La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°17-26382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-26382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2017), que, se prévalant d'un contrat d'installation et de location d'un équipement téléphonique conclu avec M. A..., la société Leasecom Financial Assets, aux droits de laquelle vient la société Leasecom, l'a assigné en paiement de loyers et d'une indemnité de résiliation ainsi qu'en restitution du matériel ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que dans ses conclus

ions d'appel, il faisait valoir que les « conditions générales » datées du 12 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2017), que, se prévalant d'un contrat d'installation et de location d'un équipement téléphonique conclu avec M. A..., la société Leasecom Financial Assets, aux droits de laquelle vient la société Leasecom, l'a assigné en paiement de loyers et d'une indemnité de résiliation ainsi qu'en restitution du matériel ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que les « conditions générales » datées du 12 mai 2011 produites par la société Leasecom comme imprimées en verso d'un document original comprenant en recto un « contrat de location » n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un lien contractuel entre les parties ni à déterminer l'étendue de ses obligations au regard de la numérotation des feuillets des « conditions générales » en verso incompatible avec celle du « contrat de location » en recto, de l'absence de mention de l'identité du bailleur et de la différence des polices de caractère utilisées et des dates d'édition mentionnées sur le « contrat de location » et les « conditions générales » ; qu'en accueillant les demandes de la société Leasecom sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de location de l'équipement en cause, dont la société Leasecom produisait l'original, comportait la signature de M. A..., lequel avait aussi signé le procès-verbal de livraison du même matériel, sans réserve, ainsi qu'une autorisation de prélèvement automatique au profit de la société Leasecom en lui ayant fourni un relevé d'identité bancaire et une copie de sa carte d'identité, ce dont il ressortait que M. A... avait bien souscrit le contrat litigieux, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A... à payer à la société Leasecom la somme de 24 452 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012 et à lui restituer l'équipement loué ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'qu'il résulte des pièces produites par les parties : - que Monsieur A... a commandé auprès de IC TELECOM le 28 janvier 2011 divers équipements comprenant des forfaits et l'installation pour le prix mensuel de 796 euros sur une durée de 60 mois ; - qu'il n'est produit aucun justificatif d'exécution de ce contrat (livraison) ou de paiement des mensualités susvisées ; - que Monsieur A... a signé une demande de location auprès de LEASECOM portant sur un équipement téléphonique fourni par IC TELECOM moyennant des mensualités de 394 euros sur une durée de 60 mois ; - que ce document n'est pas daté ; - que ce matériel a été vendu à LEASECOM le 12 mai 2011 pour le prix de 22.392,71 euros TTC ; - que, le 12 mai 2011, M. A... a souscrit un contrat de location auprès de LEASECOM concernant le matériel vendu par IC TELECOM moyennant une mensualité de 394 euros sur une durée de 60 mois ; - que ce document, produit en original, est signé par M. A..., LEASECOM et LEASECOM FINANCIAL ASSETS ; - qu'il comporte au verso de la page sur laquelle ont été portées les signatures, les conditions générales de location ; - que, le 12 mai 2015, M. A... a signé un procès-verbal de livraison portant sur le même matériel sans aucune réserve ; - qu'il a également signé une autorisation de prélèvement automatique (non datée) au bénéfice de la société LEASECOM et a fourni un relevé d'identité bancaire ainsi qu'une copie de sa carte d'identité ; que les contrat souscrits avec IC TELECOM le 28 janvier 2011 et celui du 12 mai 2011 n'ont aucun lien ;

