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07/05/2019 | FRANCE | N°17-17366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-17366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Garage X... E... que sur le pourvoi incident relevé par la société Autos diffusion Saint-Etienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage X... E... (la société Garage E...), "agent Renault" depuis le 2 janvier 1981 en vertu de contrats successifs, a conclu notamment, le 5 septembre 2003, un "contrat d'agent service acheteur revendeur (ASAR) avec la société Renault France automobiles, et est en outre devenue "agent Dacia" ;

que le 18 mai 2009, la société Garage E... a conclu avec la société Autos...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Garage X... E... que sur le pourvoi incident relevé par la société Autos diffusion Saint-Etienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Garage X... E... (la société Garage E...), "agent Renault" depuis le 2 janvier 1981 en vertu de contrats successifs, a conclu notamment, le 5 septembre 2003, un "contrat d'agent service acheteur revendeur (ASAR) avec la société Renault France automobiles, et est en outre devenue "agent Dacia" ; que le 18 mai 2009, la société Garage E... a conclu avec la société Autos diffusion Saint-Etienne (la société ADSE), concessionnaire Renault France et Dacia, laquelle avait acquis les actifs de la succursale Renault de Saint-Etienne incluant son réseau d'agents, de nouveaux contrats d'ASAR, dont la teneur était identique à celle des contrats précédemment conclus entre la société Garage E... et la société Renault France automobiles, devenue Renault Retail Group ; que par lettre du 14 décembre 2011, la société Renault SA, à la suite de l'expiration du règlement d‘exemption par catégorie 1400/2002, a notifié à la société ADSE, comme à l'ensemble de ses concessionnaires Renault et Dacia, la résiliation des contrats de concession en cours, moyennant, un préavis de deux ans prévu contractuellement ; que, le 22 février 2012, la société ADSE a notifié à la société Garage E... la résiliation des contrats Renault et Dacia à l'échéance de décembre 2013, correspondant à celle à laquelle la société Renault avait dénoncé ses propres contrats de concession ; que, le 10 décembre 2013, la société ADSE a rejeté la candidature de la société Garage E... en qualité de réparateur agréé Renault et Dacia ; que, lui reprochant la mauvaise exécution du contrat, le caractère irrégulier et abusif de la rupture des contrats d'agent ainsi que du refus d'agrément, et la rupture brutale de la relation commerciale établie depuis trente-deux ans, la société Garage E... l'a assignée en réparation de ses préjudices ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Garage E... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de la résiliation des contrats d'agent et du refus d'agrément alors, selon le moyen :

1°/ que l'usage d'un droit est sanctionné lorsqu'il revêt un caractère abusif ; que l'abus est caractérisé lorsqu'une personne a pu légitimement croire qu'un contrat allait être conclu ; qu'en jugeant que la résiliation et le non-renouvellement des contrats d'agent n'étaient pas fautifs, en s'abstenant de rechercher si le comportement de la société ADSE avait pu légitimement faire espérer à la société Garage E... une prolongation de la relation contractuelle au-delà de la résiliation du 10 décembre 2013, et ce notamment parce que la volonté de la société ADSE de mettre fin aux relations contractuelles des parties n'a été portée à la connaissance de la société Garage E... que six semaines avant la résiliation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2°/ que dans le domaine de la distribution sélective, les critères de sélection doivent être objectifs, tenir aux qualités respectives des contractants potentiels et ne pas être mis en oeuvre de façon discriminatoire ; qu'en jugeant que la résiliation et le non-renouvellement des contrats d'agent n'était pas fautifs, sans rechercher si ces derniers n'étaient pas discriminatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 420-1 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel de la société Garage E... que celle-ci ait demandé réparation d'un préjudice né d'un abus de la société ADSE de son droit de ne pas renouveler les contrats ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la société Garage E... que celle-ci se bornait à soutenir que la sélection des réparateurs était purement qualitative sans limite quantitative et qu'en conséquence, sauf si la candidature était formulée de mauvaise foi, le candidat devait normalement être agréé s'il respectait les critères qualitatifs de sélection requis, sans élever de discussion sur l'application discriminatoire des critères ;

