...] s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de son conseil, Maître Benoît Chantreau, avocat au barreau de Paris, qui a transmis des conclusions écrites au tribunal par voie de télécopie le 26 mars 2015 ; qu'en vertu de l'article 420-1 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile peut se faire avant l'audience, directement ou par avocat, par télécopie parvenue au tribunal au moins vingt-quatre heures avant la date de l'audience ; que la constitution de partie civile de M. E... est recevable ; que M. C... toit être déclaré seul responsable du préjudice subi, M. CX... Y..., le commercial à l'origine de la souscription des crédits litigieux n'ayant pas été poursuivi ; que le préjudice subi est constitué de la somme de 102 300 euros, correspondant au total des fonds versés indûment à la société STB ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que la victime a subi un préjudice relatif à la souscription d'un crédit de 21 400 euros auprès de la société Financo ayant servi à financer des travaux qui n'ont pas été exécutés ; que la somme de 1 000 euros lui sera également allouée en réparation du préjudice moral résultant des faits commis ; qu'en considération de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée, il y a lieu d'allouer à la partie civile la somme de 500 euros au titre des frais par elle exposés et non payés par l'État, ce sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. C... sera condamné au payement de ces sommes » (jugement, pp 31-32) ;

"1°) alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en condamnant sur son propre appel M. C... à réparer le préjudice subi par M. E..., quand elle constatait par ailleurs n'être saisie d'aucune demande de M. E..., absent, non-représenté et dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel de Rouen a violé l'article 509 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour chiffrer le préjudice de M. E..., à mentionner les fonds versés indûment à la société STB (jugement, p. 32 alinéa 2), sans mieux s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles ces fonds ont été versés, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. E... la somme de 102 300 euros en réparation de son préjudice financier, l'arrêt énonce qu'il a versé à la société ST Bâtiment une somme au moins égale à ce montant remise aux fins de règlement de travaux qui n'ont pas été exécutés, ces fonds, qui devaient créditer le compte social, ayant été détournés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent les circonstances dans lesquelles ces fonds ont été versés, la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges en l'absence de M. E..., intimé ni présent, ni représenté, sans méconnaître les dispositions de l'article 509 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. C... pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme L... U..., représentée par l'UDAF du Calvados, puis a condamné M. C... à lui payer la somme de 21 500 euros en réparation de son préjudice ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « les pièces fournies permettent de constater que les époux P... ont souscrit pour les travaux devant être réalisés par la société ST Bâtiment cinq crédits :
- le 4 octobre 2011 auprès de la société Franfinance pour un montant de 70 000 francs,
- le 4 octobre 2011 auprès de la société Finalion pour un montant de 40 000 francs,
- le 10 janvier 2003 auprès de la société Financo pour un montant de 13 000 euros,
- le 27 août 2003 auprès de la société Financo pour un montant de 24 000 euros,
- le 13 octobre 2003 auprès de la société Sofemo pour un montant de 21 500 euros ; que le dernier crédit souscrit auprès de la société Sofemo devait, selon un écrit de M. P..., aujourd'hui décédé, servir à racheter les crédits antérieurs ; que la commission de surendettement a admis le 30 septembre 2004 M. et Mme P... à la procédure de surendettement, le plan d'apurement faisant apparaître une créance de Financo-Sofemo pour un montant de 24 000 euros, une créance de Sofemo pour un montant de 21 500 euros, une créance de Franfinance pour un montant de 10 671,43 euros, outre divers crédits souscrits auprès des sociétés Cetelem et Sofinco Anap ; qu'enfin, les conclusions de partie civile font ressortir que Mme U..., aujourd'hui sous tutelle de l'UDAF, reste redevable envers la société Sofemo d'une somme de 18 945,87 euros ; qu'en conséquence, la décision de première instance sera confirmée et il sera alloué en sus à la partie civile une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que les sommes dues seront mises à la charge de MM. M..., A... et C..., du fait de la relaxe de M. R... T... pour les faits postérieurs au 1 avril 2003 » (arrêt, pp. 35-36) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; que le préjudice financier de Mme U..., doit être évalué à la somme de 21 500 euros, au titre d'un rachat de crédit souscrit en septembre 2003 dont le montant a été intégralement par la société STB et ne lui a pas été restitué ; que la somme de 1 000 euros lui sera également allouée en réparation du préjudice moral résultant des faits commis ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 32) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand M. C... contestait l'existence du préjudice ou à tout le moins son quantum à raison de la réalité des travaux financés, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela leur