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07/05/2019 | FRANCE | N°17-25978

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-25978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle effectué le 13 octobre 2013, le service des douanes de la Polynésie française a notifié aux sociétés Tahiti transit et Consopro (les sociétés), les 19 et 20 février 2014, un procès-verbal d'infraction d'utilisation d'un code avantage indu, réputée importation sans déclaration de marchandise prohibée, au motif que les cartouches d'encre, têtes d'impression, dispositifs de nettoyage et cas

settes d'encre ne figuraient pas sur la liste établie par l'arrêté du 18 décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 15 juin 2017), qu'à la suite d'un contrôle effectué le 13 octobre 2013, le service des douanes de la Polynésie française a notifié aux sociétés Tahiti transit et Consopro (les sociétés), les 19 et 20 février 2014, un procès-verbal d'infraction d'utilisation d'un code avantage indu, réputée importation sans déclaration de marchandise prohibée, au motif que les cartouches d'encre, têtes d'impression, dispositifs de nettoyage et cassettes d'encre ne figuraient pas sur la liste établie par l'arrêté du 18 décembre 2008, modifié par l'arrêté du 7 mai 2009 pris pour l'application de l'article LP. 4 de la loi du pays du 25 août 2008, exonérant de droits de douane les importations de matériels et logiciels nécessaires au développement des technologies de l'information et de la communication ; qu'après le rejet de leur réclamation, les sociétés ont saisi le tribunal de première instance afin de contester l'exclusion de l'exonération opérée par le service des douanes ;

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que l'article LP 4 de la loi de pays n°2008-11 du 25 août 2008 et l'arrêté n°1855 CM du 18 décembre 2008, modifié par un arrêté n°593 CM du 7 mai 2009, pris pour l'application de l'article LP 4 précité, exonèrent de droits de douanes les machines numériques de traitement de l'information ainsi, notamment, que les parties et composants de telles machines qui leur sont exclusivement ou principalement destinés ; que, pour l'application de ces dispositions, les parties ou composants destinés principalement ou exclusivement à des imprimantes, tels que cartouches d'encre et toners d'impression, doivent être regardées comme constituant des parties ou composants de machines numériques de traitement de l'information, alors même que les imprimantes sont par ailleurs qualifiées de périphériques par l'arrêté du 18 décembre 2008 modifié ; qu'en jugeant que les consommables importés par la société Tahiti transit, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient exclusivement ou principalement destinés à des périphériques d'impression, ne pouvaient être regardés comme des « parties, composants et pièces détachées » ou « accessoires » de machines numériques de traitement de l'information, aux motifs notamment que la réglementation aurait pris soin de distinguer les machines de traitement de l'information de leurs périphériques parmi lesquels les imprimantes et qu'aucun accessoire à ces imprimantes n'est énuméré par la réglementation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'arrêté n°1855 CM du 18 décembre 2008, modifié par l'arrêté n°593 CM du 7 mai 2009 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les cartouches d'encre et les toners, bien que possédant des composants leur permettant de communiquer grâce à un langage numérique, ne sont pas des accessoires destinés à des machines numériques ; qu'il relève que la réglementation applicable en Polynésie française distingue les machines numériques de traitement de l'information de leurs périphériques, parmi lesquels elle range les imprimantes, et qu'elle n'exonère pas de droits de douane les accessoires des imprimantes ; qu'il constate que les cartouches d'encre et les toners ne figurent pas sur la liste des arrêtés des18 décembre 2008 et 7 mai 2009, qui exonèrent de droits de douane les machines numériques de traitement de l'information ainsi, notamment, que les parties et composants de telles machines qui leur sont exclusivement ou principalement destinés ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que les cartouches d'encre et toners d'imprimantes ne pouvaient être exonérés de droits de douane ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Tahiti transit et Consopro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Polynésie française la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE AU PRÉSENT ARRÊT

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tahiti transit et Consopro

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement le jugement du 25 février 2015, et notamment en ce qu'il avait déclaré exonérés de droits de douane les cartouches d'encre d'imprimantes et toners d'imprimantes visés dans les déclarations du 14 octobre 2013, objet du procès-verbal de constat du 16 octobre 2013, ainsi que les cartouches d'encre d'imprimante et toners d'imprimante visés dans les déclarations en annexe du procès-verbal de constat du 19 février 2014, et d'avoir rejeté la demande des sociétés TAHITI TRANSIT et CONSPRO en paiement de la somme de 34 815 XPF au titre des droits de douane versés à la Polynésie française ;

