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15/05/2019 | FRANCE | N°17-20072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2019, 17-20072


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juin 2016 et 20 avril 2017), que, soutenant avoir confié un vase à la galerie R... V... et A... O... (la galerie), M. U... a assigné cette dernière en restitution ; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ; que la galerie a invoqué la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière par l'appelant de ses conclusions dans le délai requis, puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en é

tat rejetant sa contestation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la gal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juin 2016 et 20 avril 2017), que, soutenant avoir confié un vase à la galerie R... V... et A... O... (la galerie), M. U... a assigné cette dernière en restitution ; qu'il a interjeté appel du jugement ayant rejeté sa demande ; que la galerie a invoqué la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification régulière par l'appelant de ses conclusions dans le délai requis, puis déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant sa contestation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la galerie fait grief à l'arrêt du 17 juin 2016 de déclarer irrecevable la demande de caducité de l'appel, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure et notifier par voie électronique, via le réseau privé virtuel des avocats, ses conclusions à l'avocat de son adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si M. U... avait interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mai 2015, le 9 juin 2015, par voie électronique, il n'avait pas procédé à la communication par voie électronique de ses conclusions au conseil de la société Galerie R... V... et A... O..., se contentant d'un mail en date du 9 septembre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande en constatation de la caducité de la déclaration d'appel, la cour, qui constatait pourtant que la procédure prévue pour la notification des conclusions entre avocats n'avait pas été respectée, a violé les articles 748-1, 908 et 911 du code de procédure civile ;

2°/ que la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence de grief ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de caducité de l'appel de M. U... présentée par la société Galerie R... V... et A... O..., que l'intimée y avait répondu le 6 novembre 2015 en sorte qu'en l'absence de grief, la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue, la cour a violé les articles 114, 908 et 911 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. U... avait, dans les trois mois de sa déclaration d'appel, notifié ses conclusions à l'avocat de la galerie par courrier électronique, sans emprunter le réseau privé virtuel des avocats, et estimé que cette irrégularité n'avait pas causé de grief à cette dernière, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Galerie R... V... et A... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Galerie R... V... et A... O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt en date du 17 juin 2016 (n° 16/07970) d'AVOIR confirmé l'ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 23 mars 2016 déclarant irrecevable la demande de caducité présentée par la société Galerie R... V... et A... O... et rejeté toutes autres demandes ;

Aux motifs propres que l'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; que M. U... a interjeté appel le 9 juin 2015 du jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Paris de sorte que le délai de l'article 908 du code de procédure civile se terminait le 9 septembre 2015 ; que M. U... a signifié la déclaration d'appel à l'intimé non constitué le 31 juillet 2015 ; qu'il a notifié par voie électronique ses conclusions à la cour d'appel de Paris le 28 août 2015 ; que la GALERIE X... O... s'est constituée le 9 septembre 2015 ; que le même jour, M. U... a notifié ses conclusions au conseil de l'intimé à l'aide d'un e-mail sans avoir recours à l'application RPVA de la cour ; que la Galerie X... O... a signifié des conclusions d'intimée en réponse le 6 novembre 2015, par le RPVA de la cour ; que la Galerie X... O... soutient que contrairement à ce qu'a retenu le conseiller chargé de la mise en état, il n'a pas argué d'une irrégularité dans la notification des conclusions d'appel, mais d'une absence de notification qui lui a causé nécessairement grief ; qu'elle soutient que la transmission de conclusions par e-mail et non par le RPVA de la cour n'est pas simplement irrégulière mais inexistante ; qu'en répondant le 6 novembre 2015 aux conclusions à lui transmise par e-mail le 9 septembre 2015, qui certes n'est pas la procédure prévue pour la notification des conclusions entre avocats, le conseil de la société Galerie X... O... a accusé réception de cette notification, qui même irrégulière a bien eu lieu ; que c'est dès lors à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état a relevé que « la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité » ; qu'en l'absence de grief la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue ; que l'ordonnance déférée sera confirmée ;

Et aux motifs adoptés que, aux termes de l'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat » ; que toutefois la caducité de la déclaration d‘appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que le conseil de l'intimée, la Galerie X... O..., a pu valablement conclure dans le délai de l'article 909 suite à la transmission par voie électronique des conclusions de l'appelant au soutien de son appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; que cette transmission e-mail à l'avocat de l'intimée et non par voie e-barreau n'a causé aucun grief à l'intimée ; que dès lors la caducité de l'appel n'est pas encourue ;