était demandé si des assurances en cas de décès du signataire du crédit n'avaient pas été souscrites, libérant Mme U..., de la dette au décès de son époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement ayant fixé le montant du préjudice de Mme U... à 21 500 euros, à énumérer les crédits souscrits par M. et Mme P... et à indiquer qu'elle demeure redevable d'un reliquat de 18 945,97 euros, sans identifier précisément le préjudice réparé, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour MM. M... et A... pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme U..., représentée par l'UDAF du Calvados, puis condamné MM. M... et A... à lui payer la somme de 21 500 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « les pièces fournies permettent de constater que les époux P... ont souscrit pour les travaux devant être réalisés par la société ST Bâtiment cinq crédits :
- le 4 octobre 2011 auprès de la société Franfinance pour un montant de 70 000 francs,
- le 4 octobre 2011 auprès de la société Finalion pour un montant de 40 000 francs,
- le 10 janvier 2003 auprès de la société Financo pour un montant de 13 000 euros,
- le 27 août 2003 auprès de la société Financo pour un montant de 24 000 euros,
- le 13 octobre 2003 auprès de la société Sofemo pour un montant de 21 500 euros ; que le dernier crédit souscrit auprès de la société Sofemo devait, selon un écrit de M. P..., aujourd'hui décédé, servir à racheter les crédits antérieurs ; que la commission de surendettement a admis le 30 septembre 2004 M. et Mme P... à la procédure de surendettement, le plan d'apurement faisant apparaître une créance de Financo-Sofemo pour un montant de 24 000 euros, une créance de Sofemo pour un montant de 21 500 euros, une créance de Franfinance pour un montant de 10 671,43 euros, outre divers crédits souscrits auprès des sociétés Cetelem et Sofinco Anap ; qu'enfin, les conclusions de partie civile font ressortir que Mme U..., aujourd'hui sous tutelle de l'UDAF, reste redevable envers la société Sofemo d'une somme de 18 945,87 euros ; qu'en conséquence, la décision de première instance sera confirmée et il sera alloué en sus à la partie civile une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, en cause d'appel ; que les sommes dues seront mises à la charge de MM. M..., A... et C..., du fait de la relaxe de M. T... pour les faits postérieurs au 1er avril 2003 » (arrêt, pp. 35-36) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; que le préjudice financier de M. HS... U... doit être évalué à la somme de 21 500 euros, au titre d'un rachat de crédit souscrit en septembre 2003 dont le montant a été intégralement par STB et ne lui a pas été restitué ; que la somme de 1 000 euros lui sera également allouée en réparation du préjudice moral résultant des faits commis ainsi que celle de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 32) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand MM. M... et A... contestaient l'existence du préjudice à raison de la réalité des travaux financés (conclusions de MM. M... et A..., pp. 5, 6 etamp; 7), les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela leur était demandé si des assurances en cas de décès du signataire du crédit n'avaient pas été souscrites (conclusions de MM. M... et A..., p. 7 alinéa 5), libérant Mme U... de la dette au décès de son époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"3°) alors que la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage est de nature à justifier une exclusion ou atténuation de la responsabilité du prévenu ; que faute de se prononcer
comme cela leur était demandé sur la participation de M. et Mme P... à leur propre préjudice (conclusions de MM. M... et A..., p. 7 alinéas 7-8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"4°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour chiffrer le préjudice de Mme F..., à se référer aux pièces versées aux débats, sans mieux s'expliquer sur le dommage subi par celle-ci, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour évaluer à 21 500 euros le préjudice financier de Mme U..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il est constitué par un cinquième emprunt destiné à racheter ses quatre crédits antérieurs auquel il a été procédé en son nom et dont le montant a été porté au crédit de la société ST Bâtiment qui ne le lui a pas remis ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches que de telles constatations rendaient vaines et qui a, sans insuffisance, ni contradiction, répondant à tous les chefs péremptoires de conclusions, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, chiffré le dommage sans perte, ni profit pour la partie civile qui a acquitté dans un premier temps les échéances de ses quatre premiers emprunts puis celles d'un prêt regroupant les prêts antérieurs, dont le capital a été détourné, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme X... O..., puis condamné M. C... à lui payer la somme de 100 788,96 euros au titre du préjudice financier, et en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Cofidis venant aux droits de Sofemo, puis condamné M. C... à lui payer la somme de 9 062 euros ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « il y a lieu d'allouer à Mme O... la somme de 100 788,96 euros en réparation de son préjudice matériel ; que les sommes allouées par la juridiction de première instance » (arrêt, p. 36 alinéa 6) ;

