LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 91, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ; que lorsque, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que Mme L... H..., étudiante espagnole, a effectué en 2012 et 2013 plusieurs stages avec formation linguistique au sein d'établissements d'enseignement appartenant à la société Institut Prévert-centre international d'Antibes ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de requalification des conventions de stage en un contrat à durée indéterminée, à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit ainsi qu'à différentes demandes en paiement et remise de documents ; que la société Institut Prévert-centre international d'Antibes a formé contredit à l'encontre de ce jugement ;
Attendu que pour dire que le contredit de l'Institut Prévert-centre international d'Antibes doit être tenu pour un appel irrecevable, l'arrêt retient qu'à la suite de l'avis délivré par le greffier de la cour le 28 avril 2017, ni constitution d'avocat par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ni communication électronique de conclusions conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, n'ont été formalisées par les parties, que le contredit de la société Institut Prévert-centre international d'Antibes, obéissant aux règles de l'appel dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour, doit, en conséquence et en application des dispositions susvisées, être déclaré irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'avocat de l'Institut Prévert n'a été destinataire que d'une lettre du greffe l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 11 septembre 2017, tenue par un magistrat rapporteur, "suite à saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaisissement formé à l'encontre d'une décision rendue le 16 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes", et que ce document ne pouvait tenir lieu de l'avis, prévu par l'article 91, alinéa 3 précité, d'avoir à constituer à nouveau avocat dans le mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme L... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société CIA Institut Prévert
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contredit de la société Institut Prévert – centre international d'Antibes doit être tenu pour un appel irrecevable et D'AVOIR condamné la société Institut Prévert aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « si la cour d'appel qui se voit déférer un contredit en lieu et place d'un appel, ne demeure pas moins saisie selon l'article 91 du code de procédure civile, l'affaire doit, ainsi que le soutient Mme T... L... H... dans ses écritures, être instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel ; que si, selon celles-ci, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel doit être déclaré d'office irrecevable si celui qui a formé contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier selon l'alinéa 2 de l'article 91 ; qu'il doit être constaté qu'à la suite de l'avis délivré par le greffier de la cour le 28 avril 2017, ni constitution d'avocat par RPVA ni communication électronique de conclusions conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, n'ont été formalisées par les parties ; que le contredit de la société Institut Prévert – centre international d'Antibes, obéissant aux règles de l'appel dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour, doit, en conséquence et en application des dispositions susvisées, être déclaré irrecevable ; que les demandes reconventionnelles soutenues à l'audience par le conseil de Mme T... L... H... le seront pareillement » ;
1./ ALORS QUE, selon l'article 91 du Code de procédure civile, lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel et « si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier » ; qu'en l'espèce, la cour ne pouvait déclarer le contredit irrecevable en se bornant à énoncer « qu'il doit être constaté qu'à la suite de l'avis délivré par le greffier de la cour le 28 avril 2017, ni constitution d'avocat par RPVA ni communication électronique de conclusions conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, n'ont été formalisées par les parties », sans constater que ledit avis invitait l'avocat de la Sarl CIA Institut Prévert, demanderesse au contredit, de régulariser une constitution d'avocat par RPVA et/ou de communiquer électroniquement ses conclusions, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 16, 91 et 901 du Code de procédure civile et de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2./ ALORS QUE, méconnaît les règles du procès équitable, et notamment le principe du contradictoire, la cour d'appel qui statue par un arrêt sur contredit, à l'égard de deux parties qui ont déposé des conclusions de contredit, sans constater qu'elles ont été régulièrement avisées au préalable de la nécessité de régulariser la procédure comme étant un appel, ni a fortiori comme un appel avec représentation obligatoire, quand il est constant que la cour a elle-même déclaré que l'affaire avait été débattue et instruite en application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, c'est-à-dire selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé ce texte et les articles 16, 78, 80 et 91 du Code de procédure civile et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.