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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-15193


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2018), que, par acte notarié du 18 décembre 2009, M. X... et Mme P... (les emprunteurs), depuis divorcés, ont acquis un appartement et contracté un prêt immobilier d'un montant de 446 000 euros auprès de la société Crédit du Nord (la banque) remboursable en deux cent trente et une mensualités ; que, le 3 février 2011, la banque a consenti à M. X... un prêt personnel de 35 000 euros remboursable en tr

ente-six mensualités ; que, le 8 février 2013, la banque lui a notifié la clôtu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 février 2018), que, par acte notarié du 18 décembre 2009, M. X... et Mme P... (les emprunteurs), depuis divorcés, ont acquis un appartement et contracté un prêt immobilier d'un montant de 446 000 euros auprès de la société Crédit du Nord (la banque) remboursable en deux cent trente et une mensualités ; que, le 3 février 2011, la banque a consenti à M. X... un prêt personnel de 35 000 euros remboursable en trente-six mensualités ; que, le 8 février 2013, la banque lui a notifié la clôture du compte courant avec un préavis de soixante jours, et, le 22 mars suivant, la déchéance du terme des deux prêts, ainsi que l'exigibilité immédiate de leurs soldes ; que les emprunteurs ont effectué plusieurs versements sur leur compte courant entre le 4 avril 2013 et le 28 mai suivant ; que, le 4 février 2015, la banque a de nouveau notifié la déchéance du terme du prêt immobilier et l'exigibilité du solde restant dû ; que, le 27 mars et courant avril 2015, elle a procédé à des saisies-attributions sur les comptes bancaires des emprunteurs ; qu'après leur avoir délivré, le 2 juin 2015, un commandement valant saisie immobilière, elle a assigné ceux-ci à l'audience d'orientation ; que, par jugement exécutoire du 4 mai 2016, rendu dans l'instance en annulation des saisies-attributions introduite par les emprunteurs, le juge de l'exécution a constaté les paiements effectués par ces derniers, ayant interrompu la prescription de la créance liée au prêt immobilier ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire non fondée la fin de non-recevoir tirée de la prescription, de déclarer la procédure de saisie immobilière régulière et de fixer la créance de la banque solidairement due par les emprunteurs à hauteur de 475 356,72 euros, outre intérêts ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 2240 du code civil et de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation des éléments de preuve soumis à la cour d'appel, qui a souverainement estimé, à l'instar du juge de l'exécution dans le jugement du 4 mai 2016, que les versements effectués par les emprunteurs avaient interrompu la prescription de la créance de la banque ayant fondé la saisie immobilière ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme P...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée l'exception de prescription de la créance, d'avoir déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par le Crédit du Nord sur l'immeuble appartenant aux époux X... et d'avoir dit que la créance restant solidairement due par U... X... et H... P... au Crédit du Nord serait retenue pour la somme de 475 356,72 € outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 137-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d'exigibilité de l'obligation, soit s'agissant du capital restant dû par suite de la déchéance du terme, la date à laquelle la déchéance du terme du prêt est intervenue, soit le 22 mars 2013. Le délai expirait le 22 mars 2015 or ce n'est que le 27 mars 2015 que la banque a pratiqué une première saisie-attribution sur les comptes des débiteurs, ayant un effet interruptif.
Cependant, les débiteurs avaient effectué plusieurs versements entre le 4 avril 2013 et le 28 mai 2013. Ces paiements, intervenus après la déchéance du terme qui contenait une mise en demeure du paiement, impliquent nécessairement la reconnaissance de l'existence de la dette et ont donc un effet interruptif du délai de prescription conformément à l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il importe peu que les paiements en cause aient été restitués en raison de la clôture du compte courant, dès lors que la manifestation de la reconnaissance de l'existence de la dette, résultant des versements effectués, émanant des débiteurs, demeure.
Un nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 mai 2013. Le délai de de prescription n'était pas expiré lorsque la banque a fait procéder aux saisies-attributions sur les comptes bancaires en mars et avril 2015 » (arrêt attaqué, p. 5 § 3 à 7) ;

1°) ALORS QUE, si en vertu de l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, de simples versements sur son compte bancaire intervenus après la déchéance du terme d'un emprunt immobilier ne caractérisent pas la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de la banque contre laquelle il prescrivait ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher si les versements de M. X... intervenus entre le 4 avril et 28 mai 2013 correspondaient véritablement au remboursement du crédit immobilier litigieux ou à une autre opération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en affirmant péremptoirement que les chèques de M. X... encaissés sur son compte commun avec son épouse auprès du Crédit du Nord étaient des paiements des deux débiteurs destinés à la banque en remboursement du crédit immobilier litigieux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15193
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15193


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15193
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