D'où il suit que le moyen est, en ses deux branches, nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour retenir que la relation commerciale entre la société Garage E... et la société ADSE avait débuté le 18 mai 2009 et non en 1981 comme le soutenait la première, qui faisait valoir que la société ADSE avait succédé au constructeur Renault et en particulier à sa filiale commerciale dans l'exploitation de son point de vente de Saint-Etienne, l'arrêt se borne à énoncer que, si la cession du fonds de commerce de la société Renault Retail Group a transféré à son profit la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas substitué de plein droit la société ADSE, cessionnaire, à la société Renault Retail Group, cédant, dans les relations contractuelles et commerciales que le cédant entretenait envers la société Garage E... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société ADSE n'avait pas entendu poursuivre avec la société Garage E... la relation qui unissait celle-ci à la société Renault Retail Group, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour retenir que la société Garage E... n'a bénéficié que d'un préavis effectif de six semaines et retenir la responsabilité de la société ADSE pour rupture brutale de la relation commerciale établie, l'arrêt retient que si cette dernière a notifié à la société Garage E..., le 22 février 2012, la résiliation de ses contrats d'agent Renault et Dacia à effet du 13 décembre 2013, ce qui représente un préavis théorique de 21 mois et 20 jours, ce n'est que les 25 et 30 octobre 2013 qu'elle l'a informée de sa volonté de ne pas renouveler les contrats d'agent et, ainsi, de mettre fin aux relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société ADSE avait informé son partenaire de sa volonté de rompre la relation ou de ne pas la poursuivre aux conditions antérieures et que la circonstance que les parties avaient poursuivi leurs échanges en vue de la conclusion de nouveaux contrats ne pouvait, à elle seule, faire échec aux effets d'une telle notification, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Garage E..., qui se prévalait d'inexécutions contractuelles, entre le 22 février 2012 et le 13 décembre 2013, en reprochant à la société ADSE d'avoir tenté de ne pas payer la prime AMJ 2012 due au titre du deuxième trimestre 2012, d'avoir surévalué les objectifs de vente à compter du dernier trimestre 2012, d'avoir modifié unilatéralement les délais de paiement des aides commerciales et d'avoir fortement diminué ses marges, l'arrêt se borne à relever que la société Garage E... a indiqué qu'elle avait dû intensifier ses approvisionnements en véhicules Dacia, de façon tout à fait légale et régulière, auprès d'autres fournisseurs que la société ADSE, qui lui ont permis de dégager des marges autrement plus rentables par véhicule vendu, ce dont il déduit qu'elle ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi et qui serait la conséquence directe des comportements invoqués ;

Qu'en statuant ainsi, en se référant à des marges obtenues à l'occasion d'approvisionnements effectués auprès d'autres fournisseurs, impropres à exclure l'existence d'un préjudice résultant directement des agissements reprochés à la société ADSE, qu'elle n'a pas examinés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts formées par la société Garage X... E... au titre du caractère fautif des conditions d'exécution du contrat, en ce qu'il condamne la société Autos diffusion Saint-Etienne à payer à la société Garage X... E... la somme de 115 148,15 euros en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Garage X... E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AUTO DIFFUSION SAINT ETIENNE à payer à la société GARAGE E... la somme de 115 148,15 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Aux motifs propres que « La société Garage E... soutient que la société ADSE a procédé à la résiliation tardive des contrats d'agent, soit 2 mois et 8 jours après la notification de la résiliation de ses propres contrats de concession par la société Renault le 14 décembre 2011 avec un préavis de 24 mois à effet du 20 décembre 2013 lui octroyant une semaine supplémentaire pour pouvoir informer ses agents de la résiliation de plein droit de leurs contrats au moins 24 mois avant leur terme et que le terme était fixé non pas au 20 décembre 2013 mais au 13 décembre 2013, en contravention avec les articles 10.7 et 9.7 des contrats d'agent Renault et Dacia qui imposaient à ADSE d'informer sans délai l'agent de la notification du préavis de résiliation de ses contrats de concession par Renault, par lettre recommandée.

Elle ajoute qu'en réalité, ADSE n'avait pas à résilier les contrats d'agent mais simplement à informer la société Garage E... de la résiliation de ses propres contrats qui entraînait de plein droit celle des contrats d'agent à effet du 20 décembre 2013 et non au 13 décembre 2013, conformément aux articles 10.7 et 9.7 des contrats et qu'en outre, la résiliation est nulle en ce qu'elle est fondée sur les articles 10.1 et 9.1 relatifs à l'existence de griefs et que les lettres de résiliation ne comportent aucun grief et que la société ADSE n'a jamais informé la société Garage E... de son intention de ne pas la maintenir dans son réseau d'agents à l'échéance du 13 décembre 2013.

Ceci exposé, il convient de souligner que l'article 10.7 du contrat d'agent Renault et 9.7 du contrat d'agent Dacia, disposent que :

« Les droits de l'agent Renault Service (ou agent Dacia Service) ne pouvant excéder ceux consentis au concessionnaire par le constructeur, le contrat d'agent Renault service sera résilié de plein droit sans formalité préalable à la date de cessation du contrat de concession, qu'elle qu'en soit la cause.

Toutefois, dans l'hypothèse où le contrat de concession cesserait à la suite d'un préavis donné par le concessionnaire ou constructeur ou par le constructeur au concessionnaire le concessionnaire s'engage à informer sans délai l'agent Renault Service (ou agent Dacia Service) de la notification du préavis par lettre recommandée avec accusé de réception ».

En conséquence et ainsi que le souligne la société Garage E... dans ses écritures, ADSE n'avait pas à résilier les contrats d'agent mais à informer sans délai la société Garage E... de la résiliation par Renault et Dacia de ses propres contrats de concession ce qui, conformément aux articles 10.7 et 10.8 des contrats d'agent Renault et Dacia, entraînait la de concession, soit en l'espèce, au 20 décembre 2013, sans qu'il soit fait recours à l'article disposant un préavis contractuel de 24 mois.

Il résulte des pièces produites et notamment des lettres de résiliation, que la résiliation par ADSE des contrats d'agent Renault et Dacia la liant à la société Garage E... est la conséquence directe de la résiliation par la société Renault des contrats de concession la liant à ADSE intervenue le 14 décembre 2011 aux fins d'adaptation de nouveaux contrat aux normes européennes, de sorte que l'invocation par ADSE de manière erronée des articles 10.1 et 9.1 relatifs à la réalisation des contrats pour manquement par l'agent aux obligations essentielles est une simple erreur matérielle n'ayant causé à la société Garage E... aucun grief et qui ne saurait entacher de nullité lesdites résiliations.

