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09/05/2019 | FRANCE | N°18-14991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-14991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. I... et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP F...-R..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 décembre 2012, à la suite d'un démar

chage à domicile, M. I... et Mme G... (les emprunteurs) ont acquis de la société Nouvell...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. I... et Mme G... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP F...-R..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 311-31, devenu L. 312-48 du code de la consommation, ensemble l'article L. 311-32, devenu L. 312-55 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 décembre 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. I... et Mme G... (les emprunteurs) ont acquis de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) une installation photovoltaïque, financée par un crédit de 19 900 euros, souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; qu'ils ont assigné la SCP F...-R..., en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en nullité du contrat principal, et le prêteur, en nullité du crédit affecté et en privation de sa créance de restitution du capital prêté ; que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté, ont été prononcées ;

Attendu que, pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient que le prêteur, auquel il n'incombait pas de vérifier la régularité du bon de commande au regard des dispositions prescrites à peine de nullité de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat, n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I... et Mme G... à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, la somme de 19 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2012, déduction faite des échéances déjà payées, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, tendant à la condamnation de M. I... et Mme G... à lui restituer le capital prêté, au titre du contrat de crédit affecté du 14 décembre 2012 ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme G... et M. I...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur S... I... et Madame U... G... à rembourser à la BNP Personal Financer venant aux droits de la banque Solfea la somme de 19.900 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2012 déduction faite des échéances déjà payées

Aux motifs qu'en application de l'article L. 311-12 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé ou résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; en l'espèce Monsieur I... et Madame G... ont souscrit le 14 décembre 2012, un crédit auprès de la banque Solfea pour financer l'opération conclue avec la société Groupe Solaire de France tel que cela résulte de l'exemplaire du contrat de crédit affecté « prêt photovoltaïque + » signé entre les parties les biens financés étant des panneaux photovoltaïques ; en conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté, que par l'application de ces dispositions du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit avait été consenti par la banque Solfea à Monsieur I... et Madame G... a pour conséquence l'annulation de plein droit de ce contrat de crédit ; l'annulation emporte pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté et cela même si le capital a été versé directement au vendeur, comme cela a été le cas en l'espèce, la somme de 19.900 € ayant été payée par la banque Solfea à la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France, Groupe solaire de France ; seuls les cas d'absence de livraison du bien ou du service vendu, ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, sont de nature à exonérer l'emprunteur de son obligation de restituer le capital prêté au prêteur, en application des dispositions des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation ; aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Monsieur I... et Madame G... soutiennent que la banque Solfea a commis une faute de négligence en remettant prématurément les fonds entre les mains du vendeur le 24 décembre 2012 alors que l'installation ne pouvait à l'évidence pas être terminée et que les autorisations d'urbanisme n'étaient pas obtenues et en ne s'assurant pas de la régularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation ; la banque Solfea fait valoir qu'elle ne pouvait pas déceler les éventuelles anomalies du bon de commande et que le contrat de crédit ne prévoyait pas de vérification particulière de l'installation pour la délivrance des fonds qui leur a été demandée par l'envoi de l'attestation de fin de travaux par Monsieur I... et Madame G..., de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ; de la lecture du contrat de crédit affecté l'« acceptation du contrat et rétractation » 10° il résulte que « les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de services ; si l'exécution de la prestation est échelonnée dans le temps, l'obligation de remboursement prend effet au début de cette exécution et cesse en cas d'interruption de celle-ci » , ce qui est la reprise des dispositions de l'article L. 311-31 du code de la consommation ; il résulte également des dispositions du contrat de crédit affecté IV « autres conditions » 3 - que l'emprunteur autorise le prêteur à régler le professionnel dès la livraison du bien ou l'exécution de la prestation de service et après expiration du délai de rétractation ; en sa qualité de prêteur professionnel, spécialiste de la distribution de crédit affecté, la banque Solfea connaît le caractère complexe de l'opération impliquant outre la fourniture et la pose du matériel nécessaire à l'installation photovoltaïque, des démarches administratives préalables, notamment celle de la déclaration des travaux ; toutefois, en lecture du contrat de crédit affecté produit aux débats ; « le contrat de crédit avait pour objet le financement d'une centrale photovoltaïque au prix de 19.900 € (« bien financé » en page 2 du contrat) ; il n'apparaît pas que le bon de commande figurait parmi les pièces justificatives à joindre obligatoirement, qui devaient être retournées à la banque Solfea avec l'exemplaire du crédit ; seul le devis détaillé des travaux devait obligatoirement être joint dont aucune des parties ne fait état ; il n'est allégué par Monsieur I... et Madame G..., de disposition légale ou règlementaire obligeant la banque Solfea à détenir un bon de commande ; il apparaît par ailleurs que les fonds ont été versés 12 jours après la signature du bon de commande, délai certes très rapide, mais non incompatible avec les termes mêmes de l'attestation de fin de travaux laquelle exclut de façon très visible « écriture en gras » les démarches beaucoup plus longues tel le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelle ; en conséquence Solfea n'avait à vérifier - ni la régularité du bon de commande aux dispositions prescrites à peine de nullité de l'article L. 121-23 du code de la consommation - ni la réalité du raccordement au réseau et l'obtention des autorisations administratives éventuelles au demeurant expressément exclues de l'attestation de la fin des travaux signée par Monsieur I... et Madame G... par laquelle elle sollicitait le versement des fonds au prestataires de services et dépendant de tiers au contrat, s'agissant de la déclaration préalable du code de l'urbanisme et du raccordement au réseau par ERDF ; il s'ensuit que la banque Solfea n'a pas commis de faute en remettant les fonds à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, groupe solaire de France, le 24 décembre 2012, après avoir reçu l'attestation de fin de travaux signées par Madame U... G... le 21 décembre 2012 ; en conséquence le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a considéré que la banque Solfea avait commis de ces chefs, des fautes excluant le remboursement du capital emprunté et Monsieur I... et Madame G... seront condamnés à rembourser à la BNP Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea le capital emprunté soit la somme de 19.900 € sous déduction des mensualités effectivement réglées à l'établissement bancaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds le 24 décembre 2012

1 - Alors que le prêteur qui verse les fonds sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité est privé de sa créance de restitution ; que la cour d'appel a constaté la nullité du contrat de vente et d'installation de la centrale photovoltaïque, faute de conformité du bon de commande aux dispositions relatives au démarchage ; qu'en énonçant que la société Solfea n'avait pas à vérifier la régularité du bon de commande aux dispositions de l'article L. 121-33 du code de la consommation relatives au démarchage, prescrites à peine de nullité, de sorte qu'elle n'avait pas commis de faute excluant le remboursement du capital emprunté, la cour d'appel a violé l'article L. 311-31 en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 216-131 du 10 février 2016

2 - Alors que le prêteur ne peut délivrer les fonds qu'après s'être assuré que le contrat principal a été entièrement exécuté ; que lorsque l'attestation de fins de travaux mentionne que certaines prestations n'ont pas été effectuées, le prêteur est tenu de s'assurer de l'exécution complète de l'opération telle que prévue au bon de commande ; que la cour d'appel qui a décidé que la banque n'avait pas à vérifier l'obtention des autorisations administratives ni des raccordements au réseau sous prétexte que l'attestation de livraison excluait la réalisation de ces travaux, s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le prêteur s'était assuré de l'exécution complète du contrat principal en violation de l'article L. 311-31 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14991
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-14991


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14991
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