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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-15872


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 2018), qu'à la suite d'un contrôle concernant plusieurs établissements de la société Ericlor (la société), portant sur les années 2009 à 2011, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, aux droits desquelles vient l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF), ont réintégré dans l'assiette des cotisations la contribution patronale au

financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entrepri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 février 2018), qu'à la suite d'un contrôle concernant plusieurs établissements de la société Ericlor (la société), portant sur les années 2009 à 2011, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, aux droits desquelles vient l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF), ont réintégré dans l'assiette des cotisations la contribution patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire n'est pas remis en cause par le refus légitime d'un salarié d'y adhérer lorsqu'il bénéficie déjà de la mutuelle de son conjoint, peu important que l'adhésion du conjoint ne soit pas obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la mise en place le 22 mai 2007 au sein de la société Ericlor d'un contrat de prévoyance frais de santé ; qu'en décidant que le refus d'adhésion de M. U..., salarié déjà couvert par la mutuelle de son conjoint, affectait le caractère obligatoire et collectif du dispositif applicable au sein de la société Ericlor, motif pris que la société justifiait que ce salarié était couvert par la mutuelle du conjoint mais pas qu'elle était obligatoire, ce qui ne suffisait pourtant pas en soi à remettre en cause le caractère par principe collectif et obligatoire du régime mis en place au sein de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise n'est pas remis en cause par l'absence d'adhésion de certains salariés qui, restés peu de temps, n'ont pas eu le temps d'adhérer ; qu'en reprochant à la société Ericlor de ne pas justifier d'une cause de dérogation permettant aux deux salariés embauchés après la mise en place du système de garantie complémentaire et ayant quitté l'entreprise de ne pas y adhérer, cependant que la société Ericlor avait rappelé que ces deux salariés étaient restés fort peu de temps dans l'entreprise (4 jours et 7 mois), ce qui expliquait qu'ils n'avaient pas eu le temps d'adhérer, de sorte que le caractère par principe collectif et obligatoire du régime de prévoyance applicable au sein de la société Ericlor n'était pas remis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise n'est pas remis en cause par l'absence d'adhésion immédiate de certains salariés qui avaient besoin d'un délai pour adhérer après avoir résilié leur précédente mutuelle ; qu'en décidant que le fait que treize salariés n'avaient pas « immédiatement adhéré » – mais avaient cependant fini par adhérer – affectait le caractère collectif et obligatoire du régime, motif pris que la société Ericlor aurait dû procéder à une régularisation rétroactive et la négocier avec la mutuelle, cependant que l'URSSAF n'avait pas contesté qu'ils avaient besoin d'un délai pour adhérer et se faire radier auprès de la précédente mutuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société a mis en place, par engagement unilatéral du 22 mai 2007, un contrat de prévoyance obligatoire frais de santé ; que concernant l'un des salariés, M. U..., qui a été embauché le 25 octobre 2010, soit postérieurement à la mise en place du système de garantie complémentaire, la société a justifié lors du contrôle que ce salarié était couvert par la mutuelle de son conjoint, mais non que cette mutuelle était obligatoire ; qu'elle n'en justifie pas plus aujourd'hui ; que s'agissant des deux salariés embauchés après la mise en place du système de garantie complémentaire qui ont quitté l'entreprise avant le contrôle, la société ne justifie d'aucune cause de dérogation leur permettant de ne pas y adhérer ; que, concernant les treize salariés qui n'ont pas immédiatement adhéré, la société se devait de procéder à une régularisation rétroactive qu'il lui appartenait, le cas échéant, de négocier avec la mutuelle qu'elle avait elle-même choisie ;

Que de ces constatations, faisant ressortir qu'au cours de la période ayant donné lieu au contrôle, le régime de prévoyance institué au sein de la société ne revêtait pas un caractère collectif et obligatoire au sens de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cour d'appel a exactement déduit que la contribution de la société au financement de ce régime devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations dues par celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ericlor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Ericlor.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Ericlor de ses demandes, et d'avoir validé les décisions des commissions de recours amiable d'Indre-et-Loire du avril 2013 et de Loir-et-Cher du 19 juin 2013 ;