"aux motifs encore que « concernant la SA Cofidis, venant aux droits la SA groupe Sofemo, au titre du crédit souscrit par Mme X... O... le 22 septembre 2003 pour un montant de 17 000 euros, que contrairement à ce qui est soutenu par la défense de MM. A... et M..., Mme O... a déclaré que les travaux commandés n'ont été que partiellement exécutés et que la facture qui lui avait été adressée ne correspondant pas du tout à ce qui avait été fait ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé, la juridiction de première instance ayant justement fixé à 9 062 euros le préjudice subi par la société de crédit » (arrêt, p. 40 alinéas 2-3) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que « la société anonyme groupe Sofemo, sa constitution de partie civile est recevable ; qu'après examen des pièces versées aux débats et des éléments du dossier, le préjudice financier subi par la société groupe Sofemo à raison des faits commis peut être évalué de la manière suivante : au titre du crédit souscrit par Mme O..., le 22 septembre 2003, selon le calcul opéré par la partie civile, qu'il convient de retenir, le préjudice financier est de 9 062 euros en capital ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de cette somme » (jugement, p. 36) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en refusant de prendre en compte les travaux effectués dont ils constataient pourtant pour partie au-moins la réalité alors que cela leur était demandé, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice matériel de Mme O... à la somme de 100 788,96 euros sans indiquer à quel dommage ces sommes correspondaient, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice matériel de la société Cofidis à la somme de 9 062 euros sans indiquer à quel dommage ces sommes correspondaient, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant tout à la fois Mme O... et la société Cofidis du chef du prêt du 22 septembre 2003, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. M... et A... pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme O... puis condamné MM. M... et A... à lui payer la somme de 100 788,96 euros au titre du préjudice financier, et en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Cofidis venant aux droits de Sofemo, puis condamné M. C... à lui payer la somme de 9 062 euros ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « il y a lieu d'allouer à Mme O... la somme de 100 788,96 euros en réparation de son préjudice matériel ; que les sommes allouées par la juridiction de première instance » (arrêt, p. 36 alinéa 6) ;

"aux motifs encore que « concernant la SA Cofidis, venant aux droits la SA groupe Sofemo, au titre du crédit souscrit par Mme O... le 22 septembre 2003 pour un montant de 17 000 euros, que contrairement à ce qui est soutenu par la défense de MM. A... et M..., Mme O... a déclaré que les travaux commandés n'ont été que partiellement exécutés et que la facture qui lui avait été adressée ne correspondant pas du tout à ce qui avait été fait ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé, la juridiction de première instance ayant justement fixé à 9 062 euros le préjudice subi par la société de crédit » (arrêt, p. 40 alinéas 2-3) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que « la société anonyme groupe Sofemo, sa constitution de partie civile est recevable ; qu'après examen des pièces versées aux débats et des éléments du dossier, le préjudice financier subi par la société groupe Sofemo à raison des faits commis peut être évalué de la manière suivante : au titre du crédit souscrit par Mme O... le 22 septembre 2003, selon le calcul opéré par la partie civile, qu'il convient de retenir, le préjudice financier est de 9 062 euros en capital ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de cette somme » (jugement, p. 36) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand MM. M... et A... contestaient l'existence du préjudice à raison de la réalité des travaux financés (conclusions de MM. M... et A..., p. 8) et qu'ils constataient par ailleurs qu'une partie au-moins des travaux avait été effectuée, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice matériel de Mme O... à la somme de 100 788,96 euros sans indiquer à quel dommage ces sommes correspondaient, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice matériel de la société Cofidis à la somme de 9 062 euros sans indiquer à quel dommage ces sommes correspondaient, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"4°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant tout à la fois Mme O... et la société Cofidis du chef du prêt du 22 septembre 2003, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour fixer à 100 788, 96 euros le préjudice de Mme O... au titre de trois des prêts qu'elle a souscrits, les sommes empruntées ayant été détournées, et à 9 062 euros le préjudice subi par la société de crédit Cofidis, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit, à la lecture de l'arrêt, que les travaux exécutés, au surplus partiellement, n'étaient pas ceux indiqués dans la facture, l'organisme prêteur n'ayant libéré des fonds qu'au regard de travaux précisément convenus, achevés et ayant fait l'objet soit de bons de commandes fictifs, soit d'un procès-verbal de réception contenant des indications qui se sont révélées fausses, la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction, souverainement apprécié, sans perte, ni profit pour les parties civiles, le montant de leur préjudice, tel qu'il découle de l'abus de confiance pour Mme O... et de l'escroquerie pour la société de crédit ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme G..., puis condamné M. C... à leur payer la somme de 64 064,38 euros ;

