LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le capital de la société Easytherm est détenu depuis 2010, à hauteur de 70 %, par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (la société CIAT), le reste des actions étant détenu par la famille P... et d'autres actionnaires ; que le 12 janvier 2010, les actionnaires de la société Easytherm ont conclu un pacte dans lequel la société CIAT et la société SOFIMO étaient désignées comme actionnaires majoritaires, MM. A... et D... P... étant désignés comme « actionnaires minoritaires 1 » et M. I... P..., comme « actionnaire minoritaire 2 » ; que l'article 8.1 du pacte stipulait qu'en cas de cessation du mandat social d'un « actionnaire minoritaire 1 », pendant la durée du pacte, l'actionnaire minoritaire concerné s'engageait irrévocablement à vendre la totalité des valeurs mobilières qu'il détenait à cette date de départ à la société CIAT, qui, sous la même condition, s'engageait irrévocablement à les acquérir ; que les articles 8-2-1 et 8-2-2 fixaient deux hypothèses de modalités de fixation du prix des valeurs mobilières en cas de transfert ; que l'article 8.2.4 stipulait qu'en cas de désaccord entre les parties sur le prix, celui-ci serait déterminé en application de l'article 14-3 ; que la société civile Mathias et Co est venue aux droits de M. A... P... ; que M. A... P... a quitté ses fonctions de président du directoire de la société Easytherm le 29 avril 2013 ; que le 7 mai 2013, la société Mathias et Co a demandé à la société CIAT, en application de l'article 8-1-1 du pacte et en contrepartie de la cession de ses actions à cette dernière, de lui payer la somme de 359 390 euros ; que la société Mathias et Co a assigné la société CIAT et la société Easytherm aux fins de voir constater que la vente de ses titres à la société CIAT était parfaite depuis le 29 avril 2013, et de condamner en conséquence cette dernière à lui payer la somme de 359 390 euros ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour recevoir la contestation de la société CIAT relative au prix de cession des valeurs mobilières en cause, et surseoir à statuer sur la demande de la société Mathias et Co tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il condamnait la société CIAT à lui payer la somme de 359 390 euros, jusqu'au dépôt du rapport d'un expert-comptable désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce statuant dans la forme des référés ainsi que sur les autres demandes, l'arrêt retient qu'il s'évince de l'article 14-3 du pacte d'actionnaires que l'obligation de notifier toute contestation, dans les huit jours de la réalisation de la condition prévue à l'article 8 de cessation du mandat social d'un « actionnaire minoritaire 1 » pendant la durée du pacte, ne pesait pas spécialement sur la société CIAT en sa qualité de cessionnaire, mais sur toute partie concernée par le transfert de titres et que, cette notification n'ayant pas été faite, les délais imposés par l'article 14-3 pour la désignation d'un expert n'ont pas pu courir ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 14-3 du pacte d'actionnaire, auquel renvoie l'article 8-2-4, pour résoudre les différends relatifs à la fixation du prix, que « toute contestation, quel qu'en soit le contexte, portant sur le prix par valeur mobilière (...) devra être notifiée à tous les actionnaires, au cessionnaire désigné comme tel dans un projet de transfert, et à la société Easytherm, au plus tard dans les 8 jours (...) de la réalisation de la condition prévue à l'article 8 », c'est-à-dire de la cessation des fonctions de « l'actionnaire minoritaire 1 », et que « les parties concernées, à défaut d'accord amiable dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la contestation, devront soumettre leur différend à un expert (...) désigné d'un commun accord, ou à défaut d'accord sur le choix de l'expert, à un cabinet d'expertise comptable (...) désigné par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé », de sorte qu'il incombait à la société CIAT, si elle entendait élever une contestation sur le prix des actions qu'elle était obligée d'acquérir, de notifier celle-ci dans le délai de huit jours à compter de la cessation de fonctions de M. A... P..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société Mathias et Co ayant fait connaître à la société CIAT le montant du prix de cession de ses titres seulement par lettre du 7 mai 2013, en application de l'article 8-1-1 du pacte, cependant que le délai de huit jours pour notifier les contestations avait expiré la veille, elle est mal fondée à lui reprocher d'avoir tardé à contester ce prix ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Mathias et Co était seulement tenue par l'article 8-1-1 du pacte à la remise des titres dans un délai de quinze jours après la survenance de l'événement l'obligeant à la cession de ceux-ci, ce dont elle s'était acquittée, et qu'à défaut d'avoir élevé une contestation sur le prix dans les formes et délais prévus à l'article 14-3 du pacte auquel renvoyait son article 8-2-4, la société CIAT était redevable du prix de cession déterminé dans les conditions contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Easytherm et la société Compagnie industrielle d'applications thermiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Mathias et Co et M. A... P... