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17/04/2019 | FRANCE | N°18-16293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-16293


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2018), que Y... B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses cinq enfants, F..., Z..., T..., H... et D... ; qu'un jugement a ordonné que, préalablement aux opérations de partage de l'indivision successorale, il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal de divers biens immobiliers ; que Mme D... B... a déclaré, le 26 janvier 2004, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et, le

4 mai 2005, abandonner les biens de la succession aux créanciers et aux légata...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mars 2018), que Y... B... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses cinq enfants, F..., Z..., T..., H... et D... ; qu'un jugement a ordonné que, préalablement aux opérations de partage de l'indivision successorale, il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal de divers biens immobiliers ; que Mme D... B... a déclaré, le 26 janvier 2004, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et, le 4 mai 2005, abandonner les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que, par jugement du 22 mai 2008, trois des lots immobiliers ont été adjugés aux coïndivisaires colicitants, M. H... B..., Mme Z... B... et F... B... ; que, se plaignant de ne pas avoir été sommée de prendre part à cette opération, Mme D... B... a assigné ses trois frères et soeur pour obtenir l'annulation de ce jugement ; que M. T... B... s'est associé à sa demande ; que MM. V... et Q... B... ont repris l'instance en qualité d'héritiers de leur père F... B..., décédé ;

Attendu que Mme D... B... et M. T... B... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de nullité du jugement d'adjudication et leurs demandes conséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que la faculté de se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires n'est ouverte qu'à l'héritier qui a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et qui a fait dresser cet inventaire ; que, de même que la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'a d'effet qu'autant qu'un inventaire a été dressé, l'usage de la faculté d'abandon des biens reste sans effet si aucun inventaire n'est dressé ; que l'héritier bénéficiaire qui n'a pas fait inventaire, doit en conséquence être appelé à la vente sur adjudication des biens de la succession et que le cahier des charges doit lui être signifié ; que, pour rejeter leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'abandon des biens faite par Mme D... B... avait, malgré le défaut d'inventaire, toujours un effet en 2008 lors de la vente sur adjudication des biens corses de la succession, de sorte que Mme D... B... ne devait pas y être appelée, et que l'acte d'abandon l'avait déchargée de l'administration et de la réalisation de la succession, tandis que les autres cohéritiers conservaient cette charge avec les créanciers de la succession, de sorte qu'elle n'avait pas à être mise en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 794, 800 et 802, 1°, du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que par l'effet du bénéfice d'inventaire, l'héritier a l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que cette faculté d'abandon a pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier ; qu'il doit en conséquence être appelé à la vente sur adjudication des biens de la succession et que le cahier des charges doit lui être signifié ; que, pour rejeter leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, la cour d'appel a retenu que Mme D... B..., qui avait abandonné ses biens aux créanciers, ne devait pas être appelée à la vente sur adjudication de ces biens et ses suites, ni présente pour décider avec les autres indivisaires de la présence ou non de tiers à la licitation, et que l'acte d'abandon avait déchargé Mme D... B... de l'administration et de la réalisation de la succession, tandis que les autres cohéritiers conservaient cette charge avec les créanciers de la succession, de sorte qu'elle n'avait pas à être mise en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 802, 1°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°/ que, subsidiairement, par l'effet du bénéfice d'inventaire, l'héritier a l'avantage, notamment, de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que cette faculté d'abandon a pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier ; qu'il doit en conséquence être appelé à la vente sur adjudication des biens de la succession et que le cahier des charges doit lui être signifié ; qu'à supposer ces motifs des premiers juges adoptés, en affirmant, pour rejeter leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, que faisant usage de la faculté d'abandon, l'héritier se soustrait à son obligation d'administrer la succession et que, par cet acte, les éventuels autres héritiers et créanciers se trouvent « substitués » à l'héritier qui fait acte d'abandon, pour administrer et liquider la succession, quand cet héritier conserve au contraire le droit d'être présent à la procédure de licitation affectant les biens de la succession et de se voir signifier le cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 802, 1°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

