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18/04/2019 | FRANCE | N°18-15086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-15086


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2018) que M. O..., victime le 14 septembre 2009 alors qu'il était âgé de quarante ans d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (l'assureur), a assigné celle-ci en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Gap ;

At

tendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... la somm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2018) que M. O..., victime le 14 septembre 2009 alors qu'il était âgé de quarante ans d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (l'assureur), a assigné celle-ci en indemnisation de ses préjudices en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Gap ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. O... la somme de 483 510,77 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 14 septembre 2009, à l'exception du poste relatif à l'incidence professionnelle résultant de la perte de droits à la retraite, cette somme incluant la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 389 397,58 euros et l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte de gains professionnels futurs doit être en relation causale directe avec l'accident de la circulation ; qu'en allouant une somme de 389 397,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après avoir constaté que le licenciement de M. O... intervenu le 16 septembre 2015 était lié à la perte de l'exploitation de la ligne d'autobus par la société Nap tourisme et que M. O... avait refusé tout reclassement à la suite de ce licenciement indépendant de l'accident dont il avait été victime le 14 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la perte de gains professionnels futurs doit être en relation causale directe avec l'accident de la circulation ; qu'en s'étant fondée sur la différence existant entre le salaire mensuel moyen de 1 969,41 euros que M. O... percevait avant l'accident et le salaire mensuel moyen de 531,68 euros perçu en tant que chauffeur de bus au sein de la société Nap tourisme sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier salaire ne correspondait pas à un mi-temps voulu par M. O..., bien que rien ne l'empêchât d'exercer son activité de chauffeur d'autobus à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

3°/ que l'incidence professionnelle vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » mais ne doit pas aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu'elle répare en particulier le préjudice lié à l'abandon de son activité professionnelle pour en adopter une autre moins rémunératrice ; qu'en allouant à la fois une somme de 50 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle en raison de l'abandon par M. O... de la profession de grutier et une somme de 389 397,58 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, laquelle devait indemniser une reconversion professionnelle dans le domaine du transport et la perte de gains liée à l'abandon de la profession de grutier, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé qu'à l'issue d'une visite du 19 décembre 2012, le médecin du travail avait déclaré M. O... inapte au poste de grutier qu'il occupait avant l'accident avec possibilité de reclassement sous certaines réserves ; que faute de possibilité de reclassement dans l'entreprise, il avait été licencié pour inaptitude ; que son projet de reconversion, validé par la médecine du travail, s'était concrétisé par la signature avec la société Nap tourisme , le 23 mars 2014, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi de conducteur de car scolaire (900 heures pour une année scolaire complète) prenant effet au 26 mars 2014 et lui procurant un salaire mensuel moyen de 531,68 euros alors que celui qu'il percevait avant l'accident s'élevait à 1 969,41 euros ; qu'il a été ensuite licencié le 16 septembre 2015 et n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'en considération de ses constatations, la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché à M. O... d'avoir décliné, en raison des contraintes géographiques et de coût mentionnées dans une lettre du dirigeant de la société Nap tourisme, les offres de reclassement qui lui avaient été faites en 2015 ; qu'ensuite, ayant relevé que la reconversion professionnelle de M. O... dans le domaine du transport, couronnée de succès grâce aux efforts qu'il avait fournis et à sa motivation n'avait pas permis le reclassement escompté puisqu'il n'était justifié que d'un seul emploi à temps partiel pour une durée de dix-huit mois seulement, elle a calculé la perte de gains professionnels futurs sur la base de la différence entre le salaire mensuel moyen perçu par M. O... avant l'accident et celui que lui avait procuré son travail de conducteur de bus en prenant en compte une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalent eu égard à son âge et à la conjoncture socio-professionnelle, faisant ainsi ressortir qu'il n'avait pu retrouver une activité professionnelle à temps plein à la suite de l'accident ; qu'enfin, c'est sans encourir le grief de la dernière branche que les juges du fond ont souverainement évalué l'indemnisation de l'incidence professionnelle tenant à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, à l'abandon de sa profession de grutier et à la précarisation de sa situation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à M. O... la somme de 483 510,77 euros en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 14 septembre 2009, à l'exception du poste relatif à l'incidence professionnelle résultant de la perte de droits à la retraite, laquelle somme de 483 510,77 euros incluait la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 389 397,58 euros et l'incidence professionnelle à hauteur de 50 000 euros ;

