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09/05/2019 | FRANCE | N°17-50058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 17-50058


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;

Vu l'avis émis le 2 février 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation estimant que la responsabilité de la société civile professionnelle Marlange-de la Burgade (la SCP), venant aux droits de la société civile professionnelle Tiffreau-Corlay-Marlange, n'est pas engagée envers M. C... ;

Vu la requête, déposée le 10 octobre 2017, par M. C... ;

Attendu que M. C.

.. a assigné M. W... (le notaire) en responsabilité et indemnisation, soutenant que, pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée ;

Vu l'avis émis le 2 février 2017 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation estimant que la responsabilité de la société civile professionnelle Marlange-de la Burgade (la SCP), venant aux droits de la société civile professionnelle Tiffreau-Corlay-Marlange, n'est pas engagée envers M. C... ;

Vu la requête, déposée le 10 octobre 2017, par M. C... ;

Attendu que M. C... a assigné M. W... (le notaire) en responsabilité et indemnisation, soutenant que, par des manquements à son obligation de conseil ainsi que par la violation du secret professionnel, celui-ci lui avait fait perdre une chance réelle et sérieuse d'hériter de E... U... un appartement situé à Paris ; qu'un arrêt du 14 novembre 2011 a confirmé le jugement ayant rejeté ses demandes, sauf en ce qu'il avait dit l'action fautive et abusive ; que l'appel a cependant été jugé dilatoire ; que, le 13 janvier 2012, la SCP a formé un pourvoi en cassation au nom de M. C... ; que, par arrêt du 6 février 2013 (1re Civ., pourvoi n° 12-11.816), ce recours a été rejeté ;

Attendu que, reprochant à la SCP de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 14 novembre 2011, à défaut d'avoir soumis à la Cour de cassation quatre moyens, M. C... demande que la SCP soit condamnée à lui payer les sommes de 608 000 euros et 147 840 euros à titre de dommages-intérêts ; que la SCP conclut au rejet de la requête ;

Attendu que le premier moyen aurait reproché à l'arrêt d'avoir statué par des motifs inopérants en opposant à M. C... sa connaissance de la conclusion d'une vente de l'appartement dont E... U... était propriétaire à Paris avec charge de soins au profit de ce dernier, en violation de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

Que ce moyen aurait été voué à l'échec, dès lors que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que M. C... ne pouvait soutenir qu'il n'avait jamais été question d'une vente de l'appartement parisien à son profit avec charges de soins, le notaire ayant demandé à chacune des parties, par lettre du 13 novembre 2008, de compléter son dossier à cette fin ;

Attendu que le deuxième moyen aurait fait grief à l'arrêt de n'avoir pas caractérisé que le notaire avait éclairé M. C... sur la portée du projet de vente avec charge de soins, et d'avoir ainsi violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Que ce moyen aurait été rejeté, dès lors qu'il ne résulte pas de ses conclusions d'appel que M. C... , qui invoquait l'existence d'un testament ou, à tout le moins, d'une donation avec charge de soins de E... U... à son profit, avait invoqué une méconnaissance par le notaire de son obligation de conseil pour ne pas l'avoir éclairé sur la portée d'une vente avec charge de soins, de sorte qu'il aurait été jugé que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu que le troisième moyen aurait reproché à l'arrêt d'avoir retenu une insuffisance des éléments probatoires produits par M. C... , entraînant une inversion de la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Que ce moyen n'avait aucune chance d'être accueillie, dès lors qu'il ne précise pas en quoi la cour d'appel se serait prononcée au regard de l'insuffisance des éléments de preuve produits par M. C... et qu'il ne résulte pas davantage de l'arrêt qu'elle aurait ainsi statué ;

Attendu que le quatrième moyen aurait fait grief à la cour d'appel de ne pas s'être prononcée sur le silence opposé par le notaire aux sollicitations de M. C... et sur le retard apporté à l'acceptation d'un rendez-vous avec lui, ayant ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

Que ce moyen aurait été écarté, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des allégations qui reposaient sur de simples affirmations et n'étaient assorties d'aucune preuve ou offre de preuve ;

D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête de M. C... ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-50058
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en indemnisation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 02 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°17-50058


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.50058
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