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15/05/2019 | FRANCE | N°17-26526

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-26526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. C... a été désigné le 16 février 2017 en qualité de représentant de la section syndicale CFTC au sein de la société Carmignac gestion ; que par une requête enregistrée le 22 février 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du salarié ;

Attendu que pour constater que

la requête en annulation est devenue sans objet, le tribunal d'instance énonce qu'il résult...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique des pourvois réunis :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 31 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. C... a été désigné le 16 février 2017 en qualité de représentant de la section syndicale CFTC au sein de la société Carmignac gestion ; que par une requête enregistrée le 22 février 2017, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation du salarié ;

Attendu que pour constater que la requête en annulation est devenue sans objet, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte de courriers émanant des conseils des parties que le salarié a démissionné de son mandat de représentant de la section syndicale le 11 septembre 2017 ;

Attendu, cependant, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être apportée ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors d'une part, qu'il énonçait que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de la démission du salarié de ses mandats, ce dont il résulte qu'il a soulevé ce moyen sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, et d'autre part, que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 1er ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carmignac gestion

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que la requête de la société Carmignac gestion en annulation de la désignation, par l'union départementale CFTC Paris, le 16 février 2017, de M. L... C... en qualité de représentant de la section syndicale CFTC est devenue sans objet ;

AUX MOTIFS QUE la démission de monsieur C... de son mandat rend sans objet la requête en annulation de désignation en date du 16 février 2017 par la CFTC ; que les éléments ne sont pas suffisamment réunis pour qu'il soit fait droit aux demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties ;

1) ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions des parties, ni d'aucune pièce de la procédure que la CFTC ou le salarié avaient soutenu que la démission du salarié aurait privé d'objet la demande de l'employeur de faire constater la nullité de la désignation du salarié ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la demande avait perdu son objet, le tribunal qui n'a pas soumis ce moyen à la discussion des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'intérêt à agir d'un employeur qui demande à faire constater la nullité de la désignation d'un de ses salariés comme représentant syndical s'apprécie au jour de l'introduction de l'instance devant le tribunal ; qu'en se fondant sur la démission en cours d'instance du salarié pour déclarer la requête sans objet, le tribunal qui s'est fondé sur une circonstance postérieure à l'introduction de l'instance a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 2142-1-1 du code du travail ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, la désignation de M. C... en qualité de représentant de section syndicale CFTC ayant produit des effets en matière de protection du salarié contre un licenciement, la démission du salarié de son mandat de représentant de section syndicale n'avait pas eu pour conséquence d'anéantir ces effets ; que la société Carmignac gestion était donc fondée à solliciter l'annulation de cette désignation litigieuse quand bien même M. C... aurait-il démissionné de son mandat de représentant de section syndicale, cette demande ayant conservé tout son objet ; qu'en décidant néanmoins que la démission de M. C... de ce mandat avait rendu sans objet la requête en annulation de la désignation de ce dernier le 16 février 2017 en qualité de représentant de la section syndicale par la CFTC, le tribunal d'instance a violé derechef les articles 31 du code de procédure civile et L. 2142-1-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que la requête en annulation de la désignation de M. C... en qualité de représentant de la section syndicale, par l'Union départementale CFTC de Paris le 16 février 2017 est devenue sans objet.

AUX MOTIFS QUE la démission de M. C... de son mandat rend sans objet la requête en annulation de désignation en date du 16 février 2017 par la CFTC.

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour dire sans objet la requête en annulation de la désignation de M. C... en qualité de représentant de la section syndicale par la CFTC, le tribunal a énoncé que le salarié avait démissionné de son mandat ; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux soulevés par les parties dans leurs écritures et que dans celles-ci aucune des parties ne se prévalait de cette démission, le tribunal qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la régularité de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale s'apprécie au jour de cette désignation ; qu'en retenant dès lors, pour s'abstenir de statuer sur la régularité de la désignation de M. C..., sur la circonstance qu'il avait démissionné de son mandat en cours d'instance, quand il lui appartenait de se placer au 16 février 2017, date de la désignation, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26526
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 22 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-26526


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26526
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