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09/05/2019 | FRANCE | N°18-83575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2019, 18-83575


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... O...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 mai 2018, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier

de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... O...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 18 mai 2018, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 710, 711 et 712 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a constaté l'absence à l'audience de M. O... et a rejeté la confusion de peines sollicitée ;

"aux énonciations que : « Requérant : M. O... D..., né le [...] à Cassino (Italie) de O... et de K... de nationalité française actuellement détenu au centre pénitentiaire du [...] sous le n° d'écrou : [...] Non comparant » ;

"et aux motifs que : « Il ressort de l'examen du casier judiciaire de M. O... que ses condamnations prononcées les 22 janvier 2003 et 18 mars 2005 ne sont pas définitives entre elles au sens de l'article 132-2 du code pénal ; qu'il remplit dès lors les conditions de recevabilité de l'article 132-4 du code pénal pour solliciter le bénéfice d'une confusion de peine facultative entre les deux peines en cause ; qu'en application de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est compétente pour connaître des demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code de procédure pénale en matière criminelle ; qu'il convient de rappeler que le bénéfice de la confusion de peines facultative est accordé en fonction d'éléments propres à la situation de chacun et que la cour ne saurait se fonder sur les décisions rendues pour d'autres personnes condamnées pour lesquelles des décisions ont pu être produites par les avocats du requérant ; qu'en l'espèce, la cour relève que l'administration pénitentiaire émet un avis favorable à la demande de confusion de peines à raison notamment d'un comportement apaisé et d'une évolution positive en détention, que confirment l'absence de retrait de crédit de réduction de peine depuis novembre 2013 et les conclusions de la dernière expertise médico-psychologique en date du 9 novembre 2017, et qu'il est désormais père de deux enfants, dont le premier est reconnu, conçus cependant en toute connaissance de sa situation en détention et de sa date de fin de peine ; que pour autant, il y a lieu de relever que M. O... a été déclaré coupable d'infractions commises sur une longue période dans la persistance d'activités de délinquance lourde de 1994 à 2003 jusqu'à sa dernière incarcération le 1er juillet 2003 ; que les deux crimes fondant les peines dont la confusion partielle est sollicitée ne sont pas les derniers faits commis par M. O... puisqu'ils ont été suivis d'une évasion avec menace d'arme le 7 août 1998 effective jusqu'au 13 juillet 2002 puis encore le 12 mars 2003 effective jusqu'au 11 juillet 2003 et que sur les périodes d'évasion, d'autres infractions ont été commises ; que la nature très différente des infractions commises par M. O..., s'agissant d'une tentative de meurtre le 9 novembre 1996 et d'un vol avec arme le 10 avril 1997, dans des contextes distincts fondait le traitement des affaires par des procédures séparées de sorte qu'il ne saurait être argué de la nécessité de rétablir l'équilibre d'un traitement de procédures défavorable ; que les efforts entrepris en détention et déjà légitimement recomposés par l'octroi de réductions de peine complémentaires ne sauraient fonder au surplus, dans ce contexte de grave délinquance sur une longue période, une confusion de peine facultative ; que la jurisprudence invoquée du service de l'application des
peines de Melun ne saurait davantage fonder le bénéfice d'une confusion de peines afin de la contourner, autrement que par l'exercice des voies de recours en la matière ; que l'ensemble de ces considérations justifie donc le rejet de la demande de confusion de peines facultative » ; "

"alors qu'il résulte de l'article 711 du code de procédure pénale que la comparution du requérant, détenu, devant la juridiction est de droit s'il en fait la demande expresse dans sa requête ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. O..., détenu, avait expressément demandé à comparaître à l'occasion de la saisine de la chambre de l'instruction saisie de sa requête en confusion des peines ; qu'en ne constatant pas, quand il était non comparant, qu'il aurait ultérieurement manifesté sa volonté de ne pas être présent aux débats, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. O..., alors détenu au centre pénitentiaire du Sud Francilien, a présenté, le 12 septembre 2017, par l'intermédiaire de son avocat, une requête en confusion de peines dans laquelle il n'a pas été précisé qu'il désirait comparaître personnellement à l'audience ; que la date de l'audience à laquelle sa requête serait examinée par la chambre de l'instruction a été notifiée à M. O... au centre de détention ; que la requête a été complétée par mémoire et dépôt de nouvelles pièces de procédure ; que par courrier parvenu le 26 mars 2018, son avocat a demandé la comparution de M. O..., y compris par le moyen de la visio-conférence, pour qu'il s'exprime sur l'évolution de son comportement ; que M. O... n'a pas comparu à cette audience fixée au 30 mars 2018 ;

Attendu que les juges, après avoir constaté l'absence à l'audience du requérant détenu, ont rejeté sa requête en confusion de peines sans se prononcer sur sa demande de comparution et l'absence de nécessité de l'entendre ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre à la demande de comparution formée avant l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-83575
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 mai 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-83575


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.83575
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