La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18-16878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-16878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Madic (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, en application d'un régime de prévoyance, au titre de pé

riodes d'incapacité temporaire de travail ; qu'une mise en demeure lui ayant été déli...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF du Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a notifié à la société Madic (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, d'allocations complémentaires aux indemnités journalières versées, en application d'un régime de prévoyance, au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 5 décembre 2013, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'ordonner la production d'un nouveau chiffrage du redressement opéré au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité-invalidité », alors, selon le moyen, que sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé déterminant la fraction des allocations complémentaires à intégrer dans l'assiette des cotisations, les indemnités complémentaires versées aux salariés au titre d'un régime de prévoyance financé à la fois par l'employeur et le salarié doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus ; qu'en décidant que les indemnités devaient êtres assujetties à cotisation au prorata de la participation de l'employeur appréciée risque par risque bien que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement de prestations plus favorables que la loi n'ait pas fait l'objet d'un agrément ou d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que les allocations complémentaires aux indemnités journalières servies en application d'un régime de prévoyance sont incluses dans l'assiette des cotisations au prorata de la participation patronale, l'arrêt relève que la société a souscrit un régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » à effet du 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de la convention d'entreprise conclue à cet effet que le taux de participation de l'employeur au financement de ce régime est fixé à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé que « toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès, la prise en charge employeur sera de 0,76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres » et que « d'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès » ; qu'il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF, établi par le courtier d'assurances de la société, que la cotisation patronale destinée au financement des risques « incapacité-invalidité » revient à 0,24 % pour les cadres et à 0,055 % pour les non-cadres ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que les allocations complémentaires aux indemnités journalières devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations au prorata de la contribution de l'employeur à leur financement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Madic la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré auprès de la société Madic pour les exercices 2010, 2011 et 2012, au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque "incapacité -invalidité » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail (
).

Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux [ ... ] ;
que l'article 911-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ;
que l'article 911-2 du code de la sécurité sociale prévoit également que :
Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière ; que par ailleurs, l'article R. 242-1 alinéa 2 du même code précise que sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou de convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant cette période, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; que par lettre circulaire n° 1973-18 du 15 mars 1973, l'ACOSS diffusant la lettre ministérielle du 12 février 1973, a précisé que la participation financière de l'employeur doit être appréciée globalement au niveau du régime ; que l'Accord National Interprofessionnel du 10 décembre légalisé par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui est venu imposer aux employeurs de compléter les indemnités journalières de sécurité sociale au profit des salariés en arrêt de travail justifiant de 3 ans d'ancienneté ; qu'il est admis que pour s'acquitter de cette obligation, l'employeur peut souscrire un contrat de prévoyance ; que l'ACOSS a précisé que le principe de l'assujettissement à concurrence de la part financée par l'employeur ne pouvait recevoir application qu'après expiration des garanties d'indemnisation directe imposées à l'employeur par l'accord du 10 décembre 1977 ; que toutefois, il est de principe que :
- le régime complémentaire de prévoyance auquel adhère l'employeur en application d'une convention collective se substitue entièrement à celui de l'accord de mensualisation s'il est pour l'ensemble de ses dispositions plus favorable que ce dernier,