La société Renault a notifié à ADSE la résiliation des contrats de distribution Renault et Dacia par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 décembre 2011 moyennant un préavis de 24 mois plus une semaine, avec effet au 20 décembre 2013 en précisant qu'elle proposerait à ADSE de nouveaux contrats qui entreront en vigueur à l'expiration de ses contrats actuels.

Ce n'est que le 22 février 2012, soit plus de 2 mois après la résiliation par Renault des contrats de concession, que la société ADSE a notifié au Garage E... la résiliation de ses contrats d'agent Renault et Dacia à effet du 13 décembre 2013, ce qui représente un préavis de 21 mois et 20 jours.

Le fait que la société ADSE aurait précisé dans un courrier de résiliation adressé à un autre agent qu'elle avait l'intention de lui proposer un nouveau contrat sous différentes conditions ne peut établir a contrario, contrairement à ce que soutient ADSE, qu'elle avait mené une réflexion pendant deux mois qui l'aurait conduite en février 2012 à ne pas renouveler les contrats du garage E... dans le cadre d'une réorganisation de son réseau d'agents, puisque elle ne conteste pas que, sur les 28 agents dont le contrat a été renouvelé par ADSE, 9 d'entre eux ont reçu un courrier de résiliation dont les termes sont identiques à ceux adressés au garage E.... Il est d'ailleurs curieux de constater que si elle avait, dès février 2012, pris la décision de ne pas renouveler les contrats d'agent, elle n'en n'ait pas informé le garage E... dans ses courriers de résiliation du 22 février 2012 mais uniquement par courriers des 25 et 30 octobre 2013 aux termes desquels elle demandait au garage E... de faire disparaître de ses locaux et supports commerciaux toute inscription, objet, documents portant les marques Renault et Dacia. Enfin, par courrier, du 20 février 2013, elle indiquait au garage E... que si ses performances commerciales perduraient pour 2013, cela pourrait remettre en cause son statut d'ASAS, ceci établit a contrario qu'au 22 février 2012, elle n'avait pas remis en cause le principe du renouvellement des contrats.

Ainsi, il est établi que la volonté d'ADSE de ne pas renouveler les contrats d'agent la liant au garage E... et de mettre fin aux relations contractuelles des parties n'a été portée à la connaissance du garage E... que par courriers des 25 et 30 octobre 2013 de sorte que le préavis effectif est de 6 semaines et non de 22 mois comme le soutient ADSE.

La société Garage E... soutient que la société ADSE s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales établies depuis 32 ans puisqu'ADSE a succédé au constructeur Renault et en particulier à sa filiale commerciale dans l'exploitation de son point de vente RI de Saint-Etienne.

ADSE soutient d'un part qu'une relation commerciale totalement nouvelle s'est instaurée dans le cadre des contrats d'agent service acheteur-revendeur signés en mai 2009 avec la société ADSE, société nouvelle dont l'exploitation a débuté en octobre 2008, totalement indépendante du groupe Renault auquel appartenait la société Renault Retail Group, précédent cocontractant du garage E... dont la société ADSE a racheté à cette même date le fonds de commerce et, d'autre part, que le garage E... a expressément reconnu avoir bénéficié d'un préavis de résiliation de 22 mois et anticipé dès le courant de l'année 2012 et tout au long de l'année 2013, sa reconversion, ainsi que le confirme le rapport qu'il a fait établir par le Cabinet Emergence Consult qui démontre qu'il a mis à profit les préavis de résiliation pour développer son chiffre d'affaires de véhicules zéro kilomètre d'origine intracommunautaire.

L'article 442-6 I du code de commerce érige en faute le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis ou avec un préavis ne tenant pas compte de la durée de la relation commerciale.

La finalité du préavis est d'accorder au partenaire évincé le temps nécessaire pour lui permettre de préparer le redéploiement de son activité, d'organiser sa reconversion, de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement.

Ainsi que le soutient ADSE, si la cession du fonds de commerce de la société Renault Retail Group a transféré à son profit la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas substitué de plein droit la société ADSE, cessionnaire, à la société Renault Retail Group, cédant, dans les relations contractuelles et commerciales que le cédant entretenait envers le garage E... de sorte que la durée des relations commerciales entre les parties a débuté le 18 mai 2009.

Le préavis effectif de 6 semaines eu égard à la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties au moment de la rupture, soit 4 ans et 5 mois, est en tout état de cause insuffisante, la rupture de la relation commerciale doit être considérée comme brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce.

La durée du préavis utile doit être appréciée au regard des relations commerciales antérieures au moment de la rupture, du volume d'affaires réalisées, du secteur concerné, de l'état de dépendance de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ou assurer une reconversion économique.

En l'espèce, la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties justifie une durée de préavis de 6 mois au regard de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce ; l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispensant pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture.

Le préjudice indemnisable résulte du caractère brutal de la rupture qui n'a pas permis à la partie qui la subit de prendre les dispositions nécessaires en temps utile pour donner une nouvelle orientation à ses activités et non de la rupture elle-même. Le préjudice est constitué par la marge brute que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.

La société Garage E... sollicite l'indemnisation par ADSE à hauteur de la moyenne mensuelle de marge brute pendant 22 mois, soit 124 389,25 euros x 22 mois = 2 736 563 euros.