Que l'article 5 des conditions générales du contrat de location du 12 mai 2011 stipule : « Le locataire reconnaît avoir librement choisi le matériel et son fournisseur et s'être assuré que ses installations techniques satisfont aux prescriptions du constructeur et de disposer de la compétence pour son utilisation. Il s'engage à prendre livraison du matériel sous sa seule responsabilité, à ses frais et risques et hors la présence du bailleur. A réception du matériel le locataire signera et remettra au Bailleur un procès-verbal de livraison réception constatant la conformité et le bon fonctionnement du matériel » ; Qu' en l'espèce, Monsieur A... a signé le procès-verbal de réception du 12 mai 2011 concernant le matériel en litige, sans réserve ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur A... s'est abstenu de régler les mensualités contractuelles à partir d'octobre 2011 (y compris l'échéance de juin 2011) sans fournir la moindre explication ; qu'en application de l'article 10 des conditions générales, la société LEASECOM était autorisée à procéder à la résiliation du contrat aux torts du locataire ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur A... à payer à LEASECOM la somme de 24.452 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de l'assignation ; qu'il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris par adoption des motifs sur l'indemnité de résiliation et l'indemnité d'utilisation, qui, à raison, ont été qualifiées de clauses pénales, et sur la restitution du matériel ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la relation entre Monsieur A... et IC TELECOM, Monsieur A... produit (pièce n°1) un bon de commande en deux pages de IC TELECOM — la deuxième page étant seule signée en date du 21 janvier 2011 pour ce qui concerne M. A... et en date du 31 janvier 2011 pour ce qui concerne IC TELECOM — dont les caractéristiques principales sont : 1. Matériel : a. IC Premium dect Silver quantité 1 ; b. IC mobile iPhone 4 16 Go data illimité quantité 9 ; c. IC classique dect Silver quantité un ; 2. Forfait : a. forfait flotte 100mms quantité 1 ; b. forfait flotte GSM 22 heures vers fixes et GSM France quantité 1 ; c. forfait flotte fixe 1 heure vers fixes et GSM Biélorussie 1 ; d. forfait flotte fixe 1 heure vers fixes et GSM Lituanie quantité 1 ; e. forfait flotte fixe 1 heure vers fixes et GSM Moldavie quantité 1 ; 3. Service : a. IC LAN quantité 2 ; b. installation quantité 1 ; 4. Total abonnement mensuel 796 € ; 5. frais de mise en service offerts ; 6. bon pour accord : « la société déclare avoir pris connaissance et adhérer aux conditions générales de services de IC TELECOM fournies ci-après. La société déclare avoir pris connaissance et acceptée les conditions tarifaires de IC TELECOM. La société réglera ses factures IC TELECOM par prélèvement automatique sur compte. Elle joint à cet effet une autorisation de prélèvement au bénéfice de la société IC TELECOM et le RIB correspondant sauf accord particulier de IC TELECOM. Le contrat est conclu pour une durée de 60 mois » ; que Mr A... produit une autorisation de prélèvement signé par lui-même ainsi libellée : « autorisation de prélèvement : j'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les paiements ordonnés par IC TELECOM désigné ci-contre. En cas de litige sur un prélèvement je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement avec 1C Telecom » ; que cependant toutes les mentions concernant le titulaire du compte débité sont vierges ; que M. A... prétendant que le matériel litigieux avait fait l'objet d'un contrat de location par IC TELECOM, que ce contrat avait donné lieu à des prélèvements ; que le tribunal a demandé à Monsieur A... de lui apporter les preuves de ces prélèvements ; qu'à ce titre M. A... produit un document intitulé MOUVEMENT DU COMPTE COURANT 1 sur du papier du CREDIT MUTUEL édité le 16 mai 2013 qui fait état en date du 6 septembre 2011 et du 10 octobre 2011 de 2 prélèvements respectivement de 563,20€ et 284,07€ au bénéfice de IC TELECOM ; que le tribunal relèvera que ces montants ne peuvent en aucune manière être rapprochés des sommes figurant sur le bon de commande ; qu'en particulier que M. A... n'a produit aucune pièce permettant de démontrer que IC TELECOM avait livré et facturé les matériels figurant sur le bon de commande, ni aucun échéancier de prélèvement permettant d'établir les caractéristiques de la relation contractuelle entre Monsieur A... et IC TELECOM ; que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer quel serait le lien entre les documents ci-dessus et le contrat LEASECOM portant sur - installation quantité 1 ; - licence Mosaica quantité 1 ; - poste nomade quantité 7 ; - routeurs data quantité 1 ; - routeur Voix quantité 1 ; objet de la demande qui fonde la présente instance ; que le tribunal écartera des débats les pièces se rapportant au contrat éventuel résultant du bordereau de commande évoqué ci-dessus ;