Aux motifs que la société Ericlor se prévaut de jugements rendus en dernier ressort qui portent sur des redressements opérés par l'URSSAF, pour des motifs identiques, au sein de ses établissements situés dans les départements du Maine et Loire et de la Vienne ; que ces jugements concernent d'autres faits et des contrôles opérés par d'autres URSSAF et qu'il n'existe ni une identité de parties ni une identité de faits permettant à l'intimée de faire état d'une autorité de la chose jugée résultant de ces deux jugements ; que l'article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 21 décembre 2015, pose en principe que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il résulte du sixième alinéa de ce texte en sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, que pour ouvrir droit à l'exclusion de l'assiette des cotisations des employeurs qu'il prévoit à titre de dérogation au principe sus énoncé, les contributions des employeurs destinées à financer des prestations de prévoyance complémentaire au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droits, doivent porter sur des garanties qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du même code ; que l'URSSAF est fondée à faire valoir que l'appréciation du caractère obligatoire des garanties ne doit pas se faire en référence au décret du 9 janvier 2012, inapplicable au présent contrôle opéré en 2011 sur les années 2009, 2010 et 2011, étant au surplus observé que ce décret, venu préciser les catégories éligibles pour apprécier le caractère collectif, n'a pas modifié l'appréciation du caractère obligatoire qui fonde en l'espèce les redressements ; qu'il n'y a pas davantage lieu de s'attacher à la circulaire du 25 septembre 2013 ou aux textes postérieurs ; que le caractère obligatoire de l'adhésion au régime de prévoyance complémentaire se fait au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989, aux termes duquel aucun salarié employé dans l'entreprise avant la mise en place d'un système de garantie collective de prévoyance à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur ne peut être contraint à cotiser à ce système contre son gré ;
qu'il en résulte que les salariés embauchés postérieurement à cette mise en place sont tenus d'adhérer, sauf en ce qui concerne ceux qui bénéficient déjà d'une prévoyance complémentaire obligatoire, par exemple parce qu'ils sont couverts par la garantie obligatoire de leur conjoint ; que la Cour de cassation a précisé que les dispositions et adaptations spécifiques à ces salariés n'avaient pas nécessairement à être prévus par l'acte juridique instituant le système de garantie de prévoyance complémentaire et qu'il est dès lors indifférent que Maisons Ericlor n'ait intégré aucune dérogation ou adaptation dans son engagement unilatéral d'adhésion à un régime de garantie complémentaire ; que Maisons Ericlor ne conteste pas avoir mis en place, par engagement unilatéral du 22 mai 2007, un contrat de prévoyance obligatoire frais de santé, ni que les adhésions à la mutuelle des personnes recrutées en CDI ne sont pas immédiates et qu'il a existé un décalage concernant 13 salariés ; que 2 salariés, restés peu de temps dans l'entreprise n'ont pas adhéré et que l'un de ses salariés, M. U..., n'a jamais adhéré ; qu'elle fait cependant valoir qu'elle remet à tout nouveau salarié un bulletin d'adhésion et une notice expliquant le régime complémentaire mais que la prise en charge par la mutuelle ne peut intervenir qu'à compter de la transmission d'un dossier complet, ce qui peut prendre quelques semaines et explique le décalage observé par l'URSSAF pour 13 salariés ; qu'il se peut que certains salariés quittent rapidement l'entreprise sans avoir eu le temps d'adhérer à la mutuelle, ce qui s'est produit pour les deux salariés recensés par l'intimée ; que M. U... était couvert par la mutuelle de son conjoint et a donc légitimement refusé d'adhérer ; mais que, s'agissant de M. U..., embauché le 25 octobre 2010, après la décision unilatérale de l'employeur de mettre en place le système de garantie complémentaire, Ericlor a justifié lors du contrôle que ce salarié était couvert par la mutuelle de son conjoint mais non que cette mutuelle était obligatoire ; qu'elle n'en justifie pas plus aujourd'hui devant la cour, alors que le caractère obligatoire de la mutuelle de Mme U... est la condition légale permettant l'absence d'adhésion au système complémentaire mis en place au sein de la société ; que s'agissant des deux salariés embauchés après la mise en place du système de garantie complémentaire qui ont quitté l'entreprise avant le contrôle, Maisons Ericlor ne justifie d'aucune cause de dérogation leur permettant de ne pas adhérer ; que concernant les 13 salariés qui n'ont pas immédiatement adhéré, elle devait procéder à une régularisation rétroactive et que, si elle n'a pas été prévue, il lui appartient de négocier cette régularisation avec la mutuelle qu'elle a elle-même choisie ; que les redressements opérés sont dès lors fondés ; qu'en application de l'article R 242-5, l'URSSAF a procédé à un chiffrage forfaitaire du redressement en retenant comme base de l'assiette de prévoyance les participations patronales à la mutuelle sans distinguer entre elles mais que la société ayant produit devant les commissions de recours amiable des documents permettant de ventiler ces participations, les redressements opérés ont été assis sur les seules cotisations santé et ont vu leurs montants diminués ; que l'intimée ne formule aucune contestation sérieuse sur le montant des sommes laissées à sa charge par les commissions de recours amiable puisqu'elle ne peut réclamer l'application, pour un redressement intervenu en 2011, de dispositions légales entrées en vigueur en 2016 ; qu'il convient donc, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de valider les décisions des commissions de recours amiable ;