"aux motifs que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « la défense fait état de la réalisation partielle des travaux, ainsi que d'un début de remboursement par la société ST Bâtiment ; qu'outre le fait qu'il n'est produit aucune justification de cette réalisation partielle, le préjudice des victimes trouve sa source dans la commission de l'infraction dont elles ont été victimes, pour la souscription d'un crédit à hauteur de 64 064,38 euros ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé » (arrêt, p. 37 alinéas 8-9) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « leur constitution de partie civile est recevable ; qu'ils justifient d'un préjudice financier de 64 064,38 euros, conformément aux pièces versées en cours d'instruction ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 33 in fine) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en refusant de prendre en compte les remboursements effectués par la société ST Bâtiment, quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice de M. et Mme G... à la somme de 64 064,38 euros correspondant au montant des prêts souscrits, sans mieux s'expliquer sur leur préjudice, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour MM. M... et A... pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. et Mme G..., puis condamné MM. M... et A... à leur payer la somme de 64 064,38 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « la défense fait état de la réalisation partielle des travaux, ainsi que d'un début de remboursement par la société ST Bâtiment ; qu'outre le fait qu'il n'est produit aucune justification de cette réalisation partielle, le préjudice des victimes trouve sa source dans la commission de l'infraction dont elles ont été victimes, pour la souscription d'un crédit à hauteur de 64 064,38 euros ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé » (arrêt, p. 37 alinéas 8-9) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « leur constitution de partie civile est recevable ; qu'ils justifient d'un préjudice financier de 64 064,38 euros, conformément aux pièces versées en cours d'instruction ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 33 in fine) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; que MM. M... et A... faisaient valoir que la société ST Bâtiment avait remboursé une partie de l'argent emprunté, réduisant ainsi le préjudice de M. et Mme G... (conclusions de MM. M... et A..., p. 10) ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice de M. et Mme G... à la somme de 64 064,38 euros correspondant au montant des prêts souscrits, sans mieux s'expliquer sur leur préjudice, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour fixer le préjudice des époux G... à 64 064,38 euros, l'arrêt énonce notamment que ce préjudice trouve sa source dans l'abus de confiance dont ils ont été victimes et dont les demandeurs aux pourvois ont été déclarés coupables, le prêt de même montant, qui leur avait été accordé, ayant été détourné ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme H... puis condamné M. C... à lui payer la somme de 18 893,13 euros ;

"aux motifs que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs que « la défense fait état de la réalisation partielle des travaux, ainsi que d'un début de remboursement par la société ST Bâtiment ; qu'outre le fait qu'il n'est produit aucune justification de cette réalisation partielle, le préjudice des victimes trouve sa source dans la commission de l'infraction dont elles ont été victimes, pour la souscription d'un crédit à hauteur de 64 064,38 euros ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé » (arrêt, p. 37 alinéas 8-9) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « leur constitution de partie civile est recevable ; qu'ils justifient d'un préjudice financier de 64 064,38 euros, conformément aux pièces versées en cours d'instruction ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 33 in fine) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour chiffrer le préjudice de Mme H... à se référer aux pièces versées aux débats, sans mieux s'expliquer sur le dommage subi par Mme V..., les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour MM. M... et A..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme H... puis condamné M. M... à lui payer la somme de 18 893,13 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs que « la défense fait état de la réalisation partielle des travaux, ainsi que d'un début de remboursement par la société ST Bâtiment ; qu'outre le fait qu'il n'est produit aucune justification de cette réalisation partielle, le préjudice des victimes trouve sa source dans la commission de l'infraction dont elles ont été victimes, pour la souscription d'un crédit à hauteur de 64 064,38 euros ; que le jugement déféré sera par conséquent confirmé » (arrêt, p. 37 alinéas 8-9) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « leur constitution de partie civile est recevable ; qu'ils justifient d'un préjudice financier de 64 064,38 euros, conformément aux pièces versées en cours d'instruction ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, p. 33 in fine) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand M. M... contestait l'existence du préjudice à raison de la réalité des travaux financés (conclusions de MM. A... et M..., p. 10), les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour chiffrer le préjudice de Mme H... à se référer aux pièces versées aux débats, sans mieux s'expliquer sur le dommage subi par Mme H..., les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les pièces produites par Mme HW... H... justifient le préjudice matériel qu'elle allègue de 18 893,13 euros ; que selon la prévention, cette dernière a été victime d'un abus de confiance portant au moins sur cette somme dont les demandeurs aux pourvois ont été déclaré coupables ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'avait pas à chiffrer le quantum des travaux réalisés par la société ST Bâtiment pour évaluer le préjudice résultant de la dissipation de ces fonds, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le dixième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. D..., puis condamné M. C... à lui payer la somme de 65 268 euros ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « il résulte de la déposition de M. D... qu'il a souscrit sept crédits, dont un qui devait racheter les autres, de sorte qu'il s'est trouvé débiteur d'une somme de 95 713,58 euros, ayant nécessité la saisine de la commission de surendettement ; qu'à la date de son audition, le 20 juillet 2011, il remboursait 519,71 euros dont 392 euros pour les crédits souscrits pour des travaux devant être effectués par la société ST Bâtiment, les travaux ayant été effectués semble-t-il, au moins pour partie, mais le rachat de crédit n'ayant jamais été effectué, contrairement à ce qui lui avait été présenté lors de la souscription du dernier crédit de 21 500 euros » (arrêt, p. 38 alinéa 6) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; que M. D... sollicite la somme de 91 000 euros en réparation de son préjudice financier ; que les invsestigations ont permis d'établir qu'il a souscrit un total de sept crédits par le biais des commerciaux de la société STB pour un montant total de 86 768 euros ; que l'un des crédits, conclu le 26 septembre 2003, pour un montant de 21 500 euros auprès de la société Sofemo est relatif à des travaux dont les enquêteurs ont constaté qu'ils avaient été exécutés et ne revêt donc pas de caractère frauduleux ; que le montant du préjudice de la partie civile doit donc être évalué à la somme de 65 268 euros » (jugement, pp. 34-35) ;

