LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9 ème chambre, en date du 28 juin 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société British American Tobacco France, la société British American Tobacco Western Europe Region BV, la société British American Tobacco Polska du chef de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté que les sociétés British American Tobacco France, British American Tobacco Western Europe Region BV et British American Tobacco Polska, à partir et dans les limites de la prévention, n'avaient pas commis de faute civile en apposant la mention d'un « service consommateur » sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes Lucky Strike, Dunhill, Vogue, Winfield et Rothmans et en apposant le label « PEFC carton certifié » sur les paquets de Lucky Strike et d'avoir en conséquence limité la condamnation solidaire de ces sociétés à l'égard du CNCT à la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice causé ;
"aux motifs que sur les fautes civiles, la cour, n'étant saisie que par l'appel de la partie civile, le ministère public n'étant pas appelant, constate que les dispositions pénales du jugement entrepris sont désormais définitives et qu'elle n'est saisie en conséquence que de l'appel des dispositions civiles du jugement ; que nonobstant la décision de relaxe, la cour doit rechercher, le cas échéant, si une faute civile commise par les prévenues est démontrée, concernant les faits pour lesquels elles ont été définitivement relaxées, à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; (
) que sur la mention d'un « service consommateur » sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes Lucky Strike, Dunhill, vogue, Winfield et Rothmans, le Comité national contre le tabagisme soutenait que la mention relative à un « service consommateur » sur l'emballage des paquets de cigarettes vendus était une forme de communication commerciale ayant pour but de promouvoir le tabac ; qu'elle visait à normaliser ce produit en lui donnant l'apparence d'un produit de consommation courant et inoffensif ; qu'il ressortait de plusieurs constats dressés par huissiers de justice (constats en date des 12 août 2013, 13 et 31 août 2013, 24 septembre 2013, 15 juillet 2014, 11 mars 2015 et 20 mai 2015), que le « service consommateur » dont la mention figurait sur ou à l'intérieur des emballages de cigarettes du groupe BAT avait un caractère fictif et n'avait pour objet que de servir à la communication publicitaire dudit groupe en mettant ainsi en relation les consommateurs et le fabricant du produit sans pour autant lui rendre un quelconque service ; que les sociétés poursuivies faisaient valoir que cette mention informative et parfaitement conforme à la loi n'était pas publicitaire en soi ; qu'il apparaissait conforme à la réglementation que soient précisées sur l'emballage du produit les coordonnées du service consommateur du distributeur du produit en France, en cas d'éventuelles réclamations si le produit acheté s'avérait défectueux ; qu'elles précisaient en tout état de cause que le service consommateur de BAT France existait et qu'il n'était pas le prétexte à une communication publicitaire pour les produits du tabac ; que s'agissant des constats en date du 12 août 2013, 24 septembre 2013 et 20 mai 2015, seuls constats relatifs au fonctionnement du service consommateur produits par le CNCT, elles soutenaient qu'ils ne démontraient en rien que la mention d'un service consommateur figurant sur les paquets objets de la prévention constituait une publicité illicite en faveur du tabac, en tant que mode de communication commerciale ayant pour but de promouvoir les cigarettes du groupe Bat ; que sur ce, la seule mention figurant sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes de l'existence d'un service consommateur en y faisant figurer les coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse du site Internet du groupe Bat ne peut être considéré comme un mode de communication commerciale visant à promouvoir le produit tabac, dans la mesure où celle-ci est purement informative et ne comprend aucune incitation à l'achat ou à la consommation ; que la cour relève également que les éléments versés par le Comité national contre le tabagisme ne démontrent pas le caractère fictif du service consommateur ou que ce dernier soit utilisé comme un moyen de communication par les sociétés du groupe Bat ; qu'en conséquence, aucune faute civile ne peut être retenue de ce chef contre les sociétés British American Tobacco France (Bat France), British American Tobacco Western Europe Region BV (Batwer Europe) et British American Tobacco Polska Sa (Bat Polska) ; que sur le label « Pefc carton certifié » sur les paquets de Lucky Strike, le Comité national contre le tabagisme soutenait que la mention sur les paquets de cigarettes « Lucky Strike », « Pefc Carton certifié www.pefcfrance.org » accompagné d'un logo « forestier » visaient à faire passer le groupe Bat pour un défenseur de l'environnement et à promouvoir une image écologique auprès des consommateurs ; que le sigle Pefc (« Program for Endorsement of Forest Certification Schemes »), qui signifiait « Programme de reconnaissance des certifications forestières », faisait référence à un label créé en 1999 par l'industrie du bois, impliquant que celui qui s'en prévaut est favorable à une gestion durable des forêts ; que le Comité national contre le tabagisme soulignait que ce label, qui insistait sur le caractère prétendument écologique des produits le revêtant, était de nature à tromper le consommateur, compte tenu de l'importante pollution de l'environnement occasionnée justement par les emballages des produits du tabac et les mégots ; que les sociétés