Elle ajoute que le garage E... n'était pas en situation de dépendance économique à l'égard de la société ADSE ; le chiffre d'affaires réalisé par le garage E... auprès de la société ADSE dans le cadre des contrats d'agent Renault et Dacia s'élevant aux alentours de 20 % de son chiffre d'affaires total.

Il résulte du rapport d'audit établi à la demande de la société Garage E..., Emergence Consult, que l'activité vente de véhicules neufs sur l'exercice 2012-2013 s'est élevé à 57 véhicules ADSE et 159 véhicules intracommunautaires, soit, sur un total de véhicules vendus de 216 véhicules, un pourcentage de 26,38 % d'achats de véhicules neufs auprès d'ADSE sur un chiffre d'affaires de 2 174 436 euros, soit 573 616,62 euros. L'activité de vente de véhicule d'occasion étant intracommunautaire.

Ainsi que l'admet la société ADSE, on peut considérer que l'activité pièces de rechanges et atelier s'est effectuée pour la totalité auprès d'ADSE, soit à hauteur des sommes respectives de 760 829 euros et 501 667 euros, ce qui représente une part du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des contrats d'agent calculée comme suit :
- véhicules neufs 573 616,62 euros
- pièces détachées 760 829,00 euros
- atelier 501 667,00 euros
--------------------------
1 836 112,62 euros

ce qui représente, sur un chiffre d'affaire total de 11 461 216,00 euros, un pourcentage de16,02 %.

La perte de marge brute mensuelle est donc de 1 437 555 euros : 12 mois = 119 796,25 euros x 16,02 % x 6 mois = 115 148,15 euros » ;

Alors que, d'une part, la durée des relations commerciales initialement nouées avec le cédant doit être prise en compte pour fixer la durée d'une relation commerciale établie en cas de rupture de celle-ci par le cessionnaire, lorsque les parties ont entendu se situer dans la continuation des relations antérieures ; qu'en conditionnant la poursuite de la relation commerciale à la substitution de plein droit du nouveau cocontractant dans les relations contractuelles et commerciales du cédant, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Alors que, d'autre part, en jugeant que la société ADSE n'avait pas souhaité reprendre les engagements de la société RRG et poursuivre ainsi la relation antérieure, sans rechercher l'intention des parties de s'inscrire dans la continuité des relations commerciales précédemment établies notamment en considération du moment et de la similitude des contrats établis en remplacement des précédents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GARAGE E... de sa demande de dommages intérêts formée au titre du caractère fautif des conditions d'exécution du contrat ;

Aux motifs propres que « Le Garage E... soutient qu'ADSE a exécuté de manière fautive ses obligations contractuelles entre le 22 février 2012 et le 13 décembre 2013 en lui reprochant une tentative de non-paiement de la prime AMJ 2012 due au titre du 2ème trimestre 2012,une surévaluation des objectifs de vente à compter du dernier trimestre 2012, la modification unilatérale des délais de paiement des aides commerciales et la forte diminution de ses marges.

ADSE soutient que les primes commerciales « Ambition Performance » du deuxième trimestre 2012 ont été payées ponctuellement au garage E..., et même par anticipation par rapport aux délais habituels ; que s'agissant de la modification des règles relatives aux délais de paiement des véhicules et de règlement des aides commerciales, elle n'a en réalité fait qu'une application pure et simple du contrat, pleinement justifiée au demeurant par les retards de règlement répétés auxquels la société ADSE avait été confrontée de la part du garage E..., qu'il n'y a eu aucune mauvaise foi de sa part dans la fixation des objectifs de vente de véhicules neufs Renault « Ambition Performance » du garage E... du quatrième trimestre 2012 ; que le garage E... n'a pas attendu 2013 pour mettre en oeuvre une politique d'achat de véhicules d'origine intracommunautaire.

La société Garage E... soutient que le paiement différé des aides commerciales a été supporté par la trésorerie de façon totalement discriminatoire puisque les autres agents ASAR du réseau Renault continuaient de bénéficier des conditions antérieures. Elle expose que pour pallier la chute de ses marges brutes véhicules neufs entre 2012 et 2013, elle a intensifié ses approvisionnements en véhicules Dacia de façon tout à fait légale et régulière auprès d'autres fournisseurs que la société ADSE, qui lui ont permis de dégager des marges autrement plus rentables par véhicule vendu.

La société Garage E... qui fait état de marges plus rentables ne justifie donc pas de la réalité du préjudice qu'elle aurait subi et qui serait la conséquence directe des comportements invoqués » ;

Alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au moyen, péremptoire, tiré de ce que la société ADSE a commis quatre fautes distinctes à l'occasion de l'exécution des contrats, relatives respectivement au paiement de la prime commerciale AMJ 2012, à la modification unilatérale des délais de paiement des véhicules et de règlement des aides commerciales, à la fixation d'objectifs de vente irréalistes et à la diminution des marges commerciales (conclusions d'appel p. 15 à 19) ;

Alors que, d'autre part, en se contentant d'affirmer, sans y apporter des éléments tendant à le démontrer, que la société GARAGE E... faisait état de marges plus rentables, lorsque les écritures d'appel prétendaient le contraire la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes et pièces de la procédure en violation de l'article 4 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société GARAGE E... de sa demande de dommages intérêts formée au titre de la résiliation des contrats d'agent et du refus d'agrément ;

Aux motifs propres que « La société Garage E... excipe d'une attestation de Monsieur W..., ancien chef de groupe VN du groupe Thivolle qui atteste que la décision d'exclure le garage E... de son réseau d'agents a en réalité été prise par ADSE suite à son rachat de la concession de Firminy en février 2012 dont le bilan VN était proprement catastrophique en raison des performances commerciales de son concurrent le plus proche, le garage E....