"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant le jugement ayant fixé le préjudice de M. D... à 65 268 euros, tout en laissant un doute sur la prise en compte des travaux et sur l'identification des dommages effectivement réparés, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour MM. M... et A..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. D..., puis condamné M. M... à lui payer la somme de 65 268 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « il résulte de la déposition de M. D... qu'il a souscrit sept crédits, dont un qui devait racheter les autres, de telle sorte qu'il s'est trouvé débiteur d'une somme de 95 713,58 euros, ayant nécessité la saisine de la commission de surendettement ; qu'à la date de son audition, le 20 juillet 2011, il remboursait 519,71 euros dont 392 pour les crédits souscrits pour des travaux devant être effectués par la société ST Bâtiment, les travaux ayant été effectués semble-t-il, au-moins pour partie, mais le rachat de crédit n'ayant jamais été effectué, contrairement à ce qui lui avait été présenté lors de la souscription du dernier crédit de 21 500 euros » (arrêt, p. 38) ;

"aux motifs adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; que M. D... sollicite la somme de 91 000 euros en réparation de son préjudice financier ; que les investigations ont permis d'établir qu'il a souscrit un total de sept crédits par le biais des commerciaux de la société STB pour un montant de 86 768 euros ; que l'un des crédits conclu le 26 septembre 2003, pour un montant de 21 500 euros auprès de la société Sofemo est relatif à des travaux dont les enquêteurs ont constaté qu'ils avaient été exécutés et ne revêt donc pas de caractère frauduleux ; que le montant du préjudice de la partie civile doit donc être évalué à la somme de 65 268 euros ; que MM. M..., C... et T... seront condamnés solidairement au payement de ces sommes » (jugement, pp. 34-35) ;

"alors que tout jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalant à leur absence ; que pour confirmer le jugement ayant condamné M. M... à payer la somme de 65 268 euros, excluant la mise à sa charge de la somme de 21 500 euros correspondant à des travaux réellement effectués, tout en énonçant qu'il ne leur revenait pas de rechercher si les travaux avaient été effectués, en laissant un doute sur le fait que les travaux avaient bien été réalisés et en indiquant que le rachat du crédit n'avait jamais eu lieu, les juges du fond ont statué par des motifs ne permettant pas de déterminer le préjudice réellement réparé ; que ce faisant, ils ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice financier de M. D... à 65 268 euros, l'arrêt énonce notamment qu'il a souscrit sept crédits, l'un non frauduleux qui a financé des travaux réalisés, et le dernier, destiné à racheter les précédents s'étant révélé fictif ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que les juges ont souverainement évalué, dans la limite des conclusions des parties, le montant du préjudice résultant pour la partie civile du détournement par les demandeurs de sommes qui lui avaient été prêtées, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le onzième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme RP... K..., puis condamné M. C... à lui payer la somme de 13 567,96 euros ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « le préjudice de Mme K... résulte de la souscription d'un prêt au cours de l'année 2000 pour la réalisation de travaux non effectués en totalité ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé » (arrêt, p. 39) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; que son préjudice financier est évalué à la somme de 13 567,96 euros résultant d'un crédit souscrit au cours de l'année 2000 ; que MM. M..., C... et T... seront condamnés solidairement au payement de cette somme » (jugement, pp. 35-36) ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait tenir compte de la réalisation des travaux financés, réalisation au demeurant constatée quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil" ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé pour M. M..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme K..., puis condamné M. M... à lui payer la somme de 13 567,93 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « le préjudice de Mme K..., résulte de la souscription d'un prêt au cours de l'année 2000 pour la réalisation de travaux non effectués en totalité ; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé » (arrêt, p. 39) ;

