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15/05/2019 | FRANCE | N°17-22373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2019, 17-22373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mai 2011, M. V... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) à la société Baie etamp; Co ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, M. V... lui a opposé la disproportion manifeste de celui-ci à ses biens et revenus ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur

ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais su...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mai 2011, M. V... s'est rendu caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la banque) à la société Baie etamp; Co ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, M. V... lui a opposé la disproportion manifeste de celui-ci à ses biens et revenus ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. V... tendant à voir juger son engagement de caution manifestement disproportionné et le condamner à payer à la banque la somme de 9 602,50 euros, l'arrêt retient que celui-ci détenait, sur trois comptes ouverts dans les livres de la banque, des capitaux d'un montant total de plus de 6 600 euros à la date du 4 mars 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, au regard d'éléments de patrimoine de la caution non contemporains de la souscription de l'engagement de celle-ci et dont la caution soutenait qu'elle n'en disposait plus à ce dernier moment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. V... tendant à voir juger que le cautionnement du 25 mai 2011 était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et sa demande de condamnation de la banque à lui restituer la somme de 2 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2015, en ce qu'il condamne M. V... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 9 602,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 9 602,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 date de la mise en demeure et rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 1110 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date du prêt et du cautionnement en cause, l'erreur n'est une cause de nullité d'une convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que M. V... soutient que la Caisse d'épargne ne lui a jamais précisé que le cautionnement qu'il a souscrit l'amenait, quelle que soit la situation, à devoir une somme de 11 602,50 €, alors que dans son esprit sa garantie n'était susceptible de jouer qu'après mise en oeuvre de la garantie Oseo, à hauteur de 70% des sommes dues ; que cependant, si l'acte de prêt stipule en effet, en page 4, que le remboursement était garanti à hauteur de 70 % par Oseo, de 15 % par M. V..., et de 15% par une autre caution personne physique M. G... X..., aucune clause de cet acte de prêt ne prévoyait que la mise en oeuvre de la garantie Oseo présentait un caractère prioritaire, et devrait intervenir avant celle du cautionnement des deux personnes physiques ; qu'il était indiqué, au contraire, que la garantie d'Oséo (.) n'était prise qu' « au seul profit de la banque », ce qui souligne que les autres cautions ne pouvaient s'en prévaloir ; que d'ailleurs, M. V..., dans une lettre qu'il a envoyée à la Caisse d'épargne le 23 octobre 2013, pour contester la mise en demeure qu'elle lui avait adressée en sa qualité de caution, a certes critiqué le montant de cette demande au motif qu'elle excédait 15 % du capital prêté, mais n'a en revanche nullement affirmé qu'il croyait que son propre cautionnement présentait un caractère subsidiaire, par rapport à celui donné par Oseo ; qu'il ne rapporte donc aucune preuve que son engagement de caution ait été affecté d'une erreur sur ce point ; que M. V... a en revanche affirmé, dans cette même lettre du 23 octobre 2013, qu'il n'avait contracté l'emprunt que parce qu'il croyait que son engagement de caution ne dépasserait pas 15% des sommes prêtées, comme énoncé dans l'acte de prêt, et qu'il considérait que l'acte de cautionnement ne pouvait pas « modifier les termes » de l'acte de prêt, dont il était « de fait une annexe » ; que cependant le prêt et le cautionnement constituent deux actes distincts, seul l'acte de cautionnement a été signé par M. V... en son nom personnel, et seul cet acte fixe ses obligations personnelles, en sa qualité de caution de l'entreprise emprunteuse ; M. V... a donné expressément son cautionnement, selon les termes de la mention qu'il a écrite de sa main conformément à la loi, dans « la limite de la somme de 11 602,50 euros », somme énoncée en chiffres et en lettres, et dont il était précisé qu'elle couvrait le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 114 mois ; qu'il s'ensuit que M. V..., s'étant engagé clairement et expressément, dans cet acte qui seul l'obligeait à titre personnel, pour un montant déterminé de 11 602,50 euros, ne rapporte nullement la preuve qu'il se soit mépris sur la portée de cet engagement, au moment où il l'a donné ; qu'aucune erreur n'est donc établie pour ce second motif, la demande d'annulation du cautionnement n'est pas fondée ; Sur la perte de chance : que M. V... demande réparation de la perte de chance de ne pas s'engager en qualité de caution, perte de chance que la Caisse d'épargne lui aurait causée, en s'abstenant de l'avertir clairement de l'objet exact et du fonctionnement de la garantie Oseo, alors qu'il n'aurait pas donné son cautionnement s'il avait été dûment informé à cet égard, qu'il est rappelé cependant que, comme déjà énoncé, la preuve n'est pas rapportée d'une erreur de M. V... lors de son engagement de caution, qu'il s'agisse de la portée ou du sens de la garantie Oseo, ou des limites du cautionnement donné par l'intéressé: M. V... s'est engagé expressément et sans équivoque à hauteur de 11 602,50 euros, et en qualité de caution solidaire, de sorte qu'il était informé que la Caisse d'épargne pouvait agir à son choix contre l'une quelconque des cautions, dans la seule limite de l'engagement de chacune d'elles ; que M. V... n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne, en l'absence d'une faute prouvée de celle-ci, qui l'aurait privé d'une chance de ne pas s'engager ;