La résiliation des contrats d'agents Renault et Dacia étant la conséquence de la résiliation par Renault des contrats de concession ne peut être qualifié de fautive de même que le non-renouvellement des contrats dans la mesure où cette décision résulte de la volonté d'ADSE de réorganiser son réseau de commercialisation sans que cette réorganisation ne nuise au bon fonctionnement du marché et soit de nature à porter atteinte à la concurrence. Seule l'absence de préavis utile est fautive ;

Et que « Par courrier du 10 décembre 2013, la société ADSE s'est étonnée de la tardiveté de la candidature de la société Garage E... et a refusé d'agréer cette dernière en qualité de réparateur agréé en lui faisant grief d'avoir développé des activités totalement distinctes pour la promotion desquelles elle a usurpé la qualité de concessionnaire Renault ainsi que la dégradation de sa note de qualité service atelier tombée en dessous de la moyenne des autres agents stéphanois et de la moyenne régionale et nationale de la marque ce qui est incompatible avec la poursuite de leur relations dans le cadre d'un contrat axé sur l'après-vente Renault et Dacia.

La société Garage E... soutient la société ADSE a engagé sa responsabilité délictuelle en violation des articles L. 420-1 du code de et commerce et 1382 du code civil en refusant d'examiner de manière injustifiée et abusive sa candidature alors qu'elle se prévalait de son expérience et de ses performances passées, que tout système de distribution sélective purement qualitative tel que celui encadrant le réseau d'agents Renault ne prévoit aucune restriction quantitative et qu'ADSE avait l'obligation d'agréer tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection quelle que soit la date de présentation de leur candidature et alors, au surplus, qu'ADSE ne pouvait pas lui opposer la tardiveté de sa candidature puisque ce n'est que le 25 octobre 2013 qu'elle l'a informée de son refus de renouveler ses contrats d'ASAR.

La société ADSE reprend les arguments invoqués dans son courrier du 10 décembre 2013 et y ajoute la baisse du chiffre d'affaires pièces de rechange qui ne peut se justifier ni par la concurrence faite aux pièces de rechange constructeur par les pièces de qualité équivalente, ni par l'amélioration de la fiabilité des véhicules.

Ceci exposé, il convient de souligner que si la société ADSE est mal fondée à reprocher à la société Garage E... d'avoir tardé à candidater en vue d'être agréée en qualité de réparateur Renault et Dacia dans la mesure où elle n'a informé cette dernière du non renouvellement des contrats par courriers des 25 et 30 octobre 2013, son refus d'agréer la société Garage E... ne peut en lui-même constituer une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'il n'existait aucune obligation pour la société Garage E... d'agréer un candidat remplissant les critères de sélection en raison du principe de liberté contractuelle et que ce refus d'agrément ne constitue pas une pratique anti-concurrentielle au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce.

En conséquence, la société Garage E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du caractère fautif des conditions d'exécution du contrat, de la résiliation des contrats et du refus d'agrément.

La société ADSE qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée à payer, sur ce même fondement, à la société Garage E..., la somme de 2 500 euros » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés « - que la société GARAGE E... a fait sa demande d'agrément en tant que réparateur R2 RENAULT et DACIA auprès de la société ADSE par courriers datés du 14 novembre 2013,
- que la société ADSE a signifié son souhait de ne pas faire droit aux demandes de la société GARAGE E... en date du 10 décembre 2013,
- que la société ADSE a clairement exposé, dans son courrier daté du 10 décembre 2013, les raisons l'ayant poussée à ne pas agréer la société GARAGE E... en tant réparateur R2 RENAULT et DACIA,
- que, comme exposé supra, la société GARAGE E... était informée depuis le 22 février 2012 du souhait de la société ADSE de ne pas poursuivre leurs relations commerciales et avait la possibilité de présenter sa candidature plus tôt,
- que la liberté du commerce est considérée par le Conseil d'Etat comme une liberté au sens de l'article 34 de la Constitution,
- que la liberté du commerce s'exprime par la liberté d'entreprendre et par la liberté d'exploiter, c'est-à-dire le droit pour le commerçant de conduire ses affaires comme il l'entend, et notamment de choisir ses fournisseurs et ses clients.