"aux motifs adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; que son préjudice financier est évalué à la somme de 13 567,96 euros résultant d'un crédit souscrit au cours de l'année 2000 ; que MM. M..., C... et T... seront condamnés solidairement au payement de cette somme » (jugement, p. 35 in fine) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand M. M... contestait l'existence du préjudice à raison de la réalité des travaux financés (conclusions de MM. M... et A..., p. 12), les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en s'abstenant de rechercher comme cela leur était demandé si des assurances en cas de décès du signataire du crédit n'avaient pas été souscrites, libérant Mme K..., de la dette au décès de son époux, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 13 567, 96 euros le préjudice de Mme K..., l'arrêt énonce qu'il résulte de la souscription d'un prêt de même montant qui a financé des travaux pour partie non réalisés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions et qui a souverainement évalué le dommage résultant pour la partie civile de la dissipation des sommes qui lui étaient prêtées et dont les demandeurs ont été définitivement déclarés coupables, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le douzième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Cofidis, puis condamné M. C... à lui payer la somme de 18 000 euros au titre du prêt souscrit par Mme ML... N..., née B... ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « Mme B..., ayant déclaré que les travaux réalisés ne correspondaient pas en totalité au devis, outre le fait que certains n'ont pas été effectués, le jugement déféré sera confirmé » (arrêt, p. 40 alinéa 5) ;

"aux motifs éventuellement adoptés que « la partie civile justifie avoir libéré indûment la somme de 18 000 euros au profit de la société ST Bâtiment à la suite des agissements frauduleux ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de cette somme » (jugement, p. 36) ;

"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait tenir compte de la réalisation des travaux financés, réalisation au demeurant constatée quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil" ;

Sur le huitième moyen de cassation, proposé pour MM. M... et A..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis et celle de Mme B..., qu'il a condamné MM. M... et A... au payement de la somme de 18 000 euros à la société Cofidis ;

"aux motifs propres que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « concernant Mme B..., le tribunal s'étant contenté de déclarer recevable la constitution de partie civile de Mme B... et de renvoyer l'examen de ses demandes à l'audience d'intérêts civils, il y a lieu de confirmer cette décision » (arrêt, p. 38) ;

"aux motifs encore que « concernant la SA Cofidis, venant aux droits de la SA groupe Sofemo [
] au titre du crédit souscrit le 23 octobre 2003 par Mme ML... B... le 23 octobre 2003, Mme B... ayant déclaré que les travaux réalisés ne correspondaient pas en totalité au devis, outre le fait que certains n'ont pas été effectués, le jugement déféré sera confirmé » (arrêt, p. 40) ;

"aux motifs adoptés que « sa constitution de partie civile est recevable ; qu'elle sollicite le renvoi de l'affaire sur intérêts civils, faute d'être en état de chiffre son préjudice ; que l'affaire sera donc renvoyée à l'audience du 8 octobre 2015 à 10 heures » (jugement, p. 35) ;

"aux motifs adoptés que « la partie civile justifie avoir libéré indûment la somme de 18 000 euros au profit de la société ST Bâtiment à la suite des agissements frauduleux ; que MM. M..., C... et A... seront condamnés solidairement au payement de cette somme » (jugement, p. 36) ;

"alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires de conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que MM. M... et A... faisaient valoir que les travaux avaient été réalisés pour l'essentiel et en déduisaient l'absence de lien de causalité entre la faute qui leur était imputée et le préjudice dont il était demandé réparation (conclusions de MM. M... et A..., p. 13) ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour fixer à 18 000 euros le préjudice subi par la société de crédit Cofidis au tire du crédit souscrit par Mme B..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que cette société a libéré indûment la somme de 18 000 euros au profit de la société ST Bâtiment à la suite des agissements frauduleux ; que les juges ajoutent que l'emprunteuse a déclaré que les travaux réalisés ne correspondaient pas au devis outre que certains, financés, n'étaient pas effectués ;