4°/ que par l'effet du bénéfice d'inventaire, l'héritier a l'avantage, notamment, de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que cette faculté d'abandon a pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier, de sorte que la faculté d'abandon dont use l'héritier bénéficiaire ne le fait pas disparaître ipso facto derrière ses cohéritiers, qui jouiraient ainsi d'un pouvoir de représentation automatique que la loi ne prévoit pas ; qu'à supposer ces motifs des premiers juges adoptés, en affirmant, pour rejeter leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, que, du fait de l'acte d'abandon intervenu, Mme D... B... était représentée par les autres indivisaires lors de l'instance ayant abouti à l'adjudication des biens corses de la succession, la cour d'appel a derechef violé l'article 802, 1°, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé qu'il résulte de l'article 800 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, que le défaut de réalisation d'inventaire dans le délai légal n'emporte pas déchéance du bénéfice d'inventaire si l'héritier n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple, et constaté que tel était le cas pour Mme D... B... au jour de l'adjudication litigieuse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à cette date, la déclaration d'abandon des biens aux créanciers et aux légataires faite par celle-ci en application de l'article 802, 1°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, était toujours pourvue d'effet malgré le défaut d'inventaire ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir rappelé que la faculté d'abandon prévue à l'article 802, 1°, précité avait pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier, et justement relevé que celle-ci lui permettait de recueillir le reliquat d'actif net subsistant éventuellement après liquidation, tout en se soustrayant à son obligation d'administration de la succession, la cour d'appel a exactement retenu qu'il en résultait que Mme D... B..., ayant exercé cette faculté, n'avait pas à être appelée par ses cohéritiers à la vente sur adjudication à la barre du tribunal des lots immobiliers dépendant de la succession ordonnée judiciairement ;

D'où il suit que le moyen, qui critique en sa quatrième branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... B... et M. T... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z... B..., M. H... B... et MM. V... et Q... B..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme D... B... et M. T... B....