1°) Alors qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure et notifier par voie électronique, via le réseau privé virtuel des avocats, ses conclusions à l'avocat de son adversaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que si M. U... avait interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mai 2015, le 9 juin 2015, par voie électronique, il n'avait pas procédé à la communication par voie électronique de ses conclusions au conseil de la société Galerie R... V... et A... O..., se contentant d'un mail en date du 9 septembre 2015 ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable la demande en constatation de la caducité de la déclaration d'appel, la cour, qui constatait pourtant que la procédure prévue pour la notification des conclusions entre avocats n'avait pas été respectée, a violé les articles 748-1, 908 et 911 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la caducité de la déclaration d'appel s'applique même en l'absence de grief ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de caducité de l'appel de M. U... présentée par la société Galerie R... V... et A... O..., que l'intimée y avait répondu le 6 novembre 2015 en sorte qu'en l'absence de grief, la caducité de la déclaration d'appel n'était pas encourue, la cour a violé les articles 114, 908 et 911 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 20 avril 2017 (RG 15/12018) d'AVOIR déclaré recevable l'action en restitution et en indemnisation engagée par M. U... à l'encontre de la société Galerie R... V... et A... O... et d'AVOIR condamné cette dernière à lui restituer le vase minoen et rejeté toutes autres demandes ;

