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09/05/2019 | FRANCE | N°17-16484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 17-16484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2017), que Mme Y..., engagée à compter du 22 octobre 2017 par la société Habitat France, a été promue le 12 octobre 2009 au poste de directrice du magasin de Rennes, statut cadre niveau II ; qu'ayant été licenciée le 25 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestem

ent pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 février 2017), que Mme Y..., engagée à compter du 22 octobre 2017 par la société Habitat France, a été promue le 12 octobre 2009 au poste de directrice du magasin de Rennes, statut cadre niveau II ; qu'ayant été licenciée le 25 juin 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire irrégulier l'accord d'entreprise du 20 décembre 2009 et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, des congés payés afférents, des repos compensateurs, des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012 et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système de badgeage, les modalités selon lesquelles les deux jours de repos hebdomadaire pourront être pris, le décompte en nombre de jours du temps de travail des cadres autonomes, le plafond des jours travaillés par année, les modalités d'acquisition et de prise de jours supplémentaires de repos et l'amplitude journalière de travail ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 par la SA Habitat France avec la CFDT prévoit pour l'ensemble du personnel la comptabilisation individualisée des horaires de travail et pour les cadres autonomes le décompte en nombre de jours du temps de travail ainsi que le plafond en nombre de jours de leur temps de travail et l'amplitude journalière du travail, et affirmer néanmoins que cet accord collectif ne fixe pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoit pas de modalités de suivi de l'organisation du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, ensemble les articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 etamp;1 et etamp;4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17 etamp;1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2°/ que la cour d'appel ne pouvait pas juger irrégulier l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 au motif qu'il ne prévoyait pas d'examen régulier par la direction de l'amplitude réelle des journées de travail et un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie sans rechercher si les dispositions conventionnelles ne commandaient pourtant pas un tel examen, dont elles fournissaient les modalités et les critères, grâce à la comptabilisation des horaires notamment, et sans rechercher encore si le salarié concerné n'avait pas du moins la possibilité de demander un tel entretien ou d'exercer un droit d'alerte en cas d'amplitude ou de charge excessive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 152 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 etamp;1 et etamp;4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 etamp;1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ;

3°/ que la violation de l'accord collectif résultant de l'absence d'information du comité central d'entreprise sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de cet accord ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts et saurait permettre de remettre en cause la validité de l'accord, pas plus que sa durée d'application et son opposabilité à la salariée ; qu'en considérant que Mme Y... était bien fondée à soutenir que la convention de forfait qu'elle a signée était privée d'effet au motif que la société Habitat France ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'accord collectif en tenant le comité central d'entreprise informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre dudit accord, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-39 à L. 3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 etamp;1 et etamp;4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 etamp;1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ;

Mais attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Et attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ne fixent pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoient pas de modalités de suivi de l'organisation du travail des cadres concernés, la cour d'appel en a exactement déduit que faute de prévoir un examen régulier par l'employeur de leur charge de travail et de l'amplitude réelle des journées de travail, cet accord, qui n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables, est, par voie de conséquence, inopposable aux salariés ;

D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont estimé qu'il en ressortait l'accomplissement par la salariée d'heures supplémentaires ouvrant droit à un rappel de salaire, des repos compensateurs, des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012 et des congés payés afférents ;