Aux motifs que la répercussion des séquelles de l'accident sur l'activité professionnelle de M. O... était établie à la fois par l'expertise et les pièces versées aux débats, l'expert ayant relevé l'inaptitude de l'intéressé à la profession de grutier en raison des séquelles affectant son poignet gauche justifiant un déficit fonctionnel permanent au taux de 10% en raison d'une raideur douloureuse et d'une importante limitation de la force des mouvements ; qu'il résultait de la fiche d'aptitude médicale versée aux débats qu'à l'issue de la visite du 19 décembre 2012, le médecin du travail avait déclaré M. O... inapte au poste de grutier avec une possibilité de reclassement sous réserve de restrictions ; qu'il résultait du courrier du 7 janvier 2013, que faute de possibilité de reclassement dans l'entreprise, la société UTP avait procédé à son licenciement pour inaptitude ; que la pérennité de son emploi au sein de la société UTP n'était pas contestable étant rappelé qu'il bénéficiait, en septembre 2009, lors de la survenance de l'accident, d'un contrat à durée indéterminée et d'une ancienneté de huit ans et un mois dans l'entreprise ; que si le courrier du 7 janvier 2013 indiquait que la société UTP Gardanne faisait face à de grosses difficultés économiques et financières, il ne résultait d'aucune des pièces produites que même sans son accident, M. O... aurait fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; que le licenciement intervenu le 7 janvier 2013 était donc en lien direct et certain avec les séquelles de l'accident et la perte de gains subséquente devait être indemnisée ; que la GMF soulignait avec raison que l'expert n'avait pas conclu à une inaptitude à toute activité professionnelle, ce que confirmaient les pièces produites par la victime, notamment un bilan de compétences du 10 août 2012 ; que le métier de conducteur de bus avait été validé par la médecine du travail et s'était concrétisé le 23 mars 2014, date de la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (900 heures pour une année scolaire complète) avec la société Nap Tourisme, en tant que conducteur de car scolaire, prenant effet au 26 mars 2014 ; qu'au vu des bulletins de salaire versés aux débats pour la période du 26 mars 2014 au 16 septembre 2015, date du licenciement, le salaire mensuel moyen perçu par M. O... s'élevait à 531,68 euros ; que comme il percevait avant l'accident un salaire mensuel moyen de 1 969 euros, la perte de gains était établie en lien direct avec la reconversion professionnelle rendue nécessaire par les séquelles de l'accident ; qu'il résultait de la lettre rédigée le 16 septembre 2015 par le président de la société Nap Tourisme que son licenciement était intervenu suite à la perte du marché de la ligne de bus l'été 2015, marché repris par l'entreprise Samovar et que pour des raisons de contraintes géographiques, M. O... n'avait pas souhaité être transféré chez le nouveau repreneur ; qu'il ne pouvait être reproché à M. O... d'avoir décliné les offres ainsi faites pour des raisons de coût et d'éloignement de son domicile, étant rappelé que la victime n'était pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que M. O... n'avait pas retrouvé d'emploi entre le 16 septembre 2015, date de son licenciement et le 28 avril 2017, date des dernières conclusions ; que sa reconversion professionnelle dans le domaine des transports, couronnée de succès grâce aux efforts fournis par l'intéressé et à sa motivation, après un parcours professionnel de 23 ans dans le domaine du BTP, n'avait pas permis le reclassement professionnel escompté, puisqu'il était justifié d'un seul emploi, à temps partiel et d'une durée de 18 mois seulement, entre novembre 2012 et avril 2017 ; que l'indemnisation de la perte de gains futurs à compter d'octobre 2015 et jusqu'à la retraite serait calculée sur la base de la différence entre son salaire de grutier et son salaire de chauffeur de bus scolaire ; que s'il n'était pas exclu qu'il puisse retrouver un nouvel emploi de chauffeur de bus, il subissait une perte de chance de percevoir à nouveau un salaire équivalent à sa rémunération pour le poste occupé au sein de la société Nap Tourisme, compte-tenu de la conjoncture socio-professionnelle actuelle et alors qu'il était désormais âgé de 48 ans et que ses chances de retrouver un emploi allaient en s'amenuisant ; que cette perte de chance pouvait être fixée à 80% ; que l'incidence professionnelle avait pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou encore du préjudice subi lié à la nécessité d'abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle avait dû choisir en raison de la survenance de son handicap ; que ce poste de préjudice permettait aussi d'indemniser la perte de droits à la retraite résultant du fait dommageable ; que les séquelles de l'accident avaient contraint M. O... à abandonner sa profession de grutier ; que si sa reconversion professionnelle avait pu être envisagée dans le domaine du transport, elle l'avait contraint à exercer une profession plus solitaire bien qu'il eût fait le choix d'un travail en équipe dans le domaine du bâtiment, tout en ne lui permettant pas de retrouver la stabilité professionnelle qui était la sienne avant l'accident ; que l'abandon de la profession, la dévalorisation sur le marché du travail et la précarisation de sa situation professionnelle étant établis et constitutifs d'un préjudice subi à compter de la consolidation de l'intéressé à 43 ans jusqu'à l'âge prévisible de départ en retraite, une indemnisation de 50 000 euros serait allouée à la victime ; que sur la perte des droits à la retraite, M. O... ne produisait pas les pièces nécessaires au calcul de la perte de droits allégués, en l'absence de relevé de carrière et de simulation de pension de retraite émanant de l'organisme social ; que la cour ne disposait pas des éléments permettant une appréciation éclairée de la situation, afin d'évaluer l'impact de la baisse de revenus sur la pension qui serait effectivement versée à M. O..., par comparaison avec la retraite à laquelle il aurait pu prétendre en l'absence d'accident ;