- en cas de participation conjointe de l'employeur et du salarié, les indemnités journalières complémentaires fixées par ce régime ne sont soumises aux cotisations qu'au prorata de la contribution de l'employeur. que dès lors, il résulte des dispositions et des principes précités que :
- les indemnités journalières complémentaires sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales au prorata de la participation patronale,
- la fraction du financement supportée par l'employeur doit être appréciée risque par risque et non pas au regard du financement global du régime de «prévoyance lourde» ; qu'il en résulte qu'en présence d'un régime de prévoyance conventionnel plus favorable que les dispositions de la loi de mensualisation, c'est le financement patronal tel qu'il est prévu par la convention ou l'accord collectif qui détermine la fraction des allocations complémentaires à soumettre à cotisations et que dans le cas contraire, la totalité des allocations complémentaires doit être soumise à cotisations ; qu'a contrario, dans l'hypothèse d'un financement exclusif de la part du salarié, les allocations complémentaires aux indemnités de sécurité sociale servies ne sont pas assujetties ; qu'ainsi, lorsqu'un régime de prévoyance s'est substitué pour les salariés des entreprises adhérentes à une convention collective ou l'accord national interprofessionnel annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et prévoit l'affectation exclusive de la cotisation due par les salariés aux indemnités d'incapacité temporaire et totale, la cotisation à la charge de l'employeur étant affectée aux autres risques, il est de principe que les indemnités litigieuses n'ont pas à être financées pour partie à l'aide de la participation de l'employeur au régime de protection conventionnel et qu'elles se trouvent, en conséquence, exclues de l'assiette des cotisations ; qu'il en résulte que l'URSSAF n'est pas fondée à procéder à une distinction selon que le régime de prévoyance est issu ou non de dispositions conventionnelles étendues ou agréées ; qu'en effet, et contrairement à ce que soutient l'URSSAF, les dispositions de l'article 911-1 trouvent bien à s'appliquer quand bien même le régime n'aurait pas été mis en place par une convention collective de branche étendue ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces dispositions ne distinguent pas selon que le régime résulte d'un accord d'entreprise ou d'une convention collective de branche ; qu'en l'espèce, il est constant que la SAS MADIC applique la Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique qui prévoit, pendant 90 jours, une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur, en cas d'incapacité temporaire de travail ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle obligatoire, l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire à effet du 1er janvier 2007 qui prévoit notamment le versement d'indemnités journalières complémentaires à compter du 91ème jour d'absence ; que le financement de ce régime est assuré conjointement par l'employeur et le salarié à concurrence de 50 % chacun ; qu'en l'espèce, la SAS MADIC produit une convention d'entreprise pour la mise en place d'un contrat de prévoyance et frais de santé (pièce intimée n° 11) qui stipule en son article 5 « cotisations» :
« le taux de participation employeur, aux cotisations servant au financement du contrat d'assurance, est unique quel que soit la catégorie professionnelle du salarié.
Il est fixé d'un commun accord à 50 %.
Toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 (prévoyant la prise en charge par l'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès), la prise en charge employeur sera de 0, 76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres.
D'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès. [. . .]» ;
qu'elle produit également un courrier de son courtier d'assurances, le cabinet DIOT du 16 novembre 2010 qui indique :
« Lors de la rédaction de l'accord d'entreprise en décembre 2006, vous aviez inséré sur notre recommandation (nous-mêmes conseillés sur ce point par le cabinet Fromont Briens, spécialiste du droit de la protection sociale complémentaire à une phrase dont l'objectif était d'indiquer que l'employeur finançait prioritairement le décès, et le salarié l'incapacité. Il s'agit de la duplication de ce qui se pratique dans bon nombre de conventions collectives qui prévoient des obligations en matière de prévoyance [.,.] » ; qu'il ressort du chiffrage non contesté par l'URSSAF établi dans le cadre de ce courrier, que la cotisation patronale destinée au financement des risques "incapacité-invalidité" revient ainsi à :
- 0,24 % pour les cadres de la tranche B (en l'absence de cotisation pour les indemnités journalières complémentaires de la tranche A)
- 0,055 % pour les non-cadres ;
qu'il en résulte que, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, l'URSSAF devait opérer le redressement relatif aux allocations complémentaires d'indemnités journalières au prorata du financement de la société MADIC affecté au risque "incapacité-invalidité" et non au prorata du financement patronal affecté globalement au régime "incapacité - invalidité-décès" ; que dans ces conditions, le jugement ayant ordonné à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à un nouveau chiffrage du redressement opéré pour les exercices 2010, 2011 et 2012 au titre des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, au prorata du financement patronal affecté au risque « incapacité - invalidité» sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont, en principe, soumises à cotisations de sécurité sociale ; que l'article R 242-1 alinéa 2 précise que :

"Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers" :
que ce principe d'assujettissement posé par le législateur a toutefois été tempéré par une lettre interministérielle du 12 février 1973, complétée par une circulaire ACOSS du 15 mars 1973, posant le principe selon lequel, en cas de versement d'indemnités journalières complémentaires financées conjointement par l'employeur le par le salarié, ces indemnités sont assujetties au versement de cotisations au prorata de la seule participation patronale ; que la Cour de Cassation a confirmé cette position à plusieurs reprises, en distinguant notamment deux hypothèses :
- le cas de co-financement des allocations complémentaires d'indemnités journalières par l'employeur et le salarié, entraînant l'intégration de ces allocations dans l'assiette des cotisations sociales au prorata de la contribution de l'employeur au risque "incapacité" ;
- l'affectation exclusive de la cotisation salariale aux indemnités complémentaires de sécurité sociale-la cotisation patronale étant affectée à d'autres risques - conduisant à exclure ces indemnités de l'assiette des cotisations sociales ;
qu'en l'espèce, les agents de contrôle ont constaté que la société MADIC applique la Convention collective de la métallurgie de Loire Atlantique qui prévoit, pendant 90 jours, une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur, en cas d'incapacité temporaire de travail ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle obligatoire, l'employeur a souscrit un contrat de prévoyance complémentaire à effet du 1er janvier 2007 qui prévoit notamment le versement d'indemnités journalières complémentaires à compter du 91ème jour d'absence, avec un financement de ce régime assuré conjointement par l'employeur et le salarié à concurrence de 50 % chacun ; qu'ayant relevé qu'à partir du 91ème jour, la société MADIC maintenait le salaire et reversait parallèlement aux salariés le montant des indemnités journalières de prévoyance en net, les inspecteurs du recouvrement ont considéré que, conformément à l'article R. 242-1 alinéa 2 précité, la société devait soumettre ces indemnités à cotisations à hauteur de la fraction de son financement ; qu'ils ont dès lors procédé à un redressement sur ce point en assujettissant lesdites allocations complémentaires à concurrence du financement patronal au régime de prévoyance complémentaire, soit 50 % ; que la société MADIC soutient pour sa part que la contribution patronale au titre de ces indemnités journalières complémentaires doit se calculer au prorata du financement du risque "incapacité-invalidité" et non au régime de prévoyance dans sa globalité ; qu'elle en déduit qu'un nouveau chiffrage du redressement doit être opéré sur celle base, soit : - 0,24 % pour les cadres de la tranche B (en l'absence de cotisation pour les indemnités journalières complémentaires de la tranche A)
- 0,055 %pour les non-cadres ;
qu'il convient de relever que, si l'article R 242-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce la règle de l'assujettissement à cotisations sociales des allocations complémentaires d'indemnités journalières de sécurité sociale, le principe de l'assujettissement de ces indemnités à cotisation patronale au prorata de la contribution de l'employeur au financement de ce régime de prévoyance conjointement au salarié, relève de la jurisprudence ;
qu'à cet égard, qu'il s'infère des décisions rendues par la Haute Juridiction que les allocations complémentaires d'indemnités journalières ont été incluses dans l'assiette des cotisations au prorata du financement patronal affecté au risque "incapacité" et non au prorata du financement global du régime de prévoyance" invalidité, décès, incapacité", comme le soutient l'URSSAF ; que par ailleurs, l'exigence formulée par l'URSSAF, quant à l'adhésion nécessaire de l'employeur à une convention collective de branche ou dont les dispositions ont fait l'objet d'un agrément ministériel, pour légitimer un assujettissement de la cotisation patronale au prorata du financement du risque pris en charge, ne saurait emporter la conviction du tribunal dès lors que :
- l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale) qui prévoit un système de garanties complémentaires collectives en faveur des salariés, n'opère pas de distinction selon que ce régime résulte d'une convention collective de branche ou d'un accord d'entreprise, et accorde une valeur égale à chacune de ces modalités ;
- les décisions de jurisprudence rendues en la matière, si elles sont intervenues dans des espèces où l'absence de financement patronal des allocations complémentaires d'indemnités journalières était effectivement prévue par une convention collective de branche étendue, ne se réfèrent cependant pas à l'existence d'une convention étendue ou agréée, comme condition préalable et nécessaire à la ventilation des cotisations au prorata du financement, par l'employeur, de chaque risque ; qu'au cas présent, la société MADIC a mis en place, par accord collectif d'entreprise, un régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès", à effet au 1er janvier 2007 ; qu'il résulte de cet accord que le taux de participation de l'employeur aux cotisations au financement de ce régime de prévoyance complémentaire est fixé à hauteur de 50 % ; qu'il est précisé que « toutefois, afin de se conformer à la CNN nationale des cadres de 1947 (prévoyant la prise en charge par L'employeur d'une cotisation prévoyance à hauteur de 1,50 % tranche A prioritairement au titre de la garantie décès), la prise en charge employeur sera de 0,76 % pour la prévoyance décès-incapacité-invalidité Tranche A des cadres » ;
avec l'ajout de la mention suivante :
"d'une manière générale, la participation employeur au titre de la garantie incapacité, invalidité, décès est réputée s'imputer prioritairement sur la garantie décès " ;
qu'il ressort du chiffrage figurant dans le courrier adressé le 16 novembre 2010 par le Cabinet DIOT, courtier en assurance de la société (chargé de la gestion du régime de prévoyance complémentaire), au demeurant non critiqué par l'URSSAF, que la cotisation patronale destinée au financement des risques "incapacité-invalidité" revient ainsi à :
- 0,24 % pour les cadres de la tranche I3 (en l'absence de cotisation pour les indemnités journalières complémentaires de la tranche A)
- 0,055 % pour les non-cadres ;
que dans ces conditions et au vu des développements qui précédent l'URSSAF devait opérer le redressement relatif aux allocations complémentaires d'indemnités journalières au prorata du financement de la société MADIC affecté au risque "incapacité-invalidité" et non au prorata du financement patronal affecté globalement au régime "incapacité-invalidité-décès" ; qu'il s'ensuit que l'URSSAF devra effectuer un nouveau chiffrage du redressement opéré aux fins de déterminer les cotisations de la société MADIC du chef des allocations complémentaires d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;

ALORS QUE sauf convention collective étendue ou accord conventionnel agréé déterminant la fraction des allocations complémentaires à intégrer dans l'assiette des cotisations, les indemnités complémentaires versées aux salariés au titre d'un régime de prévoyance financé à la fois par l'employeur et le salarié doivent être assujetties à cotisations au prorata de la participation patronale tous risques confondus ; qu'en décidant que les indemnités devaient êtres assujetties à cotisation au prorata de la participation de l'employeur appréciée risque par risque bien que l'accord d'entreprise prévoyant le paiement de prestations plus favorables que la loi n'ait pas fait l'objet d'un agrément ou d'un arrêté d'extension, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16878
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-16878


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award