Sur le quatrième moyen ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation du droit à un procès équitable et de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, au terme de laquelle ils ont, d'une part, exerçant les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, estimé qu'il était intervenu dans des conditions vexatoires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Habitat France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Habitat France à payer à Mme Y... à la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Habitat France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Habitat France à payer à Madame Y... les sommes de 66.538,93 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, 6.653,89 € au titre des congés payés afférents, 26.138,73 € au titre des repos compensateurs obligatoires et des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012, 2.613,87 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE «Madame Y... a formé pour la première fois en novembre 2013 une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de contrepartie obligatoire en repos pour la période du 22 octobre 2007 au 23 juin 2012 ; que la société Habitat France oppose la prescription triennale résultant de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 aux demandes de Mme Y... portant sur la période antérieure à novembre 2010 ; que l'instance introduite avant la promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; qu'à supposer même que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription applicable, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure en tout état de cause ; que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle; que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme Y... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 12 novembre 2012 a ainsi interrompu la prescription pour toute action concernant l'exécution de son contrat de travail ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans, tant en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L2224 du code civil, que des dispositions antérieures à cette loi ; que la prescription de l'action en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs ou de contrepartie obligatoire en repos n'était dès lors acquise à la date de la saisine du conseil des prud'hommes, le 12 novembre 2012, que pour les demandes en paiement d'heures supplémentaires et le cas échéant de repos compensateurs antérieure à la période du 22 au 31 octobre 2007 » ;

1. ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; que la demande introduite le 12 novembre 2012, relative à la validité du licenciement et à ses conséquences pécuniaires, et la demande formée en novembre 2013 en paiement d'heures supplémentaires n'avaient pas le même objet ; qu'en considérant que l'interruption de la prescription peut exceptionnellement s'étendre d'une action à l'autre, lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle, nonobstant la différence de nature et d'objet des demandes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 2241 du code civil ;

2. ALORS, AU SURPLUS, QUE les dispositions du code du travail résultant de l'article 21 la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de cette loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que ce n'est que lorsqu'une instance a été introduite avant la dite promulgation que l'action peut être poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que, selon les constatations de l'arrêt attaqué, Mme Y... a formé pour la première fois en novembre 2013 une demande en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur ou de contrepartie obligatoire en repos pour la période du 22 octobre 2007 au 23 juin 2012 ; qu'il résultait de ces constatations que la prescription triennale de la loi n°2013-504 devait s'appliquer, sans que l'instance introduite avant la promulgation de cette loi et relative à la contestation du licenciement et de ses suites puisse avoir pour effet de modifier le délai de prescription applicable à la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée ultérieurement, les deux actions n'ayant pas le même objet et n'étant pas soumises au même délai de prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2241 du code civil, l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ensemble l'article L.3245-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Habitat France à payer à Madame Y... les sommes de 66.538,93 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, 6.653,89 € au titre des congés payés afférents, 26.138,73 € au titre des repos compensateurs obligatoires et des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012, 2.613,87 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « la société Habitat France oppose à Mme Y... la convention de forfait stipulée à son contrat de travail en application des dispositions de l'accord d'entreprise du 20 décembre 2000 ; que Mme Y... soutient qu'ayant été soumise à tort à un forfait annuel en jours, elle peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ; qu'elle fait valoir d'une part que l'accord d'entreprise ne répond pas aux exigences légales et qu'il a en tout état de cause cessé de produire ses effets le 24 mai 2009, un an et trois mois après la fusion intervenue entre la société Habitat France SA et la société