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Mathias et Co et M. A... P...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société CIAT était recevable à contester le prix de cession des valeurs mobilières, D'AVOIR sursis à statuer sur la demande de M. A... P... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il condamnait la société CIAT à payer à la société MATHIAS et CO la somme de 359.390 € et ce, jusqu'au dépôt du rapport d'un expert-comptable désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant dans la forme des référés, ainsi que sur les autres demandes jusqu'à la survenance du même événement ;
AUX MOTIFS QUE, sur la détermination du prix de cession des actions de la société MATHIAS et CO : / a) sur la possibilité pour la société CIAT de contester le prix de cession : / pour justifier de son droit de contester un tel prix, la société CIAT soutient qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 14.3 du pacte d'actionnaires et qu'en tout état de cause, ce pacte ne prévoit aucune déchéance en cas de non contestation du prix dans le délai de 8 jours ; que A... P... prétend que la société CIAT est irrecevable à contester ce prix, motifs pris de ce que : / 1. l'article 14.3 du pacte d'actionnaires dispose qu'une telle contestation doit être, quel qu'en soit le contexte, notifiée au plus tard dans les huit jours ; que le délai de contestation du prix étant ainsi enfermé contractuellement, le cessionnaire est irrecevable à contester tardivement le prix qui lui est dénoncé ; que le délai de 8 jours a couru à compter du 29 avril 2013, date du non-renouvellement de son mandat ; que le prix demandé était connu par la société CIAT depuis au moins le 7 mai 2013 et qu'elle a contesté ce prix seulement le 28 juin suivant ; que cette contestation est donc irrecevable dès lors qu'elle est postérieure de plus de 8 jours à la demande de paiement du prix, et qu'elle pas été notifiée dans le même délai à tous les destinataires visés par l'article 14-3 ; / 2. par une note du 5 mars 2013, la société CIAT a proposé, sur la base de ses propres chiffres, de déterminer le prix des titres de la société MATHIAS et CO en vue de leur cession ; que lorsque la société MATHIAS et CO, lui a demandé, sur les mêmes bases chiffrées, le paiement des titres qui lui avait été cédés en raison de la survenance de la condition prévue par l'article 8.1.1 du pacte, elle a contesté le prix de cession en invoquant pour la première fois le 28 juin 2013 une correction des comptes par la nouvelle direction ; qu'ainsi, les moyens de la société CIAT qui contredisent la fixation du prix, telle qu'effectuée par elle dans sa note du 5 mars 2013, sont irrecevables, par application du principe interdisant la contradiction au détriment d'autrui ; / que cependant il s'évince de l'article 14.3 du pacte d'actionnaire que l'obligation de notifier toute contestation, dans les huit jours de la réalisation de la condition prévue à l'article 8 (cessation du mandat social d'un actionnaire minoritaire 1 pendant la durée du pacte) ne pesait pas spécialement sur la société CIAT en sa qualité de cessionnaire, mais sur toute partie concernée par le transfert de titres ; que cette notification n'ayant pas été faite, les délais imposés par l'article 14.3 pour la désignation d'un expert n'ont pu courir ; qu'en outre, la société MATHIAS et CO ayant fait connaître à la société CIAT le montant du prix de cession de ses titres seulement par lettre du 7 mai 2013, alors que le délai de huit jours pour notifier les contestations avait expiré la veille, elle est mal fondée à lui reprocher d'avoir tardé à contester ce prix ; que les conditions d'application de l'article 14-3 n'étant donc pas réunies, la société MATHIAS et CO ne peut invoquer une fin de non recevoir tirée du non-respect de la procédure prévue par cet article ; que la société CIAT n'a pas, dans de précédentes conclusions, soutenu que le prix de cession devait être calculé sur la base des chiffres figurant dans sa note du 5 mars 2013 ; qu'ainsi est recevable son moyen tiré de la détermination du prix de cession sur la base des comptes 2012 approuvés le 28 juin 2013 par l'assemblée générale des actionnaires, et certifiés par les commissaires aux comptes, dès lors qu'il n'est pas incompatible avec sa position adoptée devant les premiers juges ; / b) que, sur l'application des articles 8.2.1 ou 8.2.2 du pacte d'actionnaires pour la détermination du prix de cession, la société CIAT soutient que : / - si le tribunal ne reçoit pas des parties le pouvoir de nommer l'expert, il n'en dispose pas et peut seulement constater la nullité de la cession ; / - que la société MATHIAS et CO n'ayant pas sollicité la désignation d'un expert par le président du tribunal de commerce, au mépris des dispositions de l'article 14.3, le tribunal de commerce ne pouvait pas déterminer le prix de cession et la société EASYTHERM doit être déboutée de sa