LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- l'officier du ministère public près le tribunal de police de Tarbes,
contre le jugement de ladite juridiction en date du 6 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société FXM du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, l'a dispensée de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Lamarzelle et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit,
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal ;
Vu ledit article,
Attendu qu'il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que suite à deux excès de vitesse commis les 19 juin et 24 août 2017 par un véhicule détenu par la société FXM, deux avis de contravention ont été adressés au représentant légal de cette dernière ; que les amendes forfaitaires ont été payées sans que le conducteur du véhicule n'ait été désigné ; qu'en conséquence, deux avis de contravention ont été envoyés à la société pour non désignation du conducteur ; que suite à la requête en exonération de M. I... S..., représentant légal de la société, cette dernière a été poursuivie devant le tribunal de police ;
Attendu que pour retenir que les conditions de la dispense de peine sont remplies, le dommage étant notamment réparé, le tribunal énonce que le représentant légal de la société, M. S..., s'est désigné à l'audience comme étant le conducteur lors de l'excès de vitesse commis le 19 juin 2017 et qu'il s'était dénoncé dans son courrier de requête en exonération du 9 octobre 2017 pour la seconde infraction commise le 24 août 2017 ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la dispense de peine dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la dispense de peine, le jugement susvisé du Tribunal de police de Tarbes, en date du 6 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Tarbes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.