Attendu qu'il résulte de telles énonciations que la cour d'appel, qui a souverainement évalué le préjudice subi par la société de crédit à la suite de l'escroquerie dont les demandeurs ont été définitivement déclarés coupables ayant libéré des fonds au vu de pièces mensongères faisant état, soit de travaux ne correspondant pas à ceux réalisés, soit de travaux partiellement exécutés, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le neuvième moyen de cassation, proposé pour MM. M... et A..., pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt s'est abstenu de statuer sur la contribution finale à la dette de chacun des coobligés ;

"alors que les arrêts des juridictions de jugement en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de se prononcer sur une demande ; qu'au cas d'espèce, MM. M... et A... demandaient à la cour d'appel de statuer sur la contribution à la dette dans les recours entre coobligés (conclusions de MM. M... et A..., p. 15) ; que faute de statuer sur ce chef de demande, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur la demande relative à la contribution à la dette entre coobligés, dès lors que la juridiction pénale, si elle a compétence pour se prononcer sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, n'a pas compétence, au regard de l'article 480-1 du code de procédure pénale, pour opérer un partage de responsabilité entre des coauteurs reconnus coupables de mêmes délits et qui, tenus solidairement au paiement des dommages-intérêts dus en réparation des dommages causés, peuvent exercer entre eux une action récursoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le septième moyen de cassation, proposé pour M. C..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. PM... S... en son nom personnel et en qualité d'héritier de M. X... I..., de M. TG... S..., Mme RP... S..., M. R... S..., Mme Pierette S... et M. KH... S... puis condamné M. C... à leur payer la somme de 49 200 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « le dossier de la partie civile comporte la copie d'une offre préalable de crédit de la société Franfinance du 20 mars 2003 pour un montant de 13 800 euros, un courrier du 6 février 2004 de Sofemo confirmant un financement de la société ST Bâtiment pour un montant de 11 600 euros, suite à une demande du 13 janvier 2004, un courrier de la société Financo du 18 août 2004 confirmant le financement de la société ST Bâtiment pour un montant de 10 400 euros, un courrier du 16 décembre 2004 de la société Financo confirmant le financement de ST Bâtiment pour un montant de 15 000 euros, un courrier de la société Sofinco du 29 avril 2003 pour un financement de 16 000 euros, un courrier de la société Sofinco du 11 décembre 2004 pour un financement de 22 000 euros, un courrier du 29 décembre 2004 pour un financement de 4 000 euros, des courriers de la société Sofinco des 29 décembre 2004 et 7 janvier 2005 pour un financement de 5 000 euros et la décision d'admission à la procédure de surendettement du 7 février 2006 sur laquelle sont détaillés tous ces prêts ; qu'à juste titre, le conseil des prévenus, MM. A... et M... fait observer que les pièces fournies ne font pas apparaître que les prêts d'un montant de 16 000 euros, 22 000 euros, 4 000 euros et 5 000 euros auraient été souscrits pour l'exécution de travaux par la société ST Bâtiment ; qu'en outre, dans la mesure où Sofemo, devenu Cofidis, réclame le remboursement de la somme de 11 600 euros par suite du prêt du 13 janvier 2004, la même somme ne saurait être allouée aux consorts S... ; que dès lors, le préjudice des époux S... doit être évalué à la somme de 49 200 euros au titre des prêts souscrits, mise à la charge de MM. C..., HW... et M... » (arrêt, pp. 36-37) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le préjudice des consorts S... à 49 200 euros, quand les dommages qu'ils énuméraient ne s'élevaient qu'à 39 200 euros, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"3°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice matériel de la société Cofidis à la somme de 11 600 euros sans indiquer à quel dommage ces sommes correspondaient, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour MM. M... et A..., pris de la violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2, 3, 459, 460, 464, 496, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. PM... S... en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme X... I..., de M. TG... S..., Mme RP... S..., M. R... S..., Mme Pierette S... et M. KH... S... puis condamné MM. M... et A... à leur payer la somme de 49 200 euros au titre du préjudice financier ;