Habitat France SAS et d'autre part que la convention de forfait ne peut être que privée d'effet, à défaut pour l'employeur d'avoir mis en oeuvre des modalités de suivi de la durée du travail ; qu'en application de l'article L. 212-15-3 III ancien devenu l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°20086789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs; que l'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et que les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issu de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur; qu'en application de cet article, un entretien annuel individuel doit être organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année; que cet entretien porte sur la charge de travail, du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié; que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 par la SA Habitat France avec la CFDT qui rappelle les dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire maximale et à la durée quotidienne maximale du travail effectif et prévoit pour l'ensemble du personnel, la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système de badgeage et les modalités selon lesquelles les deux jours de repos hebdomadaire pourront être pris, stipule que le temps de travail des cadres autonomes, soit les cadres niveau 1 et 2, sera décompté en nombre de jours, avec un plafond maximum de jours travaillés fixé à 217 jours par année complète d'activité, fixe les modalités d'acquisition et de prise des 9 jours supplémentaires de repos supplémentaires par an, prévoit que l'amplitude journalière de travail doit être au maximum de 11 heures, portée à 12 heures avec l'accord du salarié, que le comité central d'entreprise sera tenu informé, lors de réunions ordinaires, des conséquences pratiques de la mise en oeuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année et que sera examiné notamment l'impact de ce régime sur l'organisation et la charge de travail des salariés concernés et que pendant deux ans, un bilan annuel sera présenté aux organisations syndicales sur les thèmes précités, à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire (L. 132-27 du code du travail); que cet accord collectif ne fixe pas les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et ne prévoit pas de modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte; qu'il ne contient pas de stipulations propres à assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires; qu'à défaut de prévoir un examen régulier par la direction de l'amplitude réelle des journées de travail des salariés concernés et de leur charge de travail et un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie sur sa charge de travail, il n'est pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables; qu'il est dès lors irrégulier; qu'au surplus, la société Habitat France ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'accord collectif en tenant le comité central d'entreprise informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année, notamment sur l'organisation et la charge de travail des salariés concernés, ni avoir, à compter de l'entrée en vigueur de la loin° 2008-789 du 20 août 2008, organisé un entretien annuel individuel avec Mme Y... portant non seulement sur ses résultats, comme cela a été fait, mais sur sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale; que l'employeur a dès lors méconnu les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail; que Mme Y... est dès lors bien fondée à soutenir que la convention de forfait en jours qu'elle a signée est privée d'effet et à prétendre au paiement d'heures supplémentaires, pour les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que Mme Y... produit les fiches individuelles récapitulatives mensuelles de ses badgeages permettant d'établir que, sous déduction du temps de repas, qui représentent 1 heure par jour, elle a effectué:
-du 1er novembre au 31 décembre 2007 : 113,88 heures supplémentaires, dont 61,20 heures de la 35ème à la 43èmc heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 52,68 heures au-delà de 43 heures par semaine, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2008 : 575,76 heures supplémentaires, dont 334 heures de la 35ème à la 43èmc heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 241,76 heures au-delà de 43 heures par semaine, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2009 : 658 heures supplémentaires, dont 382,35 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 275,65 heures au-delà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;

-en 2010 : 506,48 heures supplémentaires, dont 275,48 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 231 heures audelà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2011 : 542,76 heures supplémentaires, dont 275,13 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 267,63 heures au-delà de 43 heures par semaine, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2012 : 254,94 heures supplémentaires, dont 141,28 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 113,66 heures au-delà de 43 heures par semaine, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