Attendu que le Tribunal considérera alors :
- qu'au visa de l'article 34 de la Constitution la société ADSE a l'entière liberté d'agréer les partenaires de son choix,
- que la société GARAGE E... ne démontre pas en quoi la décision de la société ADSE était discriminatoire » ;

Alors que, d'une part, l'usage d'un droit est sanctionné lorsqu'il revêt un caractère abusif ; que l'abus est caractérisé lorsqu'une personne a pu légitimement croire qu'un contrat allait être conclu ; qu'en jugeant que la résiliation et le non-renouvellement des contrats d'agent n'étaient pas fautifs, en s'abstenant de rechercher si le comportement de la société ADSE avait pu légitimement faire espérer à l'exposante une prolongation de la relation contractuelle au-delà de la résiliation du 10 décembre 2013, et ce notamment parce que la volonté de la société ADSE de mettre fin aux relations contractuelles des parties n'a été portée à la connaissance du garage E... que six semaines avant la résiliation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

Alors que, d'autre part, dans le domaine de la distribution sélective, les critères de sélection doivent être objectifs, tenir aux qualités respectives des contractants potentiels et ne pas être mis en oeuvre de façon discriminatoire ; qu'en jugeant que la résiliation et le non-renouvellement des contrats d'agent n'était pas fautifs, sans rechercher si ces derniers n'étaient pas discriminatoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 420-1 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Autos diffusion Saint-Etienne (ADSE)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Auto Diffusion Sain-Etienne à payer à la société Garage E... la somme de 115 148,15 euros en réparation de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