"aux motifs que « d'une manière générale, il doit être retenu que l'action civile exercée devant la juridiction pénale trouve sa source dans l'infraction commise, de telle sorte qu'il n'appartient pas à la juridiction pénale de faire les comptes les parties et de rechercher si les travaux commandés ont été en tout ou partie réalisés ; qu'en tout état de cause, des travaux partiellement réalisés exposent les clients à faire intervenir une autre entreprise pour les terminer, peut-être à un coût différent, voire plus élevé, de telle sorte que le préjudice est entier ; que de même, sera écarté l'argument selon lequel les souscripteurs d'un rachat de crédit souscrit, puisqu'ayant déjà bénéficié de cet argent, dans la mesure où les intéressés doivent quand même, du fait de ce rachat, rembourser la somme perçue au titre du premier crédit souscrit » (arrêt, p. 34 in fine) ;

"aux motifs encore que « le dossier de la partie civile comporte la copie d'une offre préalable de crédit de la société Franfinance du 20 mars 2003 pour un montant de 13 800 euros, un courrier du 6 février 2004 de la société Sofemo confirmant un financement de la société ST Bâtiment pour un montant de 11 600 euros, suite à une demande du 13 janvier 2004, un courrier de la société Financo du 18 août 2004 confirmant le financement de ST Bâtiment pour un montant de 10 400 euros, un courrier du 16 décembre 2004 de la société Financo confirmant le financement de la société ST Bâtiment pour un montant de 15 000 euros, un courrier de la société Sofinco du 29 avril 2003 pour un financement de 16 000 euros, un courrier de la société Sofinco du 11 décembre 2004 pour un financement de 22 000 euros, un courrier du 29 décembre 2004 pour un financement de 4 000 euros, des courriers de la société Sofinco des 29 décembre 2004 et 7 janvier 2005 pour un financement de 5 000 euros et la décision d'admission à la procédure de surendettement du 7 février 2006 sur laquelle sont détaillés tous ces prêts ; qu'à juste titre, le conseil des prévenus, MM. A... et M... fait observer que les pièces fournies ne font pas apparaître que les prêts d'un montant de 16 000 euros, 22 000 euros, 4 000 euros et 5 000 euros auraient été souscrits pour l'exécution de travaux par la société ST Bâtiment ; qu'en outre, dans la mesure où Sofemo, devenu Cofidis, réclame le remboursement de la somme de 11 600 euros par suite du prêt du 13 janvier 2004, la même somme ne saurait être allouée aux consorts S... ; que dès lors, le préjudice des époux S... doit être évalué à la somme de 49 200 euros au titre des prêts souscrits, mise à la charge de MM. C..., A... et M... » (arrêt, pp. 36-37) ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en énonçant que le juge pénal ne devait pas rechercher si les travaux commandés avaient été réalisés quand cette circonstance est de nature à remettre en cause l'existence du préjudice de la victime ou à tout le moins son montant, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"2°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le préjudice des consorts S... à 49 200 euros, quand les dommages qu'ils énuméraient ne s'élevaient qu'à 39 200 euros, les juges du fond ont violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"3°) alors que la responsabilité de l'auteur de l'infraction n'est engagée qu'à la condition qu'un lien de causalité soit démontré entre la faute et le dommage ; que MM. M... et A... soutenaient que le dommage dont il était demandé réparation était sans lien avec les infractions pour lesquelles ils étaient condamnés (conclusions de MM. M... et A..., p. 9 alinéas 3 et suivants) ; que faute de s'en expliquer, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

"4°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant le préjudice matériel de la société Cofidis à la somme de 11 600 euros sans indiquer à quel dommage ces sommes correspondaient, les juges du fond ont violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a estimé qu'étaient frauduleux quatre prêts accordés aux époux S... de 13 800 euros, 11 600 euros, 10 400 euros et 15 000 euros ; que les juges d'appel ont confirmé le jugement allouant à l'organisme de crédit la somme précitée de 11 600 euros en réparation du préjudice issu de l'escroquerie dont il a été victime, précisant qu'elle ne pouvait dès lors être allouée aux consorts S... dont le préjudice résulte de l'addition des sommes de 13 800, 10 400 et 15 000 euros, soit au total 39 200 euros ; qu'elle a toutefois chiffré leur préjudice à 49 200 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait elle-même détaillé les sommes entrant dans le calcul du préjudice des époux S... dont le total était de 39 200 euros, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les autres griefs des moyens ne sauraient être accueillis ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen en date du 9 mars 2017, mais en ses seules dispositions ayant chiffré à 49 200 euros le préjudice des consorts S..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que le préjudice des consorts S... s'élève à 39 200 euros ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... devra payer à la SCP ZRIBI et TEXIER, au titre des articles 618-1 du code de procédure pénale et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83508
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-83508


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.83508
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