La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°17-31651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2019, 17-31651


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2017), que Mme D... et A... D... se sont vu attribuer chacun, à l'issue d'un partage successoral, la moitié d'un tènement immobilier bâti, constitué des parcelles cadastrées [...] et [...] ; que M. S... a acquis des héritiers de A... D... le lot attribué à celui-ci ; qu'il a assigné Mme D... pour obtenir, notamment, la démolition de deux piliers en béton et l'enlèvement d'un portail métallique installés sur l'assiette d'une servitude de passa

ge consentie le 16 juillet 1984 par l'office public d'HLM Advivo au béné...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2017), que Mme D... et A... D... se sont vu attribuer chacun, à l'issue d'un partage successoral, la moitié d'un tènement immobilier bâti, constitué des parcelles cadastrées [...] et [...] ; que M. S... a acquis des héritiers de A... D... le lot attribué à celui-ci ; qu'il a assigné Mme D... pour obtenir, notamment, la démolition de deux piliers en béton et l'enlèvement d'un portail métallique installés sur l'assiette d'une servitude de passage consentie le 16 juillet 1984 par l'office public d'HLM Advivo au bénéfice de leurs fonds ; que Mme D... a demandé reconventionnellement que M. S... libère l'emprise de la servitude de passage commune et réalise les travaux nécessaires à l'écoulement normal des eaux pluviales, à la suite de l'édification par lui d'un mur ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de Mme D... à démolir les piliers en béton et à retirer le portail métallique installé au bout de son terrain ;

Mais attendu que, M. S... ayant soutenu devant la cour d'appel que les piliers et le portail installés par Mme D... sur l'assiette du passage gênaient l'accès à sa propriété et s'étant prévalu du préjudice en résultant, le moyen, pris de la méconnaissance de la force obligatoire de la convention de servitude, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Mais sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant dit que le passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et rattaché à la parcelle cadastrée section [...] est un passage commun aux copropriétaires de la parcelle et ayant condamné en conséquence M. S... sous astreinte à retirer un cadenas apposé sur un portail, les objets obstruant le passage et la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposés devant la véranda de Mme D..., l'arrêt énonce qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, M. S... avait demandé l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes de Mme D..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et rattaché à la parcelle [...] est un passage commun aux "copropriétaires" de ladite parcelle, en ce qu'il a condamné M. S..., sous astreinte, à retirer le cadenas qu'il a apposé sur le portail situé sur ce passage et à retirer les objets l'obstruant, et en ce qu'il a condamné M. S..., sous astreinte, à retirer la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposées devant la véranda de Mme D..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. S... tendant à la condamnation de Mme W... à démolir les piliers en béton et à retirer le portail métallique installé au bout de son terrain ;

Aux motifs propres que « Sur la demande concernant la servitude de passage

Soutenant que U... D... épouse W... occupe de façon illicite l'emprise d'une servitude de passage, C... S... sollicite la démolition de deux piliers en béton et l'enlèvement d'un portail métallique qui entrave selon lui le passage.
Mais le Tribunal a très justement rappelé que C... S... ne peut se faire le porte parole des revendications qui pourraient être celles des propriétaires des parcelles [...] et [...] ou du propriétaire du fonds servant.
Ainsi que l'a relevé le Tribunal C... S... ne produit aucune pièce établissant que les piliers et le portail installés par U... D... épouse W... rendent difficiles les manoeuvres pour accéder à sa propriété et en sortir.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté C... S... de cette demande » ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Aux termes d'un acte authentique reçu le 16 juillet 1984 par Maître M..., notaire à Vienne, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Vienne a consenti sur la parcelle cadastrée section [...] une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...]. Dans cet acte, l'Office Public d'Habitation à Loyer Modéré de la Ville de Vienne donne son accord pour que le passage desserve également les propriétés cadastrées section [...] et [...] appartenant respectivement à Messieurs L... et X... si ces derniers en font la demande.
En l'espèce, Madame W... justifie, par un courrier de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de la Ville de Vienne devenu ADVIVO, que les propriétaires des parcelles [...] et [...] n'ont jamais revendiqué la servitude de passage dont ils auraient pu bénéficier sur la parcelle cadastrée section [...] de sorte que la pose d'un portail par Monsieur et Madame W... dont la propriété se trouve au bout de la servitude de passage n'entrave en rien cette dernière. Par ailleurs nul ne plaide par procureur de sorte que Monsieur S... ne peut se faire le porte parole des revendications qui pourraient être celles soit des propriétaires des parcelles [...] et [...], soit du propriétaire du fond servant à savoir ADVIVO.
Monsieur S... fait également valoir que les poteaux et le portail installé par les époux W... rendent extrêmement difficiles les manoeuvres d'entrée et de sortie de leur propriété. Toutefois le procès-verbal de constat d'huissier dressé à sa demande le 15 juin 2012 par Maître H... ne permet pas de retenir que le portail litigieux constitue une gêne ne permettant pas à Monsieur S... d'user de la servitude de passage consentie au bénéfice du fonds dont il est propriétaire. Les clichés photographiques qui ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble sont peu éclairants sur la question. De son côté Madame W... produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 avril 2013 par Maître K... d'où il ressort que la servitude de passage en cause permet l'accès au garage de Monsieur S... et de Madame W... et les clichés photographiques qui y sont annexés permettent de retenir que le portail et les poteaux qui la supportent n'entravent en rien la servitude de passage dont bénéficie Monsieur S... pour accéder à sa propriété.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Monsieur S... tendant à obtenir la condamnation de Madame W... à démolir les piliers en béton et à retirer le portail métallique installé au bout de son terrain » ;