Aux motifs que « l'article 10.7 du contrat d'agent Renault et 9.7 du contrat d'agent Dacia, disposent que : « Les droits de l'agent Renault Service (ou agent Dacia Service) ne pouvant excéder ceux consentis au concessionnaire par le constructeur, le contrat d'agent Renault service sera résilié de plein droit sans formalité préalable à la date de cessation du contrat de concession, qu'elle qu'en soit la cause. Toutefois, dans l'hypothèse où le contrat de concession cesserait à la suite d'un préavis donné par le concessionnaire ou constructeur ou par le constructeur au concessionnaire le concessionnaire s'engage à informer sans délai l'agent Renault Service (ou agent Dacia Service) de la notification du préavis par lettre recommandée avec accusé de réception » ; en conséquence et ainsi que le souligne la société Garage E... dans ses écritures, ADSE n'avait pas à résilier les contrats d'agent mais à informer sans délai la société Garage E... de la résiliation par Renault et Dacia de ses propres contrats de concession ce qui, conformément aux articles 10.7 et 10.8 des contrats d'agent Renault et Dacia, entraînait la résiliation de plein droit des contrats d'agent à la date d'effet de la résiliation des contrats de concession, soit en l'espèce, au 20 décembre 2013, sans qu'il soit fait recours à l'article disposant un préavis contractuel de 24 mois. Il résulte des pièces produites et notamment des lettres de résiliation, que la résiliation par ADSE des contrats d'agent Renault et Dacia la liant à la société Garage E... est la conséquence directe de la résiliation par la société Renault des contrats de concession la liant à ADSE intervenue le 14 décembre 2011 aux fins d'adaptation de nouveaux contrats aux normes européennes, de sorte que l'invocation par ADSE de manière erronée des articles 10.1 et 9.1 relatifs à la réalisation des contrats pour manquement par l'agent aux obligations essentielles est une simple erreur matérielle n'ayant causé à la société Garage E... aucun grief et qui ne saurait entacher de nullité lesdites résiliations. La société Renault a notifié à ADSE la résiliation des contrats de distribution Renault et Dacia par courriers recommandés avec accusé de réception du 14 décembre 2011 moyennant un préavis de 24 mois plus une semaine, avec effet au 20 décembre 2013, en précisant qu'elle proposerait à ADSE de nouveaux contrats qui entreront en vigueur à l'expiration de ses contrats actuels. Ce n'est que le 22 février 2012, soit plus de 2 mois après la résiliation par Renault des contrats de concession, que la société ADSE a notifié au Garage E... la résiliation de ses contrats d'agent Renault et Dacia à effet du 13 décembre 2013, ce qui représente un préavis de 21 mois et 20 jours. Le fait que la société ADSE aurait précisé dans un courrier de résiliation adressé à un autre agent qu'elle avait l'intention de lui proposer un nouveau contrat sous différentes conditions ne peut établir a contrario, contrairement à ce que soutient ADSE, qu'elle avait mené une réflexion pendant deux mois qui l'aurait conduite en février 2012 à ne pas renouveler les contrats du garage E... dans le cadre d'une réorganisation de son réseau d'agents, puisqu'elle ne conteste pas que, sur les 28 agents dont le contrat a été renouvelé par ADSE, 9 d'entre eux ont reçu un courrier de résiliation dont les termes sont identiques à ceux adressés au garage E.... Il est d'ailleurs curieux de constater que si elle avait, dès février 2012, pris la décision de ne pas renouveler les contrats d'agent, elle n'en n'ait pas informé le garage E... dans ses courriers de résiliation du 22 février 2012 mais uniquement par courriers des 25 et 30 octobre 2013 aux termes desquels elle demandait au garage E... de faire disparaître de ses locaux et supports commerciaux toute inscription, objet, documents portant les marques Renault et Dada. Enfin, par courrier du 20 février 2013, elle indiquait au garage E... que si ses performances commerciales perduraient pour 2013, cela pourrait remettre en cause son statut d'ASAS, ceci établit a contrario qu'au 22 février 2012, elle n'avait pas remis en cause le principe du renouvellement des contrats. Ainsi, il est établi que la volonté d'ADSE de ne pas renouveler les contrats d'agent la liant au garage E... et de mettre fin aux relations contractuelles des parties n'a été portée à la connaissance du garage E... que par courriers des 25 et 30 octobre 2013 de sorte que le préavis effectif est de 6 semaines et non de 22 mois comme le soutient ADSE. La société Garage E... soutient que la société ADSE s'est rendue coupable d'une rupture brutale des relations commerciales établies depuis 32 ans puisqu'ADSE a succédé au constructeur Renault et en particulier à sa filiale commerciale dans l'exploitation de son point de vente RI de Saint-Etienne. ADSE soutient d'une part qu'une relation commerciale totalement nouvelle s'est instaurée dans le cadre des contrats d'agent service acheteur-revendeur signés en mai 2009 avec la société ADSE, société nouvelle dont l'exploitation a débuté en octobre 2008, totalement indépendante du groupe Renault auquel appartenait la société Renault Retail Group, précédent cocontractant du garage E... dont la société ADSE a racheté à cette même date le fonds de commerce et, d'autre part, que le garage E... a expressément reconnu avoir bénéficié d'un préavis de résiliation de 22 mois et anticipé dès le courant de l'année 2012 et tout au long de l'année 2013, sa reconversion, ainsi que le confirme le rapport qu'il a fait établir par le Cabinet Emergence Consult qui démontre qu'il a mis à profit les préavis de résiliation pour développer son chiffre d'affaires de véhicules zéro kilomètre d'origine intracommunautaire. L'article 442-6 I du code de commerce érige en faute le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis ou avec un préavis ne tenant pas compte de la durée de la relation commerciale. La finalité du préavis est d'accorder au partenaire évincé le temps nécessaire pour lui permettre de préparer le redéploiement de son activité, d'organiser sa reconversion, de trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Ainsi que le soutient ADSE, si la cession du fonds de commerce de la société Renault Retail Group a transféré à son profit la propriété des éléments du fonds cédé, elle n'a pas substitué de plein droit la société ADSE, cessionnaire, à la société Renault Retail Group, cédant, dans les relations contractuelles et commerciales que le cédant entretenait envers le garage E..., de sorte que la durée des relations commerciales entre les parties a débuté le 18 mai 2009. Le préavis effectif de 6 semaines eu égard à la durée de la relation commerciale ayant existé entre les parties au moment de la rupture, soit 4 ans et 5 mois, est en tout état de cause insuffisant, la rupture de la relation commerciale doit être considérée comme brutale au sens de l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce. La durée du préavis utile doit être appréciée au regard des relations commerciales antérieures au moment de la rupture, du volume d'affaires réalisées, du secteur concerné, de l'état de dépendance de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire ou assurer une reconversion économique. En l'espèce, la faible ancienneté des relations commerciales établies entre les parties justifie une durée de préavis de 6 mois au regard de l'article L 442-6, I-5° du code de commerce ; l'existence d'un délai de préavis contractuel ne dispensant pas la juridiction d'examiner si ce délai de préavis tient compte de la durée de la relation commerciale et d'autres circonstances au moment de la notification de la rupture. Le préjudice indemnisable résulte du caractère brutal de la rupture qui n'a pas permis à la partie qui la subit de prendre les dispositions nécessaires en temps utile pour donner une nouvelle orientation à ses activités et non de la rupture elle-même. Le préjudice est constitué par la marge brute que la victime de la rupture pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté. La société Garage E... sollicite l'indemnisation par ADSE à hauteur de la moyenne mensuelle de marge brute pendant 22 mois, soit 124 389,25 euros x 22 mois = 2 736 563 euros. Elle ajoute que le garage E... n'était pas en situation de dépendance économique à l'égard de la société ADSE ; le chiffre d'affaires réalisé par le garage E... auprès de la société ADSE dans le cadre des contrats d'agent Renault et Dacia s'élevant aux alentours de 20 % de son chiffre d'affaires total. Il résulte du rapport d'audit établi à la demande de la société Garage E..., Emergence Consult, que l'activité vente de véhicules neufs sur l'exercice 2012-2013 s'est élevée à 57 véhicules ADSE et 159 véhicules intracommunautaires, soit, sur un total de véhicules vendus de 216 véhicules, un pourcentage de 26,38 % d'achats de véhicules neufs auprès d'ADSE sur un chiffre d'affaires de 2 174 436 euros, soit 573 616,62 euros. L'activité de vente de véhicule d'occasion étant intracommunautaire. Ainsi que l'admet la société ADSE, on peut considérer que l'activité pièces de rechanges et atelier s'est effectuée pour la totalité auprès d'ADSE, soit à hauteur des sommes respectives de 760 829 euros et 501 667 euros, ce qui représente une part du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des contrats d'agent calculée comme suit : véhicules neufs 573 616,62 euros, pièces détachées 760 829,00 euros, atelier 501 667,00 euros 1 836112,62 euros, ce qui représente, sur un chiffre d'affaire total de 11 461 216,00 euros, un pourcentage de 16,02 %. La perte de marge brute mensuelle est donc de 1 437 555 euros : 12 mois = 119 796,25 euros x 16,02 % x 6 mois = 115 148,15 euros » ;

