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18/04/2019 | FRANCE | N°18-23205

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 2019, 18-23205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 24 avril 2018, M. I..., Mme I... et la SCI Sypida ont demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 65, 67 et 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 24 avril 2018, M. I..., Mme I... et la SCI Sypida ont demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 65, 67 et 81 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, en ce qu'elles ne prévoient pas de limite à la durée du plan de cession d'une entreprise, ni à celle de la mission du commissaire à l'exécution du plan, lesquelles peuvent donc se poursuivre indéfiniment, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalité entre les justiciables, prévus par les articles 2, 4, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne la demande de remboursement faite par le commissaire à l'exécution du plan de cession de M. I... des droits de ce dernier dans la SCI Sypida ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 84-183 DC rendue le 18 janvier 1985 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement des circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23205
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 2019, pourvoi n°18-23205


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.23205
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