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09/05/2019 | FRANCE | N°17-26232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 17-26232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme U... a été engagée le 2 août 2014 par M. et Mme J... en qualité d'assistante maternelle ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ; que les employeurs ayant rompu le contrat de travail le 14 juin 2015, la salariée, estimant ne pas être remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Vu l'

article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 297,72 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme U... a été engagée le 2 août 2014 par M. et Mme J... en qualité d'assistante maternelle ; que la relation de travail était régie par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ; que les employeurs ayant rompu le contrat de travail le 14 juin 2015, la salariée, estimant ne pas être remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 297,72 euros le montant à déduire des condamnations prononcées contre les employeurs, le jugement retient que le trop perçu par l'assistante maternelle issu de la régularisation de salaire intervenue lors de la rupture du contrat de travail en application de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, soit 239,73 euros, demeure acquis par la salariée comme en convient l'employeur lui-même dans ses conclusions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les employeurs sollicitaient la condamnation de l'assistante maternelle à leur restituer la somme de 239,73 euros qu'ils soutenaient avoir indûment payée, le conseil de prud'hommes, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles et l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale du 1er juillet 2004 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...), soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités (entretien, nourriture...), que la solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue ;

Attendu que pour condamner les employeurs à verser à la salariée une somme à titre d'indemnité de congés payés, le jugement retient que l'assistante maternelle, se fondant sur l'article L. 3141-22 du code du travail, a calculé l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler pendant la période de congés, que c'est à bon droit que la salariée, ayant pris ses congés pendant les périodes de vacances scolaires correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 42 heures, a calculé sur cette base l'indemnité qui lui est due ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistante maternelle pendant toute la période de référence, la rémunération que la salariée aurait perçue pendant la période de congé si elle avait continué à travailler et de vérifier si l'horaire observé pendant les vacances scolaires n'avait pas été fixé à 42 heures par semaine à titre exceptionnel, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme J... à payer à Mme U... la somme de 693 euros à titre d'indemnité de congés payés et en ce qu'il limite à 297,72 euros le montant à déduire des condamnations prononcées contre les employeurs, le jugement rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

Condamne Mme U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame J... à verser à Madame B... U... la somme de 693 euros net à titre d'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « Madame U... se fondant sur l'alinéa II de l'article L. 3141-22 du code du travail a calculé l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base de « la rémunération que le salarié aurait perçue » s'il avait continué à travailler pendant la période de congés ; qu'il convient également de préciser selon le même article du code du travail « cette rémunération est calculée en fonction du salaire gagné dû pour la période précédant le congé » ; qu'en conséquence c'est à bon droit que Madame U..., ayant pris ses congés pendant les périodes scolaire correspondant à une durée hebdomadaire de 42 heures, a calculé sur cette base l'indemnité qui lui est due, soit la somme de 693 euros » ;

1°) ALORS QUE le salaire à prendre en compte, pour la détermination de l'indemnité de congés payés, selon la règle du maintien du salaire, est celui gagné par le salarié au cours de la période qui précède immédiatement la prise des congés ; qu'au cas présent, Madame U... percevait tous les mois une rémunération équivalente quel que soit le nombre d'heures de garde réalisé ; que pour faire droit à la demande de rappel d'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que Madame U... aurait dû travailler 42 heures lors des semaines au cours desquelles elle a exercé son droit à congés payés ; qu'en statuant ainsi, quand Madame U... percevait une rémunération lissée, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-24 du Code du travail ;

2°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Monsieur et Madame J..., pour démentir le bien-fondé de la demande d'indemnité de congés payés, faisait valoir qu'elle était disproportionnée au regard du droit effectif de Madame U... à congés payés ; qu'ils soulignaient que pour des droits à cinq semaines maximum de congés, la salariée sollicitait une indemnisation à hauteur de presque 4 mois de salaire mensuel ; qu'en faisant droit, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, à l'intégralité de la demande de Madame U... au titre de l'indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il convient de déduire des condamnations prononcées au titre de l'indemnité de congés payés, de rappel de salaire du mois de juin 2015, au titre de l'indemnité d'entretien et au titre de l'indemnité de repas la somme de 297,72 euros net;

AUX MOTIFS QUE « de l'ensemble des sommes accordées ci-dessus, il convient de déduire celle payée par l'employeur lors de l'établissement du solde de tout compte, à savoir 297,72 euros, étant précisé que le trop-perçu par Madame U... issu de la régularisation de salaire intervenue lors de la rupture du contrat de travail (article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur) demeure acquis par le salarié, comme en convient Madame J... elle-même dans ses conclusions, et qu'il n' y a pas lieu en conséquence de déduire la somme de ce trop perçu » ;

ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions Monsieur et Madame J... faisaient valoir que Madame U... avait indument perçu une rémunération au titre de la période courant du mois d'aout 2014 à mai 2015 (conclusions p. 10) ; que Monsieur et Madame J... sollicitaient dans leurs écritures une compensation de ce paiement indu avec les sommes qu'ils pouvaient devoir à Madame U... au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; qu'en énonçant au soutien de sa décision qu'il n'était pas contesté par Monsieur et Madame J... que la régularisation salariale demeurait acquise à Madame U... en application de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels, quand ces derniers sollicitaient que le salaire indument perçu par l'assistance maternelle viennent en déduction des sommes qu'ils pourraient lui devoir, le conseil de prud'hommes a modifié l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26232
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Emplois domestiques - Assistant maternel - Congés annuels - Congés payés - Indemnité - Dispositions du code du travail - Application - Exclusion - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Assistants maternels - Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 - Article 12 - Congés annuels - Congés payés - Indemnité - Calcul - Modalités - Détermination - Portée

Les dispositions du code du travail relatives aux indemnités de congés payés ne sont pas applicables aux assistants maternels employés par les particuliers qui sont soumis aux dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, et à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Selon l'article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, la rémunération brute des congés est égale soit à la rémunération brute que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités, soit au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence, hors indemnités. La solution la plus avantageuse pour le salarié est retenue. Lorsqu'elle est déterminée selon la première de ces règles, l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte de la durée normale habituelle d'accueil de l'enfant confié à l'assistant maternel pendant la période de référence et de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler


Références :

article L. 423-2 du code de l'action sociale et des familles

article 12 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Belley, 20 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°17-26232, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26232
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