poursuivies soutenaient que le logo Pefc était une mention purement informative qui correspondait à une certification officielle et reconnue de l'emballage cartonné du produit ; que l'apposition de cette marque attestant d'une certification était donc parfaitement légitime, résultant d'engagements pris par Bat Polska s'agissant de l'emballage des cigarettes de la marque Lucky Strike, produit à partir de bois issu de forêts gérées conformément aux standards élaborés pour la certification Pefc ; que par ailleurs, elles soutenaient qu'aucune confusion ne pouvait être faite dans l'esprit du consommateur entre cette marque de certification relative à l'emballage carton du produit et le produit lui-même, ses caractéristiques et le risque induit par sa consommation, en raison de la place occupée par la mention sur le paquet de cigarettes, peu visible et éloignée de toute mention relative à la composition ainsi qu'au caractère polluant et nocif de la cigarette ; que sur ce, la mention de la certification Pefc fait référence uniquement, sans ambiguïté, à l'emballage cartonné du paquet de cigarettes et nullement au produit tabac ; qu'au demeurant, l'emplacement de cette mention sur la tranche du paquet de cigarettes, la police d'écriture choisie ainsi que son éloignement de toute mention relative à la composition des cigarettes contenues dans le paquet ne peut prêter à confusion quant au caractère écologique du produit auquel il s'applique, en l'occurrence, l'emballage cartonné ;
"1°) alors que toute mention figurant sur ou à l'intérieur d'un paquet de tabac visant à faire du tabac un produit comme un autre et à rassurer le consommateur sur son achat pour le banaliser constitue une publicité illicite en faveur du tabac ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour juger que la mention « Service consommateur – N° Azur [...] – www.batfrance.com » apposée sur les paquets de cigarettes distribués, commercialisés et fabriqués par les sociétés Bat France, Bat Western Europe BV et Bat Polska, ne constituait pas une publicité en faveur du tabac, a retenu que cette mention était purement informative et ne comprenait aucune incitation à l'achat ou à la consommation et qu'il n'était pas démontré que ledit service consommateur eût un caractère fictif et fût utilisé comme un moyen de communication, a méconnu le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que toute mention figurant sur ou à l'intérieur d'un paquet de tabac associant le tabac à une conscience écologique constitue une publicité illicite en faveur du tabac, quel que soit son emplacement, sa forme ou son objet ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour juger que le fait pour les sociétés Bat France, Bat Western Europe BV et Bat Polska, de distribuer, commercialiser et fabriquer des paquets de cigarettes reproduisant le label « Pefc Carton certifié » ne constituait pas une publicité en faveur du tabac, a retenu que cette mention faisait référence uniquement, et sans ambiguïté, à l'emballage cartonné, et non au produit du tabac, et que l'emplacement de cette mention sur la tranche du paquet de cigarettes, la police d'écriture choisie ainsi que son éloignement de toute mention relative à la composition des cigarettes contenues dans le paquet ne pouvait prêter à confusion quant au caractère écologique du produit auquel il s'appliquait, en l'occurrence, l'emballage cartonné, a méconnu le principe et les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel les sociétés British American Tobacco France, British American Tobacco Western Europe Region BV et British American Tobacco Polska pour les voir déclarer coupables du délit de publicité illicite en faveur du tabac en raison notamment de la mention du «service consommateur n° Azur [...] www.batfrance.com» figurant sur et à l'intérieur des paquets de cigarettes Lucky Strike, Dunhill, Vogue, Winfield et Rothmans, et de l'inscription du label «Pefc carton certifié» sur les paquets de Lucky Strike ; que le tribunal a renvoyé les prévenues des fins de la poursuite ; que seule la partie civile a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour écarter l'existence d'une faute civile commise par les prévenues, l'arrêt relève que la seule mention figurant sur ou à l'intérieur des paquets de cigarettes de l'existence d'un service consommateur, dont aucun élément ne démontre le caractère fictif, en y faisant figurer les coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse du site Internet du groupe Bat ne peut être considéré comme un mode de communication commerciale visant à promouvoir le produit tabac, dans la mesure où celle-ci est purement informative et ne comprend aucune incitation à l'achat ou à la consommation ; que les juges ajoutent que la mention de la certification Pefc fait référence uniquement, sans ambiguïté, à l'emballage cartonné du paquet de cigarettes et nullement au produit tabac, l'emplacement de cette mention sur la tranche du paquet de cigarettes, la police d'écriture choisie ainsi que son éloignement de toute mention relative à la composition des cigarettes contenues dans le paquet ne pouvant prêter à confusion quant au caractère écologique du produit auquel il s'applique, en l'occurrence, l'emballage cartonné ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des énonciations établissant que les mentions litigieuses n'ont pas eu pour but ou effet d'inciter à l'achat ou à la consommation du tabac, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que le Comité national contre le tabagisme devra payer aux sociétés British American Tobacco France, British American Tobacco Western Europe Region BV, British American Tobacco Polska en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.