Que sur le contrat de location entre Monsieur A... et LEASECOM, LEASECOM produit (pièce n°6) un document intitulé DEMANDE DE LOCATION signée par Monsieur A... qui mentionne : 1. « désignation détaillée » : - installation sous IP comprenant : - licence ; - poste nomade IPHONE4 quantité 7 ; - routeur data ; - routeur voix ; - installation ; 2. « FOURNISSEUR IC TELECOM » ; 3. « durée initiale de location 60 mois — montant du loyer mensuel HT 394€ » ; que LEASECOM produit la facture que lui a adressée IC TELECOM le 12 mai 2011 avec comme référence contrat 12 sont T... pour un montant de 22 392,71 euros et reprenant la liste des produits ci-dessous : - installation quantité 1 ; - licence Mosaica quantité 1 ; - poste nomade quantité 7 ; - routeurs data quantité 1 ; - routeur Voix quantité 1 ; que (pièce n° 2) le procès-verbal de livraison du 12/5/2011 signé par Monsieur A... et décrivant le matériel loué selon le contrat de location 211 L 72 627 : - installation quantité 1 ; - licence Mosaica quantité 1 ; - poste nomade quantité 7 ; - routeurs data quantité 1 ; - routeur Voix quantité 1 ; que si le document intitulé CONTRAT DE LOCATION NUMERO 211 L 72 627 (pièce numéro 1 de LEASECOM et pièce numéro 3 de Monsieur A...) qui reprend sous la rubrique « description du matériel loué » les matériels ayant fait l'objet du procès-verbal de livraison ci-dessus n'est pas signé, Monsieur A... et LEASECOM produisent conjointement la pièce numéro 2 intitulée CONDITIONS GENERALE DE LOCATION signée par Monsieur A... le 12 mai 2011 et par LEASECOM en qualité de bailleur et par LEASECOM FINANCIAL ASSETS en qualité de cédant, dans laquelle, l'article 1 OBJET DATE D'EFFET ET DUREE dispose : « le présent contrat a pour objet la location d'équipement et de matériel dont la description figure aux conditions particulières est conclu et accepté irrévocablement dès sa signature. Il annule et remplace tout accord antérieur, écrit ou verbal, se rapportant au matériel. Tout avenant au contrat sera réputé nul et non avenu s'il ne comporte pas la signature d'un des représentants légaux ou cadre dirigeant du bailleur. La période initiale de location définie aux conditions particulières prend effet selon la périodicité des loyers le premier jour du mois ou du trimestre civil qui suit la livraison du matériel constaté par le procès-verbal de livraison réception.
Le contrat ne peut pas être résilié avant le terme de la période initiale de location, sauf cas et selon modalités prévues aux articles 6 et 10. Il peut être dénoncé au terme de cette période conformément à l'article 11 » ; que l'article 5 des conditions générales de location signées par les parties précise : « Le Locataire reconnaît avoir librement choisi le matériel et son fournisseur et s'être assuré que ses installations techniques satisfont aux prescriptions du constructeur et de disposer de la compétence pour son utilisation. Il s'engage à rendre livraison du Matériel sous sa seule responsabilité, à ses frais et risques et hors la présence du bailleur. A réception du Matériel le locataire signera et remettra au Bailleur un procès-verbal de livraison réception constatant la conformité et le bon fonctionnement du Matériel » ; que LEASECOM établit avoir acquis les produits litigieux de IC TELECOM pour une valeur de 22.392,71€ (facture du 12 mai 2011 pièce 7 qui mentionne spécifiquement « référence contrat A... T...) ; que LEASECOM produit le PROCES VERBAL DE LIVRAISON signé par M. A... le 12 mai 2011 et mentionnant tous les produits litigieux ; qu'enfin LEASECOM produit une autorisation de prélèvement signée par Monsieur A..., un relevé d'identité bancaire CREDIT MUTUEL Arcueil dont le titulaire est Monsieur T... A... et enfin une copie du passeport de Monsieur A... ; que Monsieur A... a réglé deux mensualités de location ; que le tribunal dira inopérants les moyens selon lesquelles Monsieur A... ne saurait être engagé : - par le contrat de location LEASECOM