Que le taux horaire majoré de 25% applicable s'élevait, comme le retient la salariée, à 19,36 euros en 2007 et 2008, à 20,36 euros en 2009, à 25,40 euros en 2010, à 26,77 euros en 2011 et à 27,12 euros en 2012; que le taux horaire majoré de 50% applicable s'élevait à 23,23 euros en 2007 et 2008, à 24,43 euros en 2009, à 30,48 euros en 2010, à 32,13 euros en 2011 et à 32,55 euros en2012; qu'il en résulte que Mme Y... peut prétendre au titre des heures supplémentaires effectuées au paiement de la somme de 66 538,93 euros; que l'employeur ne pouvant retirer rétroactivement à la salariée les jours de repos supplémentaire qu'il lui a attribués en contrepartie de la convention de forfait privée d'effet, il n'y a pas lieu d'en déduire la rémunération des jours supplémentaires de repos dont elle a bénéficié, soit 35 heures à 16,29 euros en 2009, 84 heures à 20,32 euros en 2010,63 heures à 21,42 euros en 2011 et 21 heures à 21,70 euros en 2012,représentant une totale de 4 082,19 euros ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Habitat France à payer à Mme Y... la somme de 66 538,93 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 6 653,89 euros au titre des congés payés afférents; que la société Habitat SA, puis la société Habitat SAS, employeurs successifs de Mme Y... sont des entreprises de plus de 20 salariés; que Mme Y... n'ayant pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande de repos compensateurs obligatoires 011, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loin° 2008-789 du 20 août 2008, une demande de contreparties obligatoires en repos auxquels les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures par an lui donnaient droit, revendique en compensation, pour les années 2008 à 2012, une indemnité de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail; qu'il convient en application des dispositions des articles L. 212-5-1 devenu L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, puis de l'article L. 3121-11 résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et au vu des heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., telles que ci-dessus établies, sur la base d'un taux horaire de 15,49 euros en 2008, de 16,29 euros en 2009, de 20,32 euros en 2010, de 21,42 euros en 2011 et de 21,70 euros en 2012, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Habitat France à payer à Mme Y... la somme de 26 138,73 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoire et contreparties obligatoires en repos ainsi que la somme de 2613, 87 euros au titre des congés payés afférents » ;

1. ALORS QUE répond aux exigences légales ainsi qu'aux exigences relatives au droit à la santé et au repos, la convention de forfait en jours prévue par un accord collectif dont les dispositions assurent la garantie du respect des repos journalier et hebdomadaire ainsi que des durées maximales raisonnables de travail en prévoyant la comptabilisation individualisée des horaires de travail par le biais d'un système de badgeage, les modalités selon lesquelles les deux jours de repos hebdomadaire pourront être pris, le décompte en nombre de jours du temps de travail des cadres autonomes, le plafond des jours travaillés par année, les modalités d'acquisition et de prise de jours supplémentaires de repos et l'amplitude journalière de travail ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 20 décembre 2000 par la SA Habitat France avec la CFDT prévoit pour l'ensemble du personnel la comptabilisation individualisée des horaires de travail et pour les cadres autonomes le décompte en nombre de jours du temps de travail ainsi que le plafond en nombre de jours de leur temps de travail et l'amplitude journalière du travail, et affirmer néanmoins que cet accord collectif ne fixe pas les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et ne prévoit pas de modalités de suivi de l'organisation du travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000, ensemble les articles L.3121-39 à L.3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 etamp;1 et etamp;4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, les articles 17 etamp;1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

2. ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait pas juger irrégulier l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 au motif qu'il ne prévoyait pas d'examen régulier par la direction de l'amplitude réelle des journées de travail et un entretien annuel du cadre avec sa hiérarchie sans rechercher si les dispositions conventionnelles ne commandaient pourtant pas un tel examen, dont elles fournissaient les modalités et les critères, grâce à la comptabilisation des horaires notamment, et sans rechercher encore si le salarié concerné n'avait pas du moins la possibilité de demander un tel entretien ou d'exercer un droit d'alerte en cas d'amplitude ou de charge excessive, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 152 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, des articles L.3121-39 à L.3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 etamp;1 et etamp;4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 etamp;1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000 ;

