LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure [...], est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme O..., demeurant [...], a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande d'attribution d'une pension de réversion ;
Attendu que pour rejeter ce recours, après avoir constaté que Mme O... a été convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé le 12 novembre 2009, l'arrêt retient que l'appelante n'est ni présente, ni représentée à l'audience des débats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressée n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attaqué d'avoir débouté Mme Y... O... de sa demande et confirmé la décision de la CNAV du 28 mars 2006, lui ayant refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QUE convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour d'appel dûment signé en date du 12 novembre 2009, Mme O... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; (
) qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme O... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure [...], est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Y... O..., demeurant [...], avait signé le 12 novembre 2009 l'accusé de réception de la convocation à l'audience du 6 janvier 2011, ce dont il résulte qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée ; qu'en rejetant pourtant le recours de Mme Y... O..., qui n'avait pas comparu et qui n'était pas représentée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.