N° 211L72627 qu'il n'a pas signé, - par la demande de location qui ne serait qu'un simple devis et ne saurait avoir de valeur contractuelle, et qui de plus est un faux dans la mesure ou Monsieur A... l'aurait signé en blanc, - par le document intitulé « conditions générale de location » qui selon Monsieur A... était annexé au contrat de vente IC TELECOM (contrat que Monsieur A... ne produit pas), - par le procès-verbal de livraison qui constituerait un faux grossier (alors que LEASECOM produits l'original et alors que Monsieur A... est impuissant à présenter son exemplaire) ; qu'il résulte de ce qui précède, que, quelques soient les critiques portées sur chacun des documents par le défendeur, le Tribunal dira que l'ensemble des pièces produites par LEASECOM constitue un faisceau concordant et suffisant pour établir le bien-fondé des demandes de LEASECOM ;

Que sur les demandes de condamnation de Monsieur A... à payer à la société LEASECOM la somme de 32.278,57E TTC au titre de l'Indemnité de résiliation, à payer la somme de 2.827,32 E TTC au titre des Indemnités d'utilisation de l'équipement pour la période du 2111212011 au 2110412012 ; à restituer l'équipement objet du contrat, sous astreinte de 50E par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, Monsieur A... n'a fourni aucune explication en ce qui concerne le défaut de paiement des loyers contractuels ; que le Tribunal constatera la résiliation du contrat de location le 2 avril 2012 en application de l'article 10 des conditions générales ; que l'article 10 des conditions générales stipule qu'en cas de résiliation du contrat, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale, de location majorée de 10 % ; que l'article 11 alinéa 2 du contrat de location stipule : « Si le Locataire ne restitue pas immédiatement et de son propre chef le Matériel au Bailleur à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale aux loyers jusqu'à la restitution effective du Matériel » ; que Monsieur A... n'a pas restitué l'équipement depuis le 2 avril 2012, date à laquelle la société LEASECOM lui a notifié la résiliation du contrat de location et lui a demandé de restituer l'équipement ; que le Tribunal condamnera Monsieur A... à payer les sommes suivantes : loyers échus et impayés : 3769 € TTC, loyers à échoir 18517 € (cette somme ayant le caractère indemnitaire doit être calculée HT), majoration 2166 € (cette somme ayant le caractère indemnitaire doit être calculée HT), soit un total de Total 24.452 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2012, date de l'assignation ;

Que sur la restitution sous astreinte des équipements, il n'est pas contesté que Monsieur A... n'a pas restitué le matériel loué ; que l'article 12 du contrat de location qui stipule : « Dès la fin de la location et qu'elle qu'en soit la cause, le locataire devra restituer au bailleur au lieu désigné par celui-ci le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement, les frais de transport et de déconnexion incombant au Locataire. Si le Locataire ne restitue pas le matériel à l'expiration du contrat, il est redevable d'une indemnité égale aux loyers conventionnels jusqu'à la restitution du matériel » ; que le tribunal condamnera Monsieur A... à restituer l'équipement loué ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait valoir que les « conditions générales » datées du 12 mai 2011 produites par la société Leasecom comme imprimées en verso d'un document original comprenant en recto un « contrat de location » n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un lien contractuel entre les parties ni à déterminer l'étendue de ses obligations au regard de la numérotation des feuillets des « conditions générales » en verso incompatible avec celle du « contrat de location » en recto, de l'absence de mention de l'identité du bailleur et de la différence des polices de caractère utilisées et des dates d'édition mentionnées sur le « contrat de location » et les « conditions générales » (conclusions d'appel, p., 7 et 8) ; qu'en accueillant les demandes de la société Leasecom sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26382
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-26382


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26382
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award