1/ ALORS QUE l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir que son consentement avait été déterminé par la croyance erronée que le risque d'insolvabilité du débiteur principal était couvert directement par Oseo Garantie envers la banque à hauteur de 70% et qu'il ne serait appelé que pour le solde dû dans la limite d'un plafond de 11 602,50 € ; que le solde du risque d'insolvabilité était ainsi couvert par lui à hauteur de 15% jusqu'à un plafond de 11 602,50 € ; que pour écarter l'existence de toute erreur, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'acte de prêt ne précisait pas que la mise en oeuvre de la garantie Oseo devait intervenir avant celle du cautionnement des deux personnes physiques et que l'acte précisait au contraire que la garantie Oseo était prise au seul profit de la banque, qu'en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si, pour une caution profane, la liste chronologique des garanties dans l'acte de prêt (70% pour Oseo et 15% pour chacune des cautions physiques) n'était pas de nature à induire en erreur M. V... sur la portée et l'étendue de son cautionnement, la seule mention que la garantie Oseo soit prise au seul profit de la banque, peu explicite pour un profane, n'étant pas de nature à informer clairement la caution sur la portée de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, devenu l'article 1132 du même code ;

2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel qui, infirme un jugement, doit réfuter les motifs déterminants des premiers juges dont il est demandé confirmation ; que M. V... sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu qu'il avait commis une erreur sur la portée de son engagement après avoir retenu qu'il n'était pas justifié que les conditions générales des garanties Oseo lui aient été remises ni que le mécanisme de cette garantie lui ait été clairement expliqué, les conditions générales de garantie Oseo n'étant pas paraphées ni signées par ce dernier ; qu'en infirmant le jugement, sans réfuter ce motif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE l'erreur de la caution sur l'étendue des garanties fournies au créancier, ayant déterminé son consentement, constitue une cause de nullité ; qu'en l'espèce, M. V... soutenait que, lors de la souscription de son engagement de caution, il ignorait que la garantie Oseo, dont il n'avait pas eu communication des conditions générales et sur le mécanisme de laquelle il n'avait reçu aucune information de la part du créancier, ne pouvait entrer en concours avec son propre cautionnement ; que pour infirmer le jugement qui avait retenu un manquement à l'obligation de mise en garde de la Caisse d'épargne qui n'avait pas remis à M. V... les conditions générales des garanties Oseo ni clairement expliqué à ce dernier le mécanisme de la garantie, les conditions générales de garantie Oseo n'étant pas paraphées ni signées par ce dernier, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'acte de prêt ne précisait pas que la mise en oeuvre de la garantie Oseo devait intervenir avant celle du cautionnement des deux personnes physiques et que l'acte précisait au contraire que la garantie Oseo était prise au seul profit de la banque, sans vérifier si son engagement de caution n'avait pas été déterminé par une croyance erronée portant sur l'étendue et sur la portée réelles de cette même garantie sur laquelle il n'avait reçu aucune information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil, devenu l'article 1132 du même code ;