Alors, premièrement, que la résiliation d'un contrat consécutivement à la résiliation d'un autre avec lequel il forme un ensemble indivisible, si elle met fin de plein droit au contrat, ne dispense pas la partie qui, à cette occasion, entend mettre fin à la relation commerciale, de notifier cette rupture avec un préavis écrit d'une durée raisonnable ; qu'en l'espèce, pour déclarer brutale la rupture des relations commerciales faute de préavis suffisant, l'arrêt attaqué retient que la société ADSE « n'avait pas à résilier les contrats d'agent mais à informer sans délai la société Garage E... de la résiliation par Renault et Dacia de ses propres contrats de concession ce qui, conformément aux articles 10.7 et 10.8 des contrats d'agent Renault et Dacia, entraînait la résiliation de plein droit des contrats d'agent à la date d'effet de la résiliation des contrats de concession, soit en l'espèce, au 20 décembre 2013, sans qu'il soit fait recours à l'article disposant un préavis contractuel de 24 mois », et en déduit que le préavis effectif ouvert à la société Garage E... au titre de la rupture des relations n'avait pu courir qu'avec les courriers des 25 et 30 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'à réception du courrier du 22 février 2012, l'avisant que les contrats d'agent cesseraient au 13 décembre 2013, ce qui représentait « un préavis de 21 mois et 20 jours », la société Garage E... aurait pu légitimement anticiper une continuité de la relation commerciale au-delà de cette échéance, au point de ne pas pouvoir mettre ce préavis à profit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

Alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, que l'adéquation du préavis écrit qui est consenti, tenant compte de la durée des relations commerciales, s'apprécie à la date à laquelle l'auteur de la rupture notifie son intention d'y mettre fin ou de ne pas les poursuivre à leurs conditions antérieures; qu'en l'espèce, pour considérer que la société Garage E... n'avait bénéficié que d'un préavis effectif de 6 semaines, au lieu des 6 mois qu'elle estimait nécessaires, la cour d'appel, après avoir constaté que par un courrier du 22 février 2012, la société ADSE avait « notifié au Garage E... la résiliation de ses contrats d'agent Renault et Dacia à effet du 13 décembre 2013 », a retenu qu'il était néanmoins « établi que la volonté d'ADSE de ne pas renouveler les contrats d'agent et de mettre fin aux relations contractuelles » n'avait « été portée à la connaissance du garage E... que par courriers des 25 et 30 octobre 2013 » ; qu'en fixant le point de départ du préavis dont la société Garage E... avait effectivement bénéficié à la date à laquelle la société ADSE lui avait notifié son intention de ne pas « renouveler les contrats d'agent » résiliés à compter du 13 décembre 2013, là où la notification de cette résiliation, par courrier du 22 février 2012, manifestait l'intention de la société ADSE ne pas poursuivre les relations contractuelles aux conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis, qu'elle a estimé à 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Alors, troisièmement, que le point de départ du préavis consenti par l'auteur de la rupture d'une relation commerciale établie court à compter du jour où il a manifesté à son partenaire son intention de ne pas poursuivre cette relation à ses conditions antérieures; qu'en l'espèce, pour estimer que la société Garage E... n'avait bénéficié que d'un préavis effectif de 6 semaines, l'arrêt attaqué retient que si la société ADSE lui avait notifié, par courrier du 22 février 2012, la résiliation des contrats d'agent, elle ne lui avait fait connaître sa volonté de ne pas renouveler ces contrats résiliés que par courriers des 25 et 30 octobre 2013 et lui avait indiqué, par un courrier du 20 février 2013, que « si ses performances commerciales perduraient pour 2013, cela pourrait remettre en cause son statut d'ASAR », ce qui établissait « a contrario qu'au 22 février 2012, elle n'avait pas remis en cause le principe du renouvellement des contrats » ; qu'en statuant par ces motifs encore impropres à établir que la société Garage E..., à laquelle il avait été annoncé, par courrier du 22 février 2012, que son « contrat actuel prendra donc fin le 13 décembre 2013 », aurait été fondée à croire qu'un nouveau contrat d'agent serait conclu à cette échéance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce ;

Alors, enfin, que la finalité du préavis imposé à l'auteur de la rupture d'une relation commerciale est d'accorder à son partenaire le temps nécessaire pour préparer le redéploiement de son activité, organiser sa conversion et trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement ; qu'en retenant, pour déclarer brutale la rupture des relations, qu'en dépit de la résiliation des contrats d'agent notifiée le 22 février 2012 à effet du 13 décembre 2013, la société Garage E... n'avait bénéficié que d'un préavis effectif de 6 semaines ouvert par courriers des 25 et 30 octobre 2013, au lieu des 6 mois qui auraient dû lui être offerts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le rapport d'audit établi à la demande de la société Garage E..., rapport dont il résultait, selon ses propres constatations, « que l'activité de vente de véhicules neufs sur l'exercice 2012-2013 » de la société Garage E... s'était « élevée à 57 véhicules ADSE et 159 véhicules intracommunautaires, soit, sur un total de véhicules vendus de 216 véhicules, un pourcentage de 26,38 % d'achats de véhicules neufs auprès d'ADSE, sur un chiffre d'affaires de 2 174 436 euros, soit 573 616,62 euros, l'activité de vente de véhicule d'occasion étant intracommunautaire » (arrêt p. 6, § 11), n'était pas propre à démontrer que la société Garage E... avait mis à profit le préavis de 22 mois ouvert par les courriers de résiliation du 22 février 2012 pour anticiper sa reconversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I, 5° du code de commerce.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-17366

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Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 07/05/2019
Date de l'import : 29/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-17366
Numéro NOR : JURITEXT000038488723 ?
Numéro d'affaire : 17-17366
Numéro de décision : 41900374
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-05-07;17.17366 ?
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