3. ALORS QUE la violation de l'accord collectif résultant de l'absence d'information du comité central d'entreprise sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de cet accord ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts et saurait permettre de remettre en cause la validité de l'accord, pas plus que sa durée d'application et son opposabilité à la salariée ; qu'en considérant que Mme Y... était bien fondée à soutenir que la convention de forfait qu'elle a signée était privée d'effet au motif que la société Habitat France ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l'accord collectif en tenant le comité central d'entreprise informé des conséquences pratiques de la mise en oeuvre dudit accord, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.3121-39 à L.3121-45 dans leur rédaction applicable au présent litige et interprétées à la lumière de l'article 17 etamp;1 et etamp;4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 etamp;1 et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ensemble l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 décembre 2000.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Habitat France à payer à Madame Y... les sommes de 66.538,93 € au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2007 au 23 juin 2012, 6.653,89 € au titre des congés payés afférents, 26.138,73 € au titre des repos compensateurs obligatoires et des contreparties en repos pour les années 2008 à 2012, 2.613,87 € au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; que Mme Y... produit les fiches individuelles récapitulatives mensuelles de ses badgeages permettant d'établir que, sous déduction du temps de repas, qui représentent 1 heure par jour, elle a effectué:
-du 1er novembre au 31 décembre 2007 : 113,88 heures supplémentaires, dont 61,20 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 52,68 heures au-delà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2008 : 575,76 heures supplémentaires, dont 334 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 241,76 heures au-delà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2009 : 658 heures supplémentaires, dont 382,35 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 275,65 heures au-delà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2010 : 506,48 heures supplémentaires, dont 275,48 heures de la 35ème à la 43ème heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 231 heures audelà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2011 : 542,76 heures supplémentaires, dont 275,13 heures de la 35èmc à la 43i :me heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 267,63 heures audelà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 % ;
-en 2012: 254,94 heures supplémentaires, dont 141,28 heures de la 35èmc à la 43èm• heure par semaine, ouvrant droit à une majoration de 25 % et 113,66 heures au-delà de 43 heures par semaines, ouvrant droit à une majoration de 50 %;Que le taux horaire majoré de 25% applicable s'élevait, comme le retient la salariée, à 19,36 euros en 2007 et 2008, à 20,36 euros en 2009, à 25,40 euros en 2010, à 26,77 euros en 2011 et à 27,12 euros en 2012; que le taux horaire majoré de 50% applicable s'élevait à 23,23 euros en 2007 et 2008, à 24,43 euros en 2009, à 30,48 euros en 2010, à 32,13 euros en 2011 et à 32,55 euros en 2012;
qu'il en résulte que Mme Y... peut prétendre au titre des heures supplémentaires effectuées au paiement de la somme de 66 538,93 euros; que l'employeur ne pouvant retirer rétroactivement à la salariée les jours de repos supplémentaire qu'il lui a attribués en contrepartie de la convention de forfait privée d'effet, il n'y a pas lieu d'en déduire la rémunération des jours supplémentaires de repos dont elle a bénéficié, soit 35 heures à 16,29 euros en 2009, 84 heures à 20,32 euros en 2010, 63 heures à 21,42 euros en 2011 et 21 heures à 21,70 euros en 2012,représentant une totale de 4 082,19 euros ; qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société Habitat France à payer à Mme Y... la somme de 66 538,93 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi que la somme de 6 653,89 euros au titre des congés payés afférents; que la société Habitat SA, puis la société Habitat SAS, employeurs successifs de Mme Y... sont des entreprises de plus de 20 salariés; que Mme Y... n'ayant pas été en mesure de formuler, du fait de son employeur, une demande de repos compensateurs obligatoires août 2008, une demande de contreparties obligatoires en repos auxquels les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures par an lui donnaient droit, revendique en compensation, pour les années 2008 à 2012, une indemnité de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail; qu'il convient en application des dispositions des articles L.212-5-1 devenu L.3121-26 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, puis de l'article L.3121-11 résultant de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et au vu des heures supplémentaires effectuées par Mme Y..., telles que ci-dessus établies, sur la base d'un taux horaire de 15,49 euros en 2008, de 16,29 euros en 2009, de 20,32 euros en 2010, de 21,42 euros en 2011 et de 21,70 euros en 2012, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Habitat France à payer à Mme Y... la somme de 26 138,73 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs obligatoire et contreparties obligatoires en repos ainsi que la somme de 2613,87 euros au titre des congés payés afférents » ;