Alors 1°) que la perte de gains professionnels futurs doit être en relation causale directe avec l'accident de la circulation ; qu'en allouant une somme de 389 397,58 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après avoir constaté que le licenciement de M. O... intervenu le 16 septembre 2015 était lié à la perte de l'exploitation de la ligne d'autobus par la société Nap Tourisme et que M. O... avait refusé tout reclassement à la suite de ce licenciement indépendant de l'accident dont il avait été victime le 14 septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Alors 2°) que la perte de gains professionnels futurs doit être en relation causale directe avec l'accident de la circulation ; qu'en s'étant fondée sur la différence existant entre le salaire mensuel moyen de 1 969,41 euros que M. O... percevait avant l'accident et le salaire mensuel moyen de 531,68 euros perçu en tant que chauffeur de bus au sein de la société Nap Tourisme sans rechercher, comme elle y était invitée (p. 9, § 5), si ce dernier salaire ne correspondait pas à un mi-temps voulu par M. O..., bien que rien ne l'empêchât d'exercer son activité de chauffeur d'autobus à temps complet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Alors 3°) que l'incidence professionnelle vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs » mais ne doit pas aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu'elle répare en particulier le préjudice lié à l'abandon de son activité professionnelle pour en adopter une autre moins rémunératrice ; qu'en allouant à la fois une somme de 50 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle en raison de l'abandon par M. O... de la profession de grutier et une somme de 389 397,58 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs, laquelle devait indemniser une reconversion professionnelle dans le domaine du transport et la perte de gains liée à l'abandon de la profession de grutier, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15086
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-15086


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15086
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