AUX MOTIFS QUE la liste des matériels et logiciels visés par l'arrêté du 18 décembre 2008 précité, liste modifiée par l'arrêté du 7 mai 2009 précité, est la suivante : - machines numériques de traitement de l'information ; - unités centrales et/ou périphériques de machines numériques de traitement de l'information ; On entend par périphériques : I- Les unités relevant du numéro de tarif SH 84.71 de machines automatiques de traitement de l'information. Il- Les biens repris ci-après :
a) les imprimantes (y compris celles à multifonctions) ;
b) les moniteurs des types exclusivement ou principalement destinés à une machine automatique de traitement de l'information du n° 84.71, relevant des positions tarifaires 85.28.41.00 et 85.28.51.00 ;
c) Les caméras numériques désignées communément sous l'appellation « webcam » ;
d) Les traceurs numériques ;
e) Les commutateurs réseaux (switch) ;
f)Les vidéoprojecteurs relevant du n° de tarif SH 85.28 ;
g) Les appareils multifonctions :
- aptes à effectuer au moins les trois opérations suivantes :
• scanner ;
• impression ;
• copieur ;
- et qui peut fonctionner soit de manière autonome (photocopies), soit en liaison avec une machine automatique de traitement de l'information, soit en réseau (comme imprimante, scanner et copieur).
- parties, composants et pièces détachées reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à des machines numériques de traitement de l'information ;
- accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à des machines numériques de traitement de l'information ;
- disques, bandes et autres supports de stockage de données numériques, non enregistrés, tels que les disquettes, les cédéroms, les DVD, les cartes mémoire, les clés USB et les supports de stockage externe à disque ;
- logiciels enregistrés sur tout type de supports ;
- équipements permettant l'interconnexion en réseau (avec ou sans fil) de machines numériques de traitement de l'information et de leurs périphériques, y compris les câbles à fibres optiques ;
- décodeurs numériques pour la réception par satellite ;
- antennes paraboliques et réflecteurs d'antenne paraboloïdaux ;
Qu'il résulte de cette liste que le législateur polynésien et le pouvoir réglementaire ont entendu exclure de l'exonération du droit de douane les consommables utilisés par les périphériques d'impression, tels que les cartouches ou cassettes d'encre ou d'encre en poudre (« toners »), têtes d'impression ou dispositifs de nettoyage, objets déclarés sous le code exonération 662 par la SA Tahiti Transit et l'Eurl Consopro, que d'une part, ces objets ne figurent pas sur la liste détaillée qui vient d'être reproduite, y compris sous le terme générique de « consommables », alors que leur usage habituel dans les périphériques d'impression aurait justifié leur inclusion si le si le législateur avait entendu les soumettre à un régime d'exception fiscale ; que d'autre part, ces objets ne peuvent être inclus dans la dénomination «parties, composants et pièces détachées» et «accessoires» reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à des machines numériques de traitement de l'information, ainsi que l'a interprété le premier juge, puisque la réglementation prend soin de distinguer ces machines de leurs périphériques, parmi lesquels les imprimantes, et qu'aucun accessoire à ces imprimantes n'est énuméré par la réglementation ; qu'enfin, de manière plus générale, le « développement des technologies de l'information et de la communication » qu'encourage la Polynésie française repose notamment sur la dématérialisation de l'information et sur l'encouragement aux supports numériques, ainsi que le démontre la liste des supports de stockage exonérés du droit de douane, et non sur le retour à l'impression papier ; que le fait que les cartouches d'encre et les toners d'imprimantes possèdent des composantes leur permettant de communiquer sous un langage numérique ne constitue pas un critère suffisant pour les inclure dans la liste des accessoires « destinés » à des machines numériques de traitement de l'information, au sens de la réglementation, ainsi que le soutiennent la SA Tahiti Transit et l'Eurl Consopro, puisque, par définition, tout accessoire connecté à ces machines possède de telles composantes, comme les appareils photo numériques, sans être pour autant inclus dans la liste visée à l'article LP. 4 ; que le jugement qui a reçu les demandes de la SA Tahiti Transit et l'Eurl Consopro en paiement de la somme de 34 815 FCP, au titre des droits de douane indûment versés à la Polynésie française, est donc infirmé et les demandes rejetées ; que la Polynésie française ne soutient plus en appel sa demande reconventionnelle en paiement des droits et taxes éludés pour un montant de 8 925 084 FCP, ni sa demande en paiement d'une amende douanière de 595 086 FCP au titre de l'infraction notifiée par procès-verbal du 16 octobre 2013, ni sa demande en paiement d'une amende douanière de 160 878 446 FCP au titre de l'infraction notifiée par procès-verbal du 19 février 2014 » ;

ALORS QUE l'article LP 4 de la loi de pays n°2008-11 du 25 août 2008 et l'arrêté n°1855 CM du 18 décembre 2008, modifié par un arrêté n°593 CM du 7 mai 2009, pris pour l'application de l'article LP 4 précité, exonèrent de droits de douanes les machines numériques de traitement de l'information ainsi, notamment, que les parties et composants de telles machines qui leur sont exclusivement ou principalement destinés ; que, pour l'application de ces dispositions, les parties ou composants destinés principalement ou exclusivement à des imprimantes, tels que cartouches d'encre et toners d'impression, doivent être regardées comme constituant des parties ou composants de machines numériques de traitement de l'information, alors même que les imprimantes sont par ailleurs qualifiées de périphériques par l'arrêté du 18 décembre 2008 modifié ; qu'en jugeant que les consommables importés par la société Tahiti Transit, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient exclusivement ou principalement destinés à des périphériques d'impression, ne pouvaient être regardés comme des « parties, composants et pièces détachées » ou « accessoires » de machines numériques de traitement de l'information, aux motifs notamment que la règlementation aurait pris soin de distinguer les machines de traitement de l'information de leurs périphériques parmi lesquels les imprimantes et qu'aucun accessoire à ces imprimantes n'est énuméré par la règlementation, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'arrêté n°1855 CM du 18 décembre 2008, modifié par l'arrêté n°593 CM du 7 mai 2009.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-25978
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-25978


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.25978
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