Aux motifs que, sur la demande de restitution du vase minoen, ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, le contrat de dépôt-vente invoqué par M. U..., conclu entre une personne physique non commerçante à l'époque et la SAS galerie R... V... et A... D..., qui a la qualité de commerçant, a la nature d'un acte mixte dont la preuve, régie par l'article L. 110-3 du code de commerce, est libre sur l'action dirigée à l'encontre des commerçants ; qu'en conséquence, M. U... qui, en application de l'ancien article 1315 du code civil, a la charge de prouver la nature et du contenu de ce contrat, peut rapporter cette preuve par tous moyens, notamment par présomptions ; que les parties ne discutent pas le fait que le vase minoen était en possession de M. U... qui s'en est dessaisi pour le remettre à M. O... en 2007 ou 2008, en tout état de cause avant le 29 septembre 2009, date de la vente de la statue de Saint Matthieu ; qu'elles s'opposent sur la nature du contrat ayant opéré ce transfert de possession et sur les parties au contrat ; que force est de constater en premier lieu que M. U... présente le bordereau d'adjudication nº 7023 de la société de ventes volontaires C... M... portant sur un 'VASE' pour le prix de 20 euros (25 euros avec les frais) en date du 12 octobre 2007, que l'apparence de ce document ne permet pas de douter de son authenticité, que l'appelant n'a jamais varié dans ses explications et a toujours évoqué un achat aux enchères publiques à la date du 12 octobre 2007, que l'attestation libellée par M. S... L... et complétée par sa carte nationale d'identité n'est pas conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, mais présente des garanties suffisantes pour convaincre la cour de la véracité des explications données quant à l'indication du nom patronymique L... -au demeurant correctement orthographié en majuscules- sur le bordereau d'adjudication ; que M. U... établit donc qu'il était propriétaire du vase dit minoen, objet du litige, lorsqu'il l'a remis à la galerie R... V... et A... O... ; qu'au demeurant, il n'est pas inutile de noter qu'en alléguant une vente du vase au profit de M. O..., la galerie R... V... et A... O... reconnaît la qualité de propriétaire de M. U... ; que par ailleurs, les courriels du 12 septembre 2012 (pièces nº 8, 9 et 10 de l'appelant) écrits par les parties, évoquent bien un contrat de dépôt-vente ; qu'en effet, dans le premier courriel, M. U... contacte la galerie afin que vous m'informiez de l'avancement de la cession du gobelet minoen ; dans son courriel de réponse, M. O... lui rappelle sa dette relative à la statue de saint Matthieu et déclare n'accepter pour l'avenir que des messages concernant les modalités de remboursement de la somme que vous me devez mais comme il a déjà été dit, ne conteste pas la demande portant sur la vente du vase minoen ; qu'il ne peut être tiré aucun enseignement de l'utilisation par M. U... du terme 'revente' dans la phrase : j'espère vivement que vous saurez tenir vos engagements sur la revente prévue du gobelet minoen qui n'évoque pas plus une seconde vente à la suite de celle passé au profit de M. O... que celle qui pourrait se faire par l'intermédiaire de la galerie à la suite de la vente aux enchères qui a permis à M. U... d'acquérir le vase ; qu'enfin, un objet d'antiquité ne peut être remis à un antiquaire professionnel qu'en vertu d'un contrat de vente, d'un contrat de dépôt-vente ou d'un contrat de restauration ; qu'or, en l'espèce, la galerie ne nie pas avoir eu la possession du vase, mais présente des explications ayant varié dans le temps et ne produit aucun écrit qui, à l'instar des exemplaires versés aux débats de 'contrat de confié' ( pièces nº 34 et 35 ), de dépôt vente (pièces nº 6 et 36) et d''achat d'objet de moitié' ( pièce nº 37 ), ainsi que des extraits du livre de police que l'antiquaire doit renseigner pour tout objet pouvant faire l'objet d'une transaction ( pièces nº 5 et 6 ), établirait le type de contrat ayant entraîné la remise du vase à M. O..., en son nom propre ou en sa qualité de gérant de la galerie ; qu'à titre de défense, la galerie R... V... et A... O... prétend qu'il existe un contrat de vente entre M. U... et M. O... à titre personnel, et non en sa qualité de représentant légal de la galerie ; mais qu'elle n'établit pas l'existence d'un tel contrat qui, de nature civile puisque conclu entre deux personnes non commerçantes et portant sur un objet d'une valeur supérieure à 1 500 euros, doit être prouvé selon les conditions posées par l'article 1341 ancien devenu 1359 du code civil, soit par un écrit ; qu'or, alors même que M. O..., professionnel de la vente d'antiquités, ne pouvait ignorer l'importance d'établir un écrit faisant foi de la vente, force est de constater que l'intimée se contente d'affirmer l'existence d'une vente sans en justifier ; qu'en effet, si dans un courriel posté le 12 septembre 2012 à l'adresse de la galerie, mais destiné à M. O..., M. U... écrit que « A ce sujet, j'attends toujours le papier indiquant notre propriété commune sur le gobelet. Je me tiens à votre disposition pour venir le chercher », cette affirmation n'a la valeur que d'un commencement de preuve par écrit ; qu'or, elle n'est corroborée par aucun autre élément extrinsèque, est désavouée par le courriel précédent de M. O..., qui, en réponse à la demande de M. U... portant sur la revente du vase confié en dépôt à la galerie, rappelle le litige relatif à la statue de saint Matthieu, mais ne revendique pas une quelconque propriété sur le vase, et ne caractérise qu'insuffisamment la nature et l'objet du contrat qui aurait permis à M. O... d'acquérir une partie de la propriété du vase minoen ; que la galerie R... V... et A... O... ne peut donc utilement faire valoir que le vase dont s'agit est devenu par l'effet d'une vente la propriété exclusive de M. O... et que M. U... n'est plus fondé à en solliciter la restitution ; que dès lors qu'il n'est pas allégué que la vase a été confié à l'antiquaire pour restauration, la cour relève donc qu'il existe une présomption d'une remise à la galerie R... V... et A... O... dans le cadre d'un dépôt vente ; que dans ces conditions, après avoir dit que M. U... a bien remis le vase minoen à la galerie d'antiquités en sa qualité de propriétaire, observé que la galerie R... V... et A... O... n'a jamais contesté cette remise, ni revendiqué une quelconque propriété avant l'entrée en conflit et l'intervention des avocats, entraînant alors des changements dans sa position sur ses droits sur le vase, et relevé une présomption tirée des faits de la cause, la cour juge que le vase minoen appartenant à M. U... doit lui être restitué par la galerie R... V... et A... O..., de sorte que le jugement déféré est infirmé ;

1°) Alors qu'un tiers à un contrat peut établir la preuve de son existence comme de son contenu par tous moyens ; qu'en jugeant en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de vente conclu entre M. U... et M. A... O..., que la société galerie R... V... et A... O... ne rapportait pas la preuve pas écrit de l'existence de ce contrat, la cour a violé par fausse application l'article 1341 ancien du code civil, devenu l'article 1359 ;

2°) Alors qu'en retenant, pour lui ordonner de le restituer, que la société galerie R... V... et A... O... n'avait jamais contesté que M. U... lui avait remis le vase minoen litigieux, la cour, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20072
Date de la décision : 15/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2019, pourvoi n°17-20072


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20072
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