demande de paiement du prix de cession ; que cependant qu'il n'est pas contestable que les mandats de A... P... de membre et de président du directoire de la société EASYTHERM ont cessé le 29 avril 2013, et qu'en conséquence s'est réalisée la condition prévue par l'article 8.1.1, en sorte que la société MATHIAS et CO est tenue de vendre ses titres à la société CIAT et que celle-ci est tenue de les lui acheter ; que par ailleurs, le prix de cession au regard du pacte est déterminable, dans la mesure où il est chiffrable en fonction d'éléments objectifs qui ne dépendent pas de la volonté de l'une ou de l'autre des parties ou d'un nouvel accorde de volonté ; qu'en conséquence, la société CIAT est débitrice d'un prix de cession tel que prévu par les articles 8.2.1 à 8.2.2 du pacte ; que pour soutenir qu'il ne s'inscrit pas dans les cas de détermination du prix prévus par l'article 8.2.1 du pacte, mais dans ceux de l'article 8.2.2, A... P... soutient qu' il n'a pas été révoqué, qu'il n'a pas démissionné, son mandat étant arrivé à terme et n'ayant pas été renouvelé ; que la société CIAT prétend au contraire que : / - A... P..., président du directoire de la société EASYTHERM, a brutalement annoncé son départ le 26 avril 2012 avec effet au 29 avril suivant ; / - que cet abandon brutal de son mandat avant le 30 juin 2013 doit s'analyser en une démission au sens du pacte d'actionnaires, démission qui n'a pas été anticipée ; / - il s'est donc placé dans une situation de bad lever ; / que cependant l'article 8.2.1 du pacte, intitulé "bad leaver", stipule qu'en cas de cessation de fonctions d'un actionnaire minoritaire 1 avant le 30 juin 2013 résultant d'une révocation de mandat à l'occasion d'un événement assimilable à une faute grave ou à une faute lourde apprécié au regard des critères applicables au sens du droit du travail français, ou résultant d'une démission, le prix des valeurs mobilières transférées doit être déterminé selon la formule suivante : P = 72,5 % x (EBITDA x 6 - dettes financières nette) x participation ; qu'ensuite, le terme des mandats de A... P... de président et de membre du directoire de la société EASYTHERM ayant été fixé au 29 avril 2013, sa décision de ne pas solliciter à cette date leur renouvellement ne peut s'analyser en une démission au sens de l'article 8.2.1; qu'en outre, cette décision de non-renouvellement a été portée à la connaissance de la société CIAT bien avant le 26 avril 2013, ainsi que le relève à juste titre le premier juge ; qu'en conséquence, le prix de cession des titres doit être déterminé en application des dispositions de l'article 8.2.2 du pacte, intitulé "good leaver" ; que la société CIAT fait valoir que A... P... ne peut, pour la fixation du prix de cession, se prévaloir de simples négociations intervenues entre actionnaires au mois de février 2013, sans rapport avec les faits de l'espèce, sauf à méconnaître les dispositions du pacte d'actionnaires ; que le calcul du prix de cession ne peut être effectué que sur la base des comptes 2012 tels qu'ils ont été arrêtés, approuvés par l'assemblée générale des actionnaires le 28 juin 2013 et certifiés par les commissaires aux comptes le 16 septembre suivant ; que A... P... soutient au contraire que le prix de cession doit être déterminé sur la base des chiffres annoncés par la société CIAT dans sa note du 5 mars 2013, soit la formule suivante :
6 x EBITDA 2012 - 6x231 K€
.. 1.386 K€
- dettes financières nettes
1,360 K€
Prix de cession pacte actionnaires
..2.746 K€
P = 2.746.000 x 212.676 actions/1.625.000 = 359.390 € ;
QUE le différend entre les parties relatif au prix porte sur les éléments de celui-ci entrant dans la formule de calcul prévue par l'article 8.2.2 du pacte ; qu'il résulte de l'article 14-3 que lorsque les parties ne s'entendent pas sur le prix des valeurs mobilières, ni sur le choix d'un expert pour le déterminer en application du pacte, elles doivent faire désigner un cabinet d'expertise comptable indépendant de premier rang familier avec l'activité de la société EASYTHERM, par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en la forme des référés statuant à la requête de la partie la plus diligente ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de A... P... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il condamne la société CIAT à payer à la société MATHIAS et CO au paiement de la somme de 359.390 €, jusqu'au dépôt du rapport d'un expert comptable désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de commerce statuant dans la forme des référés ;
1. ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'article 14.3 du pacte d'actionnaire, auquel renvoie l'article 8.2.4., pour résoudre les différends relatifs à la fixation du prix, que « toute contestation, quel qu'en soit le contexte, portant sur le prix par valeurs mobilière (...) devra être notifiée à tous les actionnaires, au cessionnaire désigné comme tel dans un projet de transfert, et à la société EASYTHERM, au plus tard dans les 8 jours (...) de la réalisation de la condition prévue à l'article 8 », c'est-à-dire de la cessation des fonctions de l'actionnaire minoritaire 1 ; qu'il en résulte également que « les parties concernées, à défaut d'accord amiable dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la contestation, devront soumettre leur différend à un expert (...) désigné d'un commun accord, ou à défaut d'accord sur le choix de l'expert, à un cabinet d'expertise comptable (...) désigné par le président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé » ; qu'il résulte des stipulations claires et précises de la clause précitée que la mise en oeuvre de la procédure de détermination du prix à dire d'expert, à la requête du cessionnaire, est subordonnée à la condition que ce dernier en conteste la détermination dans le délai de huit jours imparti par l'article 14.3, à compter « de la réalisation de la condition prévue à l'article 8 », laquelle est constituée par la cessation du mandat social de M. P... ; qu'en décidant que l'article 14.3 du pacte d'actionnaire imposait non seulement à la société CIAT, en tant que cessionnaire, mais encore à toute partie concernée de notifier toute contestation, dans les huit jours de la réalisation de la condition prévue à l'article 8, pour en déduire que les délais imposés par l'article 14.3 pour la désignation d'un expert n'avaient pas commencé à courir, en l'absence de notification, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
2. ALORS QU'il est stipulé à l'article 8.1.1 du pacte d'actionnaire, qu'en cas de réalisation de la condition, telle que définie au précédent alinéa, soit « en cas de cessation du mandat social d'un actionnaire minoritaire 1 au sein de la Société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit pendant la durée du pacte », l'actionnaire minoritaire 1, soit M. A... P..., « s'engage à remettre à CIAT, en sa qualité de cessionnaire, tous ordres de mouvement dûment signés, avec copie concomitante à la société, dans un délai de quinze jours à compter de la Date de Départ, cette date étant fixée d'un commun accord comme la date du transfert de propriété, notifiée à la société émettrice des Valeurs mobilières transférées en vertu du présente, en application de l'article R 228-10 du code de commerce, sous réserve de l'inscription en compte des valeurs mobilières cédées au profit du cessionnaire ou de la remise de son rapport par l'expert, en cas d'application de l'article 14.3, ci-après, la date de transfert de propriété restant alors fixée à la date de départ » et que « le paiement du prix (tel que fixé en application de l'article 8.2 ci-dessous) par le cessionnaire aura lieu concomitamment à la remise des ordres de mouvement » ; qu'il s'ensuit que la société CIAT était redevable du prix de cession dont elle avait été informée par courrier du 7 mai 2013, en application de l'article 8.1.1, à défaut d'avoir mis en oeuvre la procédure de fixation du prix à dire d'expert dans les formes et délais prévus à l'article 14.3 auquel renvoyait l'article 8.2.4. du pacte d'actionnaire, dès lors que la société MATHIAS et CO lui avait remis les ordres de mouvements, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de départ de l'actionnaire minoritaire qui marque la date de transfert de propriété d'un commun accord des parties ; qu'en affirmant que la société MATHIAS et CO avait fait connaître à la société CIAT le montant du prix de cession de ses titres seulement par lettre du 7 mai 2013, après l'expiration du délai de huit jours qui était venu à échéance la veille, ce qui lui interdisait de soutenir que la société CIAT avait contesté tardivement le prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
3. ALORS subsidiairement QUE le délai commence à courir le lendemain du jour de survenance de l'événement, qui caractérise le point de départ, mais qui n'est donc pas pris en compte dans le calcul ; qu'en affirmant que la société MATHIAS et CO aurait présenté une demande en paiement tardive, par courrier du 7 mai 2013, plus de huit jours après la cessation du mandat de M. P... intervenue le 29 avril 2013, quand le délai avait commencé à courir le 30 avril, la cour d'appel a violé l'article 641, alinéa 2, du code de procédure civile, et l'ancien article 2260 devenu l'article 2228 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil par refus d'application ;
4. ALORS QU'en décidant de surseoir à statuer sur les demandes dont elle était saisie tant par la société MATHIAS et CO que par M. P..., dans l'attente du dépôt par l'expert, du rapport prévu par l'article 14.3 du pacte d'actionnaire, pour la détermination de la valeur des parts de l'actionnaire minoritaire, une fois que cet expert aurait été nommé, quand aucune des parties n'avait sollicité in limine litis de la juridiction du second degré qu'elle oppose une telle exception de procédure aux demandes dont elle était saisie et qu'elle diffère sa décision jusqu'à cet événement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS subsidiairement QU'en décidant de sa propre initiative de surseoir à statuer, sans provoquer les explications des parties sur une telle exception de procédure, qui n'avait été invoquée par aucune d'entre elles, dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.