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09/05/2019 | FRANCE | N°18-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-13849


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la

caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Ondulys Ro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salariée de la société Ondulys Roye (l'employeur), Mme Y... a déclaré une maladie qui a été prise en charge, le 16 mars 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) au titre de la législation professionnelle, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision en litige opposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que l'avis rendu par le comité est clairement motivé par la prise en compte globale de l'ensemble des éléments de fait de nature médicale et administrative, des arguments professionnels qui incluent nécessairement la durée de l'activité de l'intéressée, les postures professionnelles actuelles et passées, le caractère répétitif des gestes et par l'analyse de la contrainte gestuelle à laquelle la salariée a été soumise tout au long de sa carrière ; que l'employeur ne fait état d'aucun élément inclus dans le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui serait susceptible d'étayer une contestation de la pertinence de l'avis ainsi rendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas une des conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et la condamne à payer à la société Ondulys Roye la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Ondulys Roye

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société Ondulys Roye la décision de prise en charge par la CPAM de la Somme de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) de Mme Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels et D'AVOIR débouté la société Ondulys Roye de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; qu'en l'espèce, il est constant que la pathologie déclarée par la salariée, une tendinopathie rompue du sus épineux de l'épaule droite objectivée par une IRM est désignée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que le colloque médico-administratif a conclu que l'exposition au risque n'était pas démontrée dans la mesure où il n'était pas établi que la salariée accomplissait de façon habituelle les travaux mentionnés dans ce tableau ; que le dossier a alors été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément à l'alinéa 3 de l'article précité ; que ce comité a conclu qu'« à la lecture des [pièces] médicales et administratives du dossier, les arguments professionnels rapportés dans le dossier ainsi que la caractérisation de la contrainte gestuelle sur l'ensemble de la carrière professionnelle permettent de retenir le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » ; que la société Ondulys Roye fait valoir que l'avis rendu par le comité est contraire aux conditions de sa saisine et que cet avis n'est pas suffisamment motivé ; qu'or, si le comité a été saisi parce qu'il n'était pas démontré que la salariée accomplissait l'un des travaux précisément listés dans le tableau des maladies professionnelles, notamment des tâches qui impliquent un décollement du bras avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, l'avis qu'il a rendu ne tend pas à dire que ces tâches visées dans le tableau étaient réalisées par la salariée, mais qu'au regard de l'ensemble de la contrainte gestuelle sur toute la carrière professionnelle, le lien direct entre l'affection et l'exposition professionnelle était avéré ; qu'il convient en conséquence d'écarter le premier moyen soulevé par l'employeur, qui procède d'une erreur de lecture de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Ondulys Roye, l'avis rendu par le comité et cité ci-dessus est clairement motivé par la prise en compte globale de l'ensemble des éléments de fait de nature médicale et administrative, des arguments professionnels qui incluent nécessairement la durée de l'activité de l'intéressée, les postures professionnelles actuelles et passées, le caractère répétitif des gestes et par l'analyse de la contrainte gestuelle à laquelle la salariée a été soumise tout au long de sa carrière ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut donc être retenu ; que, de fait, l'ensemble du dossier montre que pendant de très nombreuses années, Mme Y... a accompli, des deux bras, des actes particulièrement répétitifs imposant des manipulations très rapides à hauteur de poitrine et que quelques années avant la déclaration de la maladie ces gestes impliquaient d'élever les bras à une hauteur beaucoup plus importante ; qu'il convient de relever que les détails très précis donnés par l'employeur sur les éléments du poste de travail de la salariée concordent exactement avec les déclarations de cette dernière sur la nature des gestes professionnels ; qu'à cet égard, il est donc étonnant que l'employeur soutienne que la salarié n'accomplissait pas de gestes impliquant un décollement des bras de plus de 60° alors qu'il reconnaît qu'elle devait manipuler des plaques de cartons sur un support situé à 1,20 ou 1,40 m de hauteur ; qu'enfin, le fait allégué par l'employeur selon lequel Mme Y... serait gauchère est manifestement sans incidence sur l'appréciation de l'origine professionnelle d'une pathologie affectant l'épaule droite dans la mesure où il est suffisamment établi que le poste de travail de l'intéressée sollicitait les deux bras ; qu'enfin, la société Ondulys Roye ne fait état d'aucun élément inclus dans le dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui serait susceptible d'étayer une contestation de la pertinence de l'avis ainsi rendu ; qu'il n'y a donc lieu de saisir un autre comité ; qu'en conséquence, ajoutant les motifs qui précèdent à ceux du premier juge, il convient de débouter la société Ondulys Roye de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Ondulys Roye la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme du 16 mars 2015 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Mme Y... le 27 juin 2014 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Ondulys Roye soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme Y... lui est inopposable dans la mesure où : - la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulière, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail et de la suppléante du professeur des universités, - l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est absolument pas motivé, s'agissant des travaux réalisés par sa salariée ; que, toutefois, l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles tenant à l'absence de l'un de ses membres ou l'insuffisance de sa motivation ne peut, faute de fondement textuel en ce sens, avoir pour effet de rendre inopposable à l'égard de l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la caisse à la suite de cet avis ; qu'au mieux, une nullité de l'avis aurait pu être sollicitée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la réalité des griefs de la société Ondulys Roye, il convient de rejeter sa demande ; que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme Y... lui sera donc déclarée opposable ;

ALORS QUE lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais qui n'en remplit pas les conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en déclarant opposable à l'employeur, qui contestait le caractère professionnel de la maladie de sa salariée, la décision, prise par la CPAM de la Somme après avis du comité régional du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette maladie qui, si elle figurait sur le tableau n° 57 des maladies professionnelles, n'en remplissait pas les conditions, sans avoir préalablement recueilli l'avis d'un comité régional autre que celui qui avait été saisi par la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13849
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-13849


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13849
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