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09/05/2019 | FRANCE | N°19-81349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2019, 19-81349


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société UBS France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 février 2019, qui, infirmant partiellement l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, a ordonné la poursuite de l'information par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention eur

opéenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 591 et 593 du c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société UBS France,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 février 2019, qui, infirmant partiellement l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de non-lieu partiel, a ordonné la poursuite de l'information par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre d'UBS France du chef de la contravention d'entrave au fonctionnement du CHSCT et a fait retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite d'information ;

"1°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 202 et 205 du code de procédure pénale que lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel interjeté contre une ordonnance de règlement, estime y avoir lieu, à l'égard de la personne mise en examen renvoyée devant elle, de poursuivre les investigations sur un chef de poursuite résultant du dossier de la procédure mais qui n'est pas compris dans les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen, elle doit procéder par voie de supplément d'information ; que, dès lors, en faisant retour du dossier au magistrat instructeur pour poursuite de l'information après avoir infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé un non-lieu du chef de la contravention d'entrave au fonctionnement du CHSCT pour laquelle la société demanderesse n'était pas mise en examen, lorsqu'il lui appartenait de procéder par voie de supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

"2°) alors que l'application combinée des principes du contradictoire et des droits de la défense implique que tout accusé dispose du temps et des facilités nécessaires pour répondre en temps utile aux écritures déposées devant le juge par les autres parties ; qu'en l'espèce, Mme O..., partie civile non appelante, a déposé, la veille de l'audience devant la chambre de l'instruction, un mémoire par lequel elle sollicitait l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait prononcé un non-lieu du chef d'entrave au fonctionnement du CHSCT à son préjudice ; qu'en infirmant l'ordonnance à cet égard sur l'appel d'une autre partie civile non concernée par ce chef du dispositif, sans avoir offert à la société demanderesse, qui ne s'était défendue que sur le délit de subornation de témoin objet de cet appel, la possibilité de présenter en temps utile, c'est-à-dire par mémoire écrit déposé à son greffe la veille de l'audience au plus tard, ses observations sur la contravention susvisée, la chambre de l'instruction a méconnu les principes ci-dessus énoncés et violé les articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne et préliminaire du code de procédure pénale ;

"3°) alors qu'en affirmant que « dans un mémoire régulièrement enregistré au greffe [le 4 janvier 2019], l'avocat de la société UBS France fait valoir que la cour n'est saisie que de l'appel diligenté par M. X... K... sur les faits ayant fait l'objet d'un non lieu, et que Mme O... n'étant pas appelante, la cour ne peut statuer sur les demandes présentées au mémoire produit par son avocat en vue de la présente audience », la chambre de l'instruction a dénaturé les termes de ces écritures qui ne contiennent aucun développement sur les demandes de Mme O... présentées dans un mémoire postérieur du 9 janvier 2019" ;

Vu les articles 202 et 205 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction, saisie de l'appel relevé contre une ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant une juridiction de jugement, estime y avoir lieu, à l'égard d'une personne mise en examen, de poursuivre les investigations sur des infractions résultant du dossier de la procédure mais non visées dans l'ordonnance, elle doit procéder par voie de supplément d'information ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 28 août 2017, le juge d'instruction, après requalification, a renvoyé la société UBS France devant le tribunal correctionnel pour harcèlement à l'égard de deux salariés et ordonné un non-lieu partiel concernant les autres faits, objet de l'information, dont l'infraction d'entrave au fonctionnement régulier du Comité d'Hygiène, de Sécurité, et des Condition de Travail (CHSCT), pour laquelle la société UBS France n'avait pas été mise en examen ;

Attendu, saisie de l'appel d'une partie civile contre cette décision, que, pour l'infirmer dans ses seules dispositions concernant l'entrave au fonctionnement du CHSCT et ordonner le retour de la procédure au juge d'instruction pour qu'il poursuive l'information, la chambre de l'instruction énonce qu'il existe, au vu de la procédure, à l'encontre de la société UBS France, des charges suffisantes d'avoir commis l'infraction d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, la société UBS France n'ayant pas été mise en examen pour cette infraction, il appartenait à la chambre de l'instruction de procéder par voie de supplément d'information, la juridiction d'instruction du second degré a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-81349
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 07 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2019, pourvoi n°19-81349


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.81349
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