Alors 1°) que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire n'est pas remis en cause par le refus légitime d'un salarié d'y adhérer lorsqu'il bénéficie déjà de la mutuelle de son conjoint, peu important que l'adhésion du conjoint ne soit pas obligatoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la mise en place le 22 mai 2007 au sein de la société Ericlor d'un contrat de prévoyance frais de santé ; qu'en décidant que le refus d'adhésion de M. U..., salarié déjà couvert par la mutuelle de son conjoint, affectait le caractère obligatoire et collectif du dispositif applicable au sein de la société Ericlor, motif pris que la société justifiait que ce salarié était couvert par la mutuelle du conjoint mais pas qu'elle était obligatoire, ce qui ne suffisait pourtant pas en soi à remettre en cause le caractère par principe collectif et obligatoire du régime mis en place au sein de la société (cf. jugement p. 3, 3ème § in fine), la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 2°) que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise n'est pas remis en cause par l'absence d'adhésion de certains salariés qui, restés peu de temps, n'ont pas eu le temps d'adhérer ; qu'en reprochant à la société Ericlor de ne pas justifier d'une cause de dérogation permettant aux deux salariés embauchés après la mise en place du système de garantie complémentaire et ayant quitté l'entreprise de ne pas y adhérer, cependant que la société Ericlor avait rappelé que ces deux salariés étaient restés fort peu de temps dans l'entreprise (4 jours et 7 mois), ce qui expliquait qu'ils n'avaient pas eu le temps d'adhérer, de sorte que le caractère par principe collectif et obligatoire du régime de prévoyance applicable au sein de la société Ericlor n'était pas remis en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Alors 3°) que sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ; que le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise n'est pas remis en cause par l'absence d'adhésion immédiate de certains salariés qui avaient besoin d'un délai pour adhérer après avoir résilié leur précédente mutuelle ; qu'en décidant que le fait que 13 salariés n'avaient pas « immédiatement adhéré » – mais avaient cependant fini par adhérer – affectait le caractère collectif et obligatoire du régime, motif pris que la société Ericlor aurait dû procéder à une régularisation rétroactive et la négocier avec la mutuelle, cependant que l'URSSAF n'avait pas contesté qu'ils avaient besoin d'un délai pour adhérer et se faire radier auprès de la précédente mutuelle (cf. jugement p. 3), la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15872
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 27 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15872


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15872
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