Alors qu' il résulte du contrat passé le 16 juillet 1984 entre l'Office de H.L.M. de la ville de Vienne, aux droits duquel vient désormais la société ADVIVO, et divers propriétaires voisins, dont Mme U... D... et M. A... D..., propriétaires respectivement des parcelles n° [...] et n° [...], que la servitude de passage stipulée bénéficie, pour tous usages, indistinctement aux propriétaires successifs de tous les fonds dominants concernés sur toute l'assiette du passage sans distinction aucune selon leur position géographique par rapport audit passage ; que la servitude ainsi créée confère ainsi à M. S..., en sa double qualité de propriétaire du fonds dominant cadastré section [...] et d'ayant droit de M. A... D..., un droit, pour tous usages, sur l'intégralité de l'assiette du passage litigieux, donc notamment sur la partie de cette assiette officieusement privatisée par Mme D... en violation des stipulations du contrat du 16 juillet 1984 ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. S... tendant à la condamnation de Mme D... à démolir les piliers en béton et à retirer le portail métallique installé par elle sur l'assiette du passage, aux seuls motifs, tant propres qu'expressément adoptés des premiers juges, en substance, d'une part, que M. S... ne peut se faire le porte parole des revendications qui pourraient être celles des propriétaires des parcelles cadastrées n° [...] et [...] ou du propriétaire du fonds servant, d'autre part, que M. S... n'établit pas que la présence des piliers et du portail rendent difficiles les manoeuvres pour accéder à sa propriété et en sortir, la Cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat du 16 juillet 1984 et violé les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil et des articles 1103 et 1193 nouveau de ce même Code.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de l'avoir ainsi confirmé en ce, notamment, qu'il avait dit que le passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et rattaché à la parcelle cadastrée section [...] est un passage commun aux copropriétaires de ladite parcelle et en ce qu'il avait condamné en conséquence M. S... à retirer le cadenas qu'il avait apposé sur le portail situé [...] et à retirer les objets obstruant le passage et notamment l'ouverture sur ce passage de la porte de la véranda, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de son jugement,

Sans en donner aucun motif propre, au motif que « Il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties » ;

1°) Alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. S... demandait à la Cour d'appel d' « infirmer le jugement entrepris » et de « débouter Madame W... de toutes ses demandes, fins et conclusions » ; qu'il saisissait ainsi la Cour d'appel d'une demande tendant à voir « infirmer le jugement entrepris » en ce qu'il avait dit que le passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et rattaché à la parcelle cadastrée section [...] est un passage commun aux copropriétaires de ladite parcelle et en ce qu'il avait condamné en conséquence M. S... à retirer le cadenas qu'il avait apposé sur le portail situé [...] et à retirer les objets encombrant le passage et notamment l'ouverture sur ce passage de la porte de la véranda, sous astreinte journalière et à voir « débouter (...) de toutes ses demandes » Mme D..., laquelle demandait, au contraire, expressément à la Cour de confirmer ce chef du jugement ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a donc notamment confirmé ledit chef de jugement, sans examiner elle-même cette question dans ses motifs, au prétexte « qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties », a nécessairement retenu que M. S... n'avait pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de ce chef du jugement ; qu'elle a donc dénaturé les conclusions d'appel claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté de M. S... et, ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que si l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que l'appel de M. S... qui, dans le dispositif de ses conclusions, demandait à la Cour d'appel d' « infirmer le jugement entrepris » et de « débouter Madame W... de toutes ses demandes, fins et conclusions », n'était pas limité à certains chefs du jugement entrepris, de sorte que la dévolution devait s'opérer pour le tout ; qu'en s'abstenant néanmoins de statuer elle-même sur la question de la propriété, exclusive ou commune, du passage situé à l'ouest de l'immeuble d'habitation et de ses conséquences, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 561 et 562 du Code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de l'avoir confirmé en ce, notamment, qu'il a condamné M. S... à retirer la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposés devant la véranda de Mme W..., sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de son jugement,

Sans en donner aucun motif propre, au motif que « Il sera rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties » ;

1°) Alors que dans le dispositif de ses conclusions, M. S... demandait à la Cour d'appel d' « infirmer le jugement entrepris » et de « débouter Madame W... de toutes ses demandes, fins et conclusions » ; qu'il saisissait ainsi la Cour d'appel d'une demande tendant à voir « infirmer le jugement entrepris » en ce qu'il l'avait condamné à retirer la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposés contre la véranda de Mme W..., sous astreinte journalière et à voir « débouter (...) de toutes ses demandes » Mme D..., laquelle demandait, au contraire, expressément à la Cour de confirmer ce chef du jugement ; que la Cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, donc notamment en ce qu'il avait condamné M. S... à retirer la palissade de bois et la plaque de plexiglas apposés contre la véranda de Mme W..., sous astreinte journalière, sans examiner elle-même cette question dans ses motifs, au prétexte « qu'en vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties », a nécessairement retenu que M. S... n'avait pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation de ce chef du jugement ; qu'elle a donc derechef dénaturé les conclusions d'appel claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté de M. S..., et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que si l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; que l'appel de M. S... qui, dans le dispositif de ses conclusions, demandait à la Cour d'appel d' « infirmer le jugement entrepris » et de « débouter Madame W... de toutes ses demandes, fins et conclusions », n'était pas limité à certains chefs du jugement entrepris, de sorte que la dévolution devait s'opérer pour le tout ; qu'en s'abstenant néanmoins de statuer elle-même sur la question du retrait de la palissade de bois et de la plaque de plexiglas apposés contre la véranda de Mme W..., la Cour d'appel a derechef méconnu les dispositions des articles 561 et 562 du Code de procédure civile et l'effet dévolutif de l'appel.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-31651
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2019, pourvoi n°17-31651


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award