ALORS QUE si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments précis, c'est afin que l'employeur puisse y répondre et qu'il soit lui-même mis en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur aussi bien qu'au vu de ceux qui lui ont été fournis par le salarié ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a retenu les seuls décomptes avancés par la salariée sans procéder à l'examen des éléments fournis par l'employeur pour justifier des horaires réalisés ; qu'il en résulte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Habitat SA à payer à Mme Y... les sommes de 38.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement effectué dans des conditions vexatoires, et d'AVOIR condamné la société Habitat à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Madame Y... dans la limite de trois mois ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : "Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2012, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner une éventuelle mesure de licenciement que nous envisagions à votre égard. Au cours de cet entretien auquel vous êtes venu assistée de Madame H... U..., nous vous avons exposé les motifs des sanctions disciplinaires envisageables. Aussi nous avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes. En conséquence et après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Une réunion extraordinaire du CHSCT a été organisée le 1er juin 2012 à la demande du CHSCT au magasin de Rennes. Cette réunion avait pour ordre du jour : « droit d'alerte et enquête pour harcèlement moral ». La nouvelle Direction avait été informée le 22 novembre 2011 de certaines difficultés managériales que vous aviez rencontrées plusieurs mois auparavant avec deux de vos salariés. Ces personnes ne souhaitaient plus revenir travailler en magasin. Par conséquent, en cette fin d'année 2011, la Direction, ne pouvant plus agir sur les faits passés, avait par conséquent rencontré les salariées pour trouver une solution curative et répondre à leur demande. Parallèlement, nous vous avions sensibilisé sur ces problèmes managériaux. Pour autant lors de la réunion du CHSCT, nous avons découvert l'ampleur des problèmes rencontrés par ces salariées : Madame G... L... T... , Madame G... F... mais également Madame A... C.... En effet, présentes à cette réunion extraordinaire du CHSCT, elles ont pu expliquer à la Direction l'ensemble des faits qui vous sont reprochés et qui avaient largement été minimisés auprès de la Direction. Suite à cette audition, nous ne pouvons que confirmer de graves problèmes de comportement managérial de votre part envers ces trois salariées. En effet, il a été découvert que vous leur faisiez de manière répétée de nombreuses remarques sur leur comportement. Madame G... L... T... nous a fait part des nombreuses remarques « bêtes et méchantes » que vous lui faisiez de manière quotidienne notamment sur la surface de vente et devant les clients, des entretiens à répétition sans témoin malgré ses demandes, des remarques désobligeantes qui lui ont été dites comme « s'il n'y avait personne au repas de Noël, c'était de ta faute ». Cette dernière s'est sentie blessée par ces remontrances à répétition et ces observations injustifiées. Il a également été découvert que vous aviez le même comportement avec Madame A... C.... Notamment, cette dernière nous a fait part des remarques que vous lui faisiez lorsqu'elle s'absentait pour se rendre aux toilettes alors même que pour ne pas désorganiser le magasin, elle demandait toujours au préalable à ces collègues si elle pouvait s'absenter quelques instants. Madame A... C... s'est sentie offensée à chacune de vos observations que vous faisiez sur ce sujet « intime » devant ses collègues et les clients. Enfin, Madame Z... F... a également subi votre comportement managérial abusif et cela depuis septembre 2009 lorsqu'en qualité de Manager des ventes à l'époque vous avez refusé qu'elle exerce une répartition de son travail entre la vente et la décoration. De plus, nous avons découvert qu'en novembre 2009, vous lui avez refusé un repos un samedi, lui indiquant que « tout le monde devait être là ce samedi » alors même que vous étiez vous-même absente le samedi en question ainsi que la veille. Il a par ailleurs été découvert que Madame Z... F... n'a bénéficié d'aucun samedi de repos entre novembre 2010 et février 2011 en toute irrégularité avec les règles de procédure interne. Vous avez, à une autre occasion refuser une demande de congé payé à Madame G... T... pour cause d'inventaire alors même que cette tâche est externalisée et que seul le personnel du flux est susceptible d'intervenir. Il est à noter que l'équipe flux était en congé payé à cette période. Il a été également noté que suite au décès de la grand-mère de Madame Z... F..., vous lui