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07/05/2019 | FRANCE | N°18-82903

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2019, 18-82903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction rejetant le déclinatoire de compétence ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 201

9 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. B... X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance des juges d'instruction rejetant le déclinatoire de compétence ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 6 juillet 2018 ayant ordonné l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, 697-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la compétence de la juridiction d'instruction statuant en matière militaire ;

"aux motifs que : 1°) Considérations préalables : A) Contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire du témoin assisté Lodde, l'exception d'incompétence est recevable en tout état de cause durant la procédure d'instruction, la compétence étant d'ordre public en la matière ; que l'appel contre les décisions sur la compétence est recevable en application de l'article 186 du code de procédure pénale ;
B) Le ministère public et le témoin assisté Lodde soutiennent que, même si le raisonnement soutenu par la partie civile était fondé, le juge d'instruction de Toulouse n'en serait pas moins compétent en raison des dispositions de l'article 52-1 du code de procédure pénale : qu'en effet, même si les faits ont été commis dans le ressort du tribunal de grande instance d'Albi, dans la mesure où la partie civile comme le procureur de la République ont retenu que ces faits étaient susceptibles de constituer un crime, la seule juridiction d'instruction susceptible d'être compétente était celle établie au pôle de l'instruction (article 52-1, deuxième alinéa du code de procédure pénale) ; que cet argument ne peut être admis ; en effet en matière pénale la compétence des juridictions est d'ordre public ; or le juge d'instruction de Toulouse statuant en matière militaire n'est pas la même juridiction que le juge d'instruction de Toulouse statuant en droit commun, même si sauf exceptions, leurs actes sont régis par le même code de procédure pénale ;
2°) Sur la compétence : L'ordonnance entreprise doit être confirmée, le juge d'instruction statuant en matière militaire étant compétent en l'espèce ; qu'en effet l'article 697-1 du code de procédure pénale donne compétence à la juridiction militaire pour juger des infractions commises par des militaires à l'occasion de toute opération de maintien de l'ordre, et ne distingue pas, pas plus qu'aucun autre texte, entre le cas où ce maintien de l'ordre est opéré sur un terrain public et l'hypothèse où il est réalisé sur un terrain privé ; que c'est de façon parfaitement artificielle et par sophisme que la partie civile fait appel au soutien de sa demande à la notion d'attroupement, laquelle ne pourrait éventuellement revêtir d'intérêt que pour préciser les pouvoirs des forces de l'ordre en matière de maintien de l'ordre ; qu'en l'espèce il est manifeste que les effectifs militaires engagés à Sivens ont participé à une opération de maintien de l'ordre, dans le cadre d'une manifestation publique et violente, les autorités ayant décidé de garantir le bon déroulement d'un projet reconnu alors d'utilité publique et la réalisation sans entrave de travaux publics, et, plus spécialement, de ne pas céder aux assaillants, qui la convoitaient en employant la force, une zone précise considérée comme décisive dans la défense du site ; qu'il
était dès lors conforme à la loi que deux juges d'instruction appartenant à la juridiction militaire de Toulouse, seule compétente, aient été saisis ;

"1°) alors que les dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale qui instituent une différence de traitement injustifiée entre les parties civiles, selon que l'auteur des faits dont elles sont victimes est un militaire de la gendarmerie, bénéficiant des dispositions susvisées, ou un membre de la police nationale, à l'égard duquel s'appliquent les règles de compétence de droit commun, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité de cet article qui interviendra privera de tout fondement la décision attaquée ;

"2°) alors qu'en vertu des dispositions de l'article 697-1 du code de procédure pénale, les juridictions mentionnées à l'article 697 du même code ne sont compétentes s'agissant des militaires de la gendarmerie qu'à l'égard des faits commis par eux dans le service du maintien de l'ordre ; qu'en l'espèce, le caractère privé du terrain sur lequel l'usage d'une arme a entraîné le décès de H... X... s'oppose à ce qu'une telle action soit considérée comme s'inscrivant dans une opération de maintien de l'ordre si bien qu'en retenant la compétence des juridictions spécialisées, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées ;

"3°) alors que le demandeur faisait valoir, soutenait que les militaires n'avaient pas agi dans le service du maintien de l'ordre ; que dès lors la chambre de l'instruction ne pouvait se bornait à affirmer qu' « il est manifeste que les effectifs militaires engagés à Sivens ont participé à une opération de maintien de l'ordre », sans mieux s'expliquer sur cette qualification directement contestée par le demandeur" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'au cours d'affrontements violents entre des manifestants et les forces de l'ordre dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 à Sivens (81310), H... X... est décédé à la suite du jet d'une grenade offensive par un gendarme mobile ; que les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information des chefs susvisés, confiée à deux juges d'instruction, co-saisis, à compétence militaire au titre de l'article 697-1 du code de procédure pénale ; que la partie civile a soulevé l'incompétence de ces magistrats ; que ces derniers ont rejeté cette exception ; que M. B... X..., partie civile, a relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen est devenu sans objet par suite de la décision n° 2018-756 QPC du 17 janvier 2019 du Conseil constitutionnel qui a dit conformes à la Constitution les mots «elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre» figurant au troisième alinéa de l'article 697-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles ;

Sur le moyen de cassation, pris en ses autres branches :

Attendu que, pour rejeter le déclinatoire de compétence, l'arrêt, après avoir relevé que la notion d'attroupement invoquée par la partie civile au soutien de l'exception ne permet, en l'espèce, que de préciser les pouvoirs des forces de l'ordre en matière de maintien de l'ordre, énonce que les militaires de la gendarmerie engagés à Sivens ont participé à une opération de maintien de l'ordre, dans le cadre d'une manifestation publique et violente dès lors que les autorités, qui avaient décidé de garantir le bon déroulement d'un projet reconnu alors d'utilité publique et la réalisation sans entrave de travaux, avaient, notamment, choisi une zone précise considérée comme décisive dans la défense du site, laquelle ne devait pas être cédée à des personnes qui la convoitaient en employant la force ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, le renvoi effectué à l'article 431-3 du code pénal par l'article L.1321-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date des faits, et non par l'article L.1321-1 dudit code visé par erreur au mémoire, se rapporte aux seules conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public, soit l'exigence de deux sommations préalables de se disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, indépendamment de l'existence d'un attroupement, tel que défini par le même article 431-3 du code pénal et que l'article L. 2338-3 du code de la défense, dans sa version applicable à la date des faits, définissait les hypothèses dans lesquelles ces militaires étaient autorisés à déployer la force armée, d'autre part, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause contradictoirement débattus devant elle et répondant aux articulations essentielles des mémoires des parties, retenu que l'intervention des militaires de la gendarmerie engagés à Sivens dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 relevait d'une opération de maintien de l'ordre ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82903
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2019, pourvoi n°18-82903


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82903
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