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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-15485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pomona du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause
de

l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pomona du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause
de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 18 janvier 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) un accident survenu le 17 janvier 2011 à 10 heures à l'un de ses salariés en indiquant que, selon ses dires, celui-ci se serait fait mal au dos en portant un colis de bananes, la société Pomona (l'employeur) a adressé à la caisse une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident par la caisse sans enquête préalable, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'employeur se fonde sur trois arguments pour remettre en cause la matérialité de l'accident dont a été victime son salarié : l'accident n'a eu lieu qu'après seulement deux heures de travail, le salarié était âgé de moins de 25 ans et il portait un colis de 16 kg, c'est à dire peu lourd, et que force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'accident ne s'est pas déroulé au temps et au lieu de travail, que la société ne fait que remettre en cause la présomption d'imputabilité, alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident, que ses constatations
corroborent les éléments médicaux mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu de travail, et qu'ainsi les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de réserves ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstance de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et qu'ils ne constituent pas des réserves au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Pomona la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à M. O... le 17 janvier 2011 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et la condamne à verser à la société Pomona la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pomona

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Pomona la décision du 14 février 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de M. O... du 17 janvier 2011 ;

Aux motifs propres qu'il résulte de l'article R 441-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale qu'en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse doit envoyer à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procéder à une enquête auprès des intéressés avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ; que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, dans sa lettre adressée le 18 janvier 2011 à la caisse, la société Pomona indique que l'accident se serait produit en portant un colis d'un poids peu lourd ( 16 kg) pour un salarié âgé de moins de 25 ans sur une distance de moins d'un mètre après deux heures de travail ; qu'ainsi, l'employeur se fonde sur trois arguments pour remettre en cause la matérialité de l'accident dont a été victime O... L... : l'accident n'a eu lieu qu'après seulement deux heures de travail , le salarié était âgé de moins de 25 ans et il portait un colis de 16 Kg, c'est à dire peu lourd ; que ces éléments ne sont pas de nature à établir que l'accident ne s'est pas déroulé au temps et au lieu de travail ; que la société Pomona ne fait que remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale alors même que le certificat médical initial a été établi le jour même de l'accident, que ses constations corroborent les éléments médicaux mentionnés sur la déclaration d'accident du travail et que le fait accidentel s'est déroulé au temps et au lieu de travail ; qu'ainsi, les éléments évoqués par l'employeur dans sa lettre de « réserves » ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du fait accidentel ou son caractère professionnel, à apporter un doute sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'ils ne constituent pas des réserves au sens des dispositions susvisées et qu'en conséquence, la caisse n'avait pas à mener d'enquête et pouvait prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la caisse n'était dès lors tenue à aucune obligation d'information à l'égard de l'employeur ;

Aux motifs éventuellement adoptés que la société n'émet aucune réserve concernant les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans son courrier eu 18 janvier 2011 ; qu'à cet égard, les réserves formulées par l'employeur sont insuffisamment motivées ; que par conséquence la société ne peut prétendre au bénéfice des mesures d'instruction prévues par l'article R. 411-11 ;

Alors qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que caractérise des réserves motivées, de la part de l'employeur, toute contestation de la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel portant sur les circonstances de temps et de lieu de sa réalisation ou encore portant sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en décidant que la « lettre de réserves » du 18 janvier 2011 de la société Pomona, mentionnant que « selon les dires de M. O... L..., en portant un colis de bananes, il se serait fait mal en bas du dos. S'agissant d'un soi-disant accident, qui se serait produit en portant un colis d'un poids peu lourd (16 kg) pour un salarié âgé de moins de 25 ans sur une distance de moins d'un mètre après deux heures de travail, nous émettons de sérieuses réserves sur la matérialité professionnelle de celui-ci. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale nous permettre de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de nous faire grief, soit en nous les faisant parvenir, soit en nous permettant de consulter le dossier que la Caisse aura constitué pour lui permettre d'apprécier le caractère professionnel ou non de ce soidisant accident », ne constituait pas une lettre de réserves motivée obligeant la caisse à procéder à une enquête ou à envoyer à la victime et à l'employeur un questionnaire, cependant qu'il en ressortait que la déclaration d'accident était assortie de réserves motivées contestant la matérialité même du fait accidentel et en tout état de cause son caractère professionnel, de nature à rendre obligatoire l'ouverture d'une instruction, de sorte que la prise en charge qui avait été décidée sans une telle instruction était inopposable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15485
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15485


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15485
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