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18/04/2019 | FRANCE | N°17-23306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 17-23306


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., alors qu'elle était à bord d'un tramway, a été blessée en étant projetée contre une vitre de ce véhicule à la suite d'une collision provoquée par un camion assuré par la société Covea Fleet ; que, n'ayant pu aboutir à un accord d'indemnisation avec cette dernière, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), elle l'a assignée en réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance mala

die du Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spéc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D..., alors qu'elle était à bord d'un tramway, a été blessée en étant projetée contre une vitre de ce véhicule à la suite d'une collision provoquée par un camion assuré par la société Covea Fleet ; que, n'ayant pu aboutir à un accord d'indemnisation avec cette dernière, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur), elle l'a assignée en réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 565 et l'article 566, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt retient que la réclamation au titre du poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels, présentée pour la première fois en cause d'appel par Mme D..., doit être jugée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette demande, ayant le même fondement que les demandes initiales et poursuivant la même fin d'indemnisation du préjudice résultant de l'accident survenu à Mme D..., constituait le complément de celles formées en première instance par cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme D... tendant à l'indemnisation du préjudice de pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt rendu le 8 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer à Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable Mme D... de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels ;

Aux motifs que la réclamation présentée au titre de ce poste de préjudice, pour la première fois en cause d'appel, doit être jugée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, ainsi que le concluaient à bon droit les compagnies d'assurance ; que la CPAM du Rhône avait servi à Mme D... une somme de 11 642,12 euros au titre des indemnités journalières, ce poste de préjudice ayant été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, Mme D... ayant été victime d'un accident de trajet ;

Alors 1°) que les parties sont toujours recevables à ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire ou le complément et à expliciter celles virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevable la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, qui constitue le complément et l'accessoire de la perte de gains professionnels futurs dont l'indemnisation était sollicitée du tribunal, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors 2°) que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de sorte qu'en la déclarant irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Aux motifs que Mme D... excipait de sa mise en invalidité 2ème catégorie le 1er août 2012 et soutenait avoir été licenciée pour inaptitude en 2013 (sans justifier de sa lettre de licenciement) pour réclamer, au titre de ce poste de préjudice une somme de 394 002,78 euros, déduction faite de la créance de l'organisme social (rente accident du travail) ; que toutefois, il n'existait pas de lien de causalité prouvé entre l'accident du 4 août 2009 et le classement en invalidité en août 2012, ce dernier étant intervenu près de deux ans après la consolidation ; que si les avis de la médecine du travail des 11 et 26 juin 2013 concluaient à une inaptitude professionnelle (« inapte à tous poste dans l'entreprise ; impossibilité d'envisager un reclassement professionnel compte tenu des éléments médicaux disponibles »), ils ne se référaient pas expressément, de manière directe et certaine, aux séquelles de l'accident du 4 août 2009 ; que le docteur G... avait mentionné, dans son examen du 25 avril 2012 communiqué à la demande de la cour, que la victime présentait une pathologie médicale sans rapport avec l'accident, qui avait justifié après la cessation du paiement des indemnités journalières en accident du travail, une prise en charge en maladie ainsi que deux hospitalisations en novembre 2011 et janvier/février 2012 ; que le sapiteur psychiatre avait conclu que l'accident n'avait pas comporté de traumatisme psychique au sens de sa définition internationale, mais avait été le point d'ancrage d'une série de plaintes, l'état dépressif antérieur ayant été légèrement majoré et ayant continué d'évoluer pour son propre compte, en lien avec des périodes de vie extrêmement douloureuses et des difficultés personnelles, familiales et médicales ; que dans ces conditions, l'indication du sapiteur selon laquelle « la part prise par les séquelles de l'accident, dans son classement en invalidité 2ème catégorie, pouvait être fixée à 20% » ne pouvait être admise comme pertinente et ce d'autant que la victime ne communiquait pas de justificatif médical quant à cette invalidité ; que le jugement déféré devait être confirmé en ce qu'il avait débouté madame D... de sa réclamation formée au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

Alors 1°) que le juge doit respecter le principe de la réparation intégrale ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes du rapport de M. F..., l'état dépressif de Mme D... antérieur à l'accident avait été majoré, que la part prise par les séquelles de l'accident dans le classement en invalidité deuxième catégorie pouvait être fixée à 20 % et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des pièces du dossier que Mme D... travaillait normalement avant l'accident sans en être empêchée par les difficultés psychologiques qu'elle éprouvait déjà, ce qui démontrait bien le lien causal entre l'accident et la perte des gains professionnels, a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Alors 2°) que le juge doit respecter le principe de la réparation intégrale ; qu'en déboutant Mme D... de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, après avoir constaté son classement en invalidité deuxième catégorie, son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et l'impossibilité d'envisager un reclassement professionnel compte tenu des éléments médicaux disponibles, à la suite de la majoration de son état dépressif causée par l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-23306
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°17-23306


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23306
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