avez indiqué « C'est un petit problème familial, je voulais savoir quand est-ce tu penses être absente » et vous avez ajouté « Il vaut mieux ta grand-mère que ta mère ». De plus, lorsque Madame Z... F... vous a indiqué la date des obsèques et sa date de retour en magasin. Vous lui avez répondu « ça va être difficile » et lui avez demandé d'être là 3 jours après les obsèques afin d'assurer les soldes. Ces différents exemples, qui ne sont pas exhaustifs, démontrent que votre comportement managérial est manifestement un abus de votre pouvoir de direction. Votre attitude envers ces trois personnes est constitutive de graves fautes managériales que nous ne pouvons tolérer. Vous avez lors de l'entretien nié tous les faits qui vous sont reprochés. Pour autant, nous considérons votre comportement comme inadmissible et préjudiciable à la société. Ces différents faits constituent un manquement grave à votre obligation d'exécution de bonne foi votre contrat de travail et témoignent d'importantes fautes dans votre comportement managérial. En conséquence, pour les raisons que nous venons de vous exposer, nous avons décidé de vous licencier pour l'ensemble des causes réelles et sérieuses susmentionnées. Qu'il est démontré par les attestations nombreuses et concordantes produites par Mme Y... que celle-ci était très appréciée et qu'en dehors de Mme G... L... T..., Mme G... F... et Mme A... C..., chacun s'accorde à louer ses qualités professionnelles et humaines ; qu'une demande d'audition par le CHSCT signée par de nombreux salariés a été adressée à la direction des ressources humaines le 7 juin 2012 en soutien à Mme Y...; que celle-ci a également directement reçu des messages de soutien de la part de nombreux collaborateurs ; que M. M..., responsable du magasin de Rennes avant que Mme Y... ne soit promue à ce poste, atteste avoir en haute estime ses compétences managériales et son honnêteté intellectuelle ; qu'il est établi par les pièces produites par Mme Y... que Mme G... L... T..., Mme G... F... et Mme A... C... avaient un comportement professionnel justifiant que des remarques leur soient faites ; qu'il est établi par le courrier de M. D..., responsable flux, que celui-ci a constaté que Mme G... L... T..., Mme G... F... et Mme A... C... avaient une attitude peu avenante vis-à-vis des clients, et se livraient à des bavardages permanents, ce qui a conduit Mme Y... à effectuer le recadrage nécessaire, sans zèle ou harcèlement; que M. W..., vendeur, atteste à propos des vendeuses précitées qu'il a assisté à des recadrages de Mme Y... toujours faits de manière professionnelle, humaine et constructive et émet de sérieux doutes sur la réalités des faits évoqués par les intéressées; que Mme V... atteste du manque d'implication et de motivation de ces trois vendeuses: attitude irrespectueuse vis-à-vis des clients, des collègues et de la direction, regroupements et discussions incessantes au fond du magasin, appels téléphoniques personnels de longue durée; que Mme E... atteste également de leur attitude négative, de leur manque de motivation, de ce qu'elles passaient beaucoup de temps à bavarder ou à passer des appels téléphoniques personnels et critiquaient le magasin devant les clients; que Mme O... atteste également des comportements inappropriés de ces trois vendeuses qui travaillaient ensemble depuis plusieurs années et étaient proches et souligne que le simple fait de leur demander de s'investir plus dans leur travail les agaçaient profondément; que le courrier de Mme X... témoigne de leur comportement désagréable et méprisant vis-à-vis d'elle; que cette situation n'était pas nouvelle; que le supérieur hiérarchique de Mme Y..., qui, lors de son entretien d'évaluation du 5 juin 2009, lui reconnaissait des qualités évidentes de management, en avait conscience en écrivant que le retour de 3 collaborateurs, dont G... et A..., suite à la fin de leur congé individuel de formation, sera un vrai challenge ; qu'A... C..., qui a bénéficié d'un congé individuel de formation pour préparer un CAP de coiffure, avait dès le 20 mars 2009 demandé à quitter l'entreprise dans le cadre d'un plan de départ volontaire, ce qui lui avait été refusé; que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de G... T... du 18 juin 2009 met en évidence son manque de motivation et son attitude parfois négative ; que des observations écrites ont dû être adressées à Z... F... le 12 novembre 2009; que Mme Y... a toujours informé son employeur des difficultés rencontrées avec ces salariées ; qu'elle a informé le directeur régional des difficultés rencontrées avec G... T... dans un mail du 9 février 2011 que Mme N... X... s'étant plainte du comportement de Mme G... L... T... et de Mme G... F... à son égard, les courriers adressés à ces dernières par Mme Y... ont été finalisés au termes d'échanges avec le département Ressources Humaines de la société ; que Mme Y..., évoquant les faits concernant Mme N... X... et des faits similaires à l'égard de Mme J... en novembre 2010, a interrogé le 17 mai 2011 le directeur régional et le département Ressources Humaines pour leur demander quelle solution ils préconisaient; qu'il n'est pas établi