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15/05/2019 | FRANCE | N°17-20292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-20292


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que dans un litige opposant Mme X... à l'association Saint-Joseph Afor, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1 817,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, 60 561,44 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés, 10 902,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 634,20 euros au titre de l'indemnit

é compensatrice de préavis, 363,42 euros au titre de l'indemnité compensatr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que dans un litige opposant Mme X... à l'association Saint-Joseph Afor, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1 817,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, 60 561,44 euros au titre du rappel de salaire en ce compris les congés payés, 10 902,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 634,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 363,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, 2 725,65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'estimant que ces sommes doivent s'entendre en brut dont il convient de déduire les charges et cotisations sociales et qu'il appartient à la salariée de lui restituer une partie des sommes versées en exécution de la saisie-attribution pratiquée sur son compte bancaire, l'employeur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt interprétatif de dire que l'arrêt du 29 octobre 2015 a fixé les condamnations mises à la charge de l'association Saint-Joseph Afor en montants bruts, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit interpréter sa décision à la lumière de ses motifs et sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, pour accueillir la requête en interprétation de l'association Saint-Joseph Afor et dire que les condamnations prononcées à son encontre par un précédent arrêt du 29 octobre 2015 sont en montants bruts, la cour d'appel a estimé, en substance, qu'il s'évinçait des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de mention contraire, la condamnation d'un employeur à verser des sommes donnant lieu à cotisations était nécessairement en brut ; qu'en se déterminant ainsi non en fonction de l'arrêt qu'elle était censée éclairer mais de son interprétation des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ que le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour accueillir la requête en interprétation de l'association Saint-Joseph Afor et dire que les condamnations prononcées à son encontre par son précédent arrêt du 29 octobre 2016 sont en montants bruts, la cour d'appel a retenu que dans sa décision initiale, elle s'était référée au salaire brut de la salariée et aux décomptes établis par celle-ci sur la base d'un rappel brut » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de l'arrêt interprété et des décomptes auxquels la cour s'est elle-même référée que les sommes allouées à la salariée n'ont pas été calculées en brut comme celle-ci le sollicitait mais manifestement sur la base d'une rémunération nette, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, qui s'est référé au rapprochement des motifs de la précédente décision selon lesquels, en l'état des mentions figurant sur les bulletins de salaire (fonctions, coefficient conventionnel, salaire minimum conventionnel, primes et accessoires de salaire), le salaire brut de la salariée devait être fixé à la somme de 1 817,10 euros, et des calculs opérés par Mme X... relatifs à des montants de salaires bruts tels que présentés dans ses conclusions, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est reproché à l'arrêt interprétatif attaqué d'avoir dit que l'arrêt n° 2015/702 du 29 octobre 2015 (n° RG 14/09066) rendu par la 17ème Chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé les condamnations mises à la charge de l'Association Saint-Joseph Afor en montants bruts et d'avoir dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 2005/702 du 29 octobre 2015 ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt faisant l'objet de la requête en interprétation ne précise pas si les sommes allouées à Mme F... X... à titre de salaires et de dommages-intérêts sont en net ou en brut ; que pour éviter toute difficulté d'exécution de l'arrêt faisant l'objet de la requête en interprétation, difficultés qui sont déjà effectives, la salariée ayant contesté le fait que l'Association Saint-Joseph Afor avait réduit le montant des sommes fixées par la cour du montant des charges et cotisations sociales, la requête en interprétation est recevable ; que les rémunérations versées aux travailleurs sont assujetties de plein droit au paiement de charges et cotisations sociales, notamment des cotisations de sécurité sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire
. Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code
» ; qu'à défaut de toute précision contraire dans l'arrêt rendu par la cour le 29 octobre 2015, les sommes allouées sont fixées en brut et soumises à déduction des cotisations sociales ; qu'en effet, seule une disposition expresse de l'arrêt pourrait fixer les sommes allouées en net compte tenu que les cotisations sociales seraient ainsi mises à la charge de l'employeur, ce qui représenterait une condamnation supplémentaire non prévue par la loi ; qu'au surplus, l'arrêt en date du 29 octobre 2015 précise, dans ses motifs qu' « en l'état des mentions figurant sur les bulletins de salaire (fonctions, coefficient conventionnel, salaire minimum conventionnel, primes et accessoires de salaire) le salaire brut de Mme F... X... pour un temps complet doit être fixé à la somme de 1817,10€ » et c'est sur la base de ce salaire mensuel brut que l'indemnité de requalification a été fixée à la somme de 1817,10€, que l'indemnité compensatrice de préavis a été fixée à la somme de 3634,20€ (1817,10x2), outre les congés payés afférents et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été fixés à 10 902,60€ correspondant au minimum de 6 mois de salaire (1817,10x6) ; que par ailleurs, s'agissant du rappel de salaire, la cour s'est référée aux « décomptes de Madame F... X... récapitulant les salariés déjà versés et venant en déduction » des salaires dus sur la base d'un temps complet, étant observé qu'il résulte des écritures de Mme F... X... déposées à l'audience du 1er septembre 2015 et oralement reprises que ses décomptes au titre du rappel de salaire sur la base d'un emploi à temps complet étaient calculés sur la base d'un « rappel brut » (« rappel brut année 2005 », « rappel brut année 2006 », « rappel brut année 2007 », « rappel brut année 2008 », « rappel brut année 2009 » et « rappel brut du 01/01/10 au 30/06/10 ») ; que la cour, en se référant aux décomptes de Mme F... X... présentés en brut, a ainsi alloué à la salariée un rappel de salaire calculé en brut ; qu'en conséquence, les sommes allouées par la 17ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 29 octobre 2015, sont des sommes brutes, dont il doit être déduit les charges et cotisations sociales ;

1) ALORS QUE le juge doit interpréter sa décision à la lumière de ses motifs et sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en l'espèce, pour accueillir la requête en interprétation de l'association Saint-Joseph Afor et dire que les condamnations prononcées à son encontre par un précédent arrêt du 29 octobre 2015 sont en montants bruts, la cour d'appel a estimé, en substance, qu'il s'évinçait des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qu'à défaut de mention contraire, la condamnation d'un employeur à verser des sommes donnant lieu à cotisations était nécessairement en brut ; qu'en se déterminant ainsi non en fonction de l'arrêt qu'elle était censée éclairer mais de son interprétation des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que pour accueillir la requête en interprétation de l'association Saint-Joseph Afor et dire que les condamnations prononcées à son encontre par son précédent arrêt du 29 octobre 2016 sont en montants bruts, la cour d'appel a retenu que dans sa décision initiale, elle s'était référée au salaire brut de la salariée et aux décomptes établis par celle-ci sur la base d'un « rappel brut » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de l'arrêt interprété et des décomptes auxquels la cour s'est elle-même référée que les sommes allouées à la salariée n'ont pas été calculées en brut comme celle-ci le sollicitait mais manifestement sur la base d'une rémunération nette, la cour d'appel a modifié les droits et obligations des parties et violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20292
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2019, pourvoi n°17-20292


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20292
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