4/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que dans une lettre qu'il avait envoyée à la Caisse d'épargne le 23 octobre 2013, pour contester la mise en demeure qu'elle lui avait adressée en sa qualité de caution, M. V... avait indiqué qu'il pensait que son cautionnement « était plafonné à 11 602.50 € correspondant à 15% de la somme due sur le prêt total », que « vos contrats ne précisent pas non plus que ma caution soit calculée sur le montant initial en cas de défaillance de la Sarl Baie etamp; Co. Par défaut donc et en respectant le contrat de prêt qui est à l'origine de la caution, je vous invite à me transmettre à nouveau le solde étant à ma charge, soit 15% maximum de la somme restant due » ; que pour écarter l'existence de toute erreur, la cour d'appel retenu que, dans cette lettre du 23 octobre 2013, M. V... avait « certes critiqué le montant de cette demande au motif qu'elle excédait 15 % du capital prêté, mais n'a en revanche nullement affirmé qu'il croyait que son propre cautionnement présentait un caractère subsidiaire, par rapport à celui donné par Oséo » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause et violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. V... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 9 602,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013 date de la mise en demeure et rejeté le surplus des demandes ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces des pièces présentées de part et d'autre que M. V..., qui exerçait la profession de « technicocommercial » au service de l'entreprise Luxastore Deco, a perçu, pendant les trois premiers mois de l'année 2011, des rémunérations nettes imposables d'environ 8 99,1 euros, soit une moyenne de 2 998 euros par mois (cf. le bulletin de paie de mars 2011) ; que cependant ce revenu s'est a priori interrompu lorsque M. V... a créé la Sarl Baie etamp; Co dont il était le gérant, avec un début d'activité au 5 mai 2011, selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce ; et que malgré l'absence d'explications de M. V... sur ce point, il ne peut être affirmé qu'il bénéficiait d'allocations de Pôle Emploi : la fiche de renseignements qu'il a remplie et signée à l'intention de la Caisse d'épargne (d'ailleurs après les actes en cause : la fiche est datée du 27 juillet 2011) mentionne que son seul revenu s'établissait à 1 000 euros par an, sans autre précision ; que M. V... a par ailleurs déclaré, dans cette même fiche de renseignements, une charge de remboursement d'emprunt de 170 euros par mois, et la propriété de 51 % des parts de la société qu'il gérait, parts dont il a estimé la valeur à 5100 € ; qu'il apparaît d'autre part qu'il détenait sur trois comptes ouverts auprès de celle-ci, des capitaux d'un montant de 6 600 € à la date du 4 mars 2011 ; qu'il en résulte que le patrimoine de M. V..., à la période de son engagement, était d'une valeur équivalente au montant de cet engagement, limité à 11 602,50 euros ; que cette situation, alors que le revenu déclaré de l'intéressé était d'environ 1 000 euros par mois, ne permet pas de considérer que le cautionnement donné par M. V... ait été manifestement disproportionné à ses capacités, au sens de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation ; qu'il convient donc de réformer le jugement déféré, en ce qu'il a constaté cette disproportion manifeste, au motif erroné que M. V... n'avait aucun patrimoine ;

1/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la cour d'appel a constaté que M. V... avait créé la Sarl Baie etamp; Co dont il était le gérant, avec un début d'activité au 5 mai 2011, selon l'extrait d'immatriculation au registre du commerce ; que la cour d'appel a constaté que le prêt litigieux cautionné avait été contracté le 25 mai 2011, soit lors de la création de la société ; que pour écarter toute disproportion de l'engagement de caution, la cour d'appel a retenu que M. V... détenait 51 % des parts de la société Baie etamp; Co qu'il gérait pour une valeur de 5100 € ; qu'en retenant une somme de 5100 € au titre des 51% de parts sociales détenues dans la société emprunteuse au capital de 10 000 € quand la valeur des parts était nulle à raison du coût de l'emprunt, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

2/ ALORS QUE l'exigence de proportionnalité d'un engagement de caution doit être appréciée au moment de sa souscription ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements établie le 27 juillet 2011 faisant apparaître la détention de 51 % des parts sociales de la société emprunteuse pour 5100 € quand son cautionnement avait été donné le 25 mai 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

3/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que pour écarter toute disproportion du cautionnement, la cour d'appel a retenu qu'en juillet 2011, M. V... disposait d'une somme de 5100 € au titre des 51% de parts sociales détenues dans la société emprunteuse au capital de 10 000 € et que le 4 mars 2011, il disposait de 6600 € sur ses comptes bancaires ; qu'en retenant un avoir de 11 700 € (5100 € + 6600 €) quand la somme de 6 600 € dont disposait M. V... au 4 mars 2011 avait précisément été investie début mai 2011 pour créer la société emprunteuse et acquérir les 51 % de parts de cette dernière, de sorte que le patrimoine de M. V... ne pouvait être d'un montant de 11 700 €, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

4/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a retenu que pour 2011, M. V... disposait d'un revenu s'établissant « à 1 000 euros par an » (arrêt, p. 4, dernier §) ; qu'en énonçant que le cautionnement n'était pas disproportionné dès lors que « le revenu déclaré par l'intéressé était d'environ 1 000 euros par mois » (arrêt, p. 5, § 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22373
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-22373


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.22373
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