au vu des seules attestations des trois salariées dont s'agit que Mme Y... leur ait fait des remarques injustifiées, désobligeantes, méchantes ou inadaptées ; qu'il résulte des mentions du cahier des délégués du personnel qu'après que le 3 janvier 2011, la déléguée du personnel ait indiqué souhaiter mettre en place un planning pour que les vendeurs intéressés aient un samedi sur quatre en jour de repos, elle a noté le 1er février 2011 qu'il ressort du sondage qu'elle a effectué auprès des salariés à temps complet qu'ils choisissent pour l'instant de ne pas mettre en place un roulement systématique afin de conserver le plus possible leurs jours de repos habituels et poser les samedis qu'ils souhaitent auprès de leur responsable; que Mme Y... a évoqué dans un mail adressé au directeur régional le 9 février 2011 le problème des samedis, le fait que 3 personnes ne travaillent jamais le samedi devenant problématique par rapport aux dispositions conventionnelles prévoyant l'octroi d'un samedi- dimanche sur 4 ; qu'il ressort de l'attestation de Mme V... que Z... F... souhaitait dans la mesure du possible avoir comme jour de repos le mercredi et A... C... le lundi; qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait refusé à Mme F... des samedis de repos ou refusé à Mme T... des congés pour des raisons étrangères au bon fonctionnement du magasin; qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait eu un comportement managérial caractérisant un abus du pouvoir de direction; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'au moment du licenciement, Mme Y... avait au moins deux années d'ancienneté et que la société Habitat France employait habituellement au moins onze salariés;
qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'intéressée peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement; qu'en raison de l'âge de Mme Y... au moment de son licenciement, près de 38 ans, de son ancienneté de quatre ans et 8 mois dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée ainsi que des justificatifs produits, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 29 624,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de condamner l'employeur à payer à l'intéressée, en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que Mme Y... sollicite l'allocation de dommages intérêts pour préjudice distinct subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement; qu'il n'est pas démontré qu'en convoquant les membres du CHSCT à une réunion extraordinaire le 1er juin 2012, l'employeur ou son représentant n'a pas répondu à une demande motivée émanant de deux représentants du personnel au CHSCT, mais a pris lui-même l'initiative de cette réunion; qu'il n'est pas établi non plus qu'il a fixé unilatéralement les termes de l'ordre du jour ("Droit d'alerte et enquête pour harcèlement moral, Questions diverses") et a transformé cette réunion en tribunal; que Mme Y..., qui n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a bénéficié d'un préavis de trois mois, qui lui a été rémunéré et qu'elle a été dispensée d'exécuter, n'a pas été évincée brutalement de l'entreprise; qu'elle n'a pas été licenciée pour harcèlement moral mais pour abus de son pouvoir de direction et qu'il n'est pas établi que l'employeur l'a licenciée pour des faits qu'il savait mensongers; qu'il est établi en revanche qu'en licenciant Mme Y... sur les seules déclarations des trois salariées qui la mettaient en cause, sans entendre les autres membres du personnel et sans donner aucune suite à la demande adressée à la direction des ressources humaines le 7 juin 2012 par Mme Q..., déléguée du personnel et les autres salariés d'être entendus par le CHSCT, la société Habitat France a agi avec précipitation et de manière déloyale et humiliante, causant à la salariée un préjudice moral distinct de la perte injustifiée de son emploi, que la cour fixe à la somme de 8 000 euros; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Habitat France à payer ladite somme à Mme Y... à titre de dommages-intérêts en réparation des circonstances vexatoires de son licenciement » ;

ALORS QUE si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve fournis par les parties c'est à la condition d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par chacune des parties ; que la société exposante faisait état dans ses conclusions d'appel d'une enquête effectuée par le CHSCT ainsi que du constat de ce dernier , qu'elle produisait également un procès-verbal d'audition des salariées plaignantes devant le conseil de prud'hommes ; qu'il n'apparaît pas que ce constat pas plus que ce procès-verbal judiciaire aient fait l'objet d'un examen par la cour d'appel ; que cette dernière a donc violé les dispositions des articles L.1232-1, L.1235-1 du Code du travail, 9 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 1353 (actuels articles 1381 et 1382) du code civil ainsi que les règles du procès équitable résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16484
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°17-16484


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.16484
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