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... B... et M. T... B... de leur demande de nullité du jugement d'adjudication et de leurs demandes conséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « D... et T... B... soutiennent que, comme D... B..., n'a pas effectivement fait d'inventaire (faute de fonds disponibles), l'acte d'abandon des biens de la succession ne peut avoir aucun effet, et qu'elle doit donc être réputée acceptante pure et simple de la succession de sa mère ; ils ajoutent qu'aucun des héritiers n'a la qualité de créancier de la succession, nonobstant un jugement du 3 mars 2013 qui est de toutes façons postérieur au jugement d'adjudication ; enfin, les tiers n'auraient pas été informés de la vente, en contravention avec l'article 1378 du code de procédure civile ; il convient de rappeler que les textes applicables sont ceux antérieurs à la loi du 23 juin 2006 ; l'article 802 ancien du code civil, applicable à l'espèce, énonce que « l'effet du bénéfice d`inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires... » ; lorsqu'un héritier a formulé une acceptation sous bénéfice d'inventaire il est tenu d'effectuer cet inventaire dans les délais prévus par la loi ; mais ces délais ne sont pas impératifs, comme le précise l'article 800 du même code ; le délai ne présente donc pas un caractère obligatoire mais confère à l'héritier une exception dilatoire dont il perd le bénéfice, à l'expiration du délai ; l'expiration des délais légaux n'emporte donc pas déchéance du bénéfice d'inventaire et l'héritier bénéficiaire conserve la possibilité de procéder postérieurement à l'inventaire ; il encourt cependant, à défaut de réalisation d'inventaire, une condamnation en qualité d'héritier pur et simple, uniquement à l`égard du créancier poursuivant ; en 2008, lors de la vente sur licitation des biens de la succession, l'héritière bénéficiaire n'avait ni accepté purement et simplement la succession, ni renoncé expressément ou tacitement au bénéfice de l'inventaire, ni n'avait fait acte d'héritier ou été déchue par jugement la qualifiant d`héritière pure et simple ; dès lors, il doit être considéré qu'en 2008, la déclaration d'abandon des biens avait toujours un effet malgré le défaut d'inventaire ; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité de la vente qui s'est déroulée hors la présence de D... B..., laquelle avait abandonné ses biens aux créanciers et ne devait pas y être appelée ; la vente sur adjudication et ses suites ne sont pas frappées de nullité ; le jugement d'adjudication du 22 mai 2008 a été rendu à la requête de H..., F... et Z... B..., non pas en qualité de créanciers poursuivants comme indiqué par erreur en deuxième page du jugement mais en leur qualité d'héritiers puisqu'il se fonde sur le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2002 qui a ordonné la vente par licitation, jugement confirmé par un arrêt du 1er décembre 2004 ; la question de la qualité de créanciers de la succession des cohéritiers, qui n'a pas d'incidence sur la validité de la procédure d'adjudication, a été définitivement tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2013, qui a homologué un rapport d'expertise de M. M... et arrêté les comptes ; contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce jugement peut parfaitement être pris en compte et n'a aucun effet rétroactif: la créance de M. H... B... résulte en effet non pas de ce jugement mais d'un jugement du tribunal d`instance de Bastia du 8 juillet 1981, ayant condamné la société civile agricole dont Mme B... mère (de cujus) était gérante, à verser des indemnités à celui-ci ; le paiement avait été suspendu en application des textes relatifs à l'installation des rapatriés ; au demeurant, et contrairement là encore à ce qu'énoncent les appelants, D... B... n'a nullement été « exclue » de cette procédure et privée de la possibilité de discuter de la créance de son frère, puisqu'elle était partie et représentée dans l'instance ayant abouti au jugement du 12 mars 2013 ; enfin, la présence des tiers n'est pas obligatoire si la licitation a lieu dans le cadre d'opérations de partage et si tous les indivisaires sont présents ou représentés, ce qui était bien le cas, D... B... ne devant pas être présente en l'état de son abandon des biens ; en conséquence de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt attaqué, pp. 5-6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 802, 1° du code civil, dans sa version antérieure à la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, dispose notamment que l'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage de n'être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; il s'ensuit que faisant usage de la faculté d'abandon, l'héritier se soustrait à son obligation d'administrer la succession ; par cet acte, les éventuels autres héritiers et créanciers se trouvent substitués à l'héritier qui fait acte d'abandon, pour administrer et liquider la succession ; néanmoins, il garde la qualité d'héritier et recueille le reliquat d'actif net après liquidation le cas échéant ; l'article 1378 dispose que si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis ; en l'espèce, il ressort de la déclaration faite au tribunal de grande instance de Paris le 4 mai 2005 que D... B... a abandonné les biens dépendant de la succession de sa mère, suite à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire établie dans le même tribunal le 26 janvier 2004 ; par jugement en date du 3 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné qu'il soit procédé à l'audience des criées à la vente par licitation aux enchères publiques des lots constituant le domaine agricole corse, aux requête poursuites et diligences de Messieurs F... et H... B... ainsi que Z... B... épouse R..., et ce en présence de D... B... et T... B... ; cet arrêt a été confirmé en appel le 1er décembre 2004 ; ces décisions sont antérieures à l'acte d'abandon de D... B... ; il ressort de l'extrait de procès-verbal de l'audience d'adjudication et des extraits des minutes des jugements d'adjudication des différents lots, en date du 22 mai 2008, que les créanciers poursuivants sont Messieurs F... et H... B... ainsi que Z... B... épouse R... et le débiteur saisi T... B... ; T... B... a fait l'objet d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à l'adjudication ; D... B... n'a ainsi pas été partie à la procédure de licitation ; il n'est pas contesté que l'enchère ne s'est pas déroulée en présence de tiers ; néanmoins, du fait de l'acte d'abandon intervenu, D... B... était représentée par les autres indivisaires ; ainsi, l'ensemble des coindivisaires étant présents ou représentés, ils ont pu décider que l'adjudication se déroulerait entre eux ; l'acte d'abandon a déchargé de l'administration et de la réalisation de la succession D... B... tandis que les autres cohéritiers, ses frères et soeur, conservaient cette charge avec les créanciers de la succession ; c'est dans cette droite ligne que l'ordonnance rendue en la forme des référés le 10 juillet 2014 se fait l'écho de ce que l'ordonnance du 15 décembre 2005 renouvelant la mission de l'administrateur ad hoc et désignant un nouvel expert-comptable, indiquait que D... B... n'a pas à être mise en cause au vu de la déclaration d'abandon qu'elle a effectuée ; à l'inverse de ce que soutient la partie demanderesse, un acte d'abandon n'est pas de facto sans effet en l'absence de créancier déclaré ; tout d'abord, il demeure que la décharge fait reposer la gestion de la succession sur les cohéritiers bénéficiaires ; de plus, en présence de créancier, aucune disposition n'exige que ce dernier doive, pour disposer des droits reconnus à l'article 802 du code civil, publier son titre de créance et effectuer une déclaration de créance au notaire ; enfin, au-delà de leur qualité d'héritier, le jugement du 12 mars 2013 homologue le rapport d'expertise de Monsieur M... et dit que les comptes entre les parties doivent s'effectuer sur la base des créances et des dettes de chacun à l'égard de l'indivision et entre eux-mêmes telles qu'elles figurent aux pages 117 et 118 du rapport d'expertise ; il en ressort que F... et H... B... détiennent des créances sur l'indivision ; ces créances en cause, fixées en justice, n'ont pas à nouveau à être discutées dans le cadre de la présente instance ; il ne s'agit pas de faire rétroagir la qualité de créancier mais seulement de se faire l'écho du constat de ce qu'une dette détenue contre le défunt est incluse dans le passif successoral au jour du décès du de cujus ; ainsi, la dette prud'homale dont est créancier H... B... envers l'indivision, validée par plusieurs décisions de justice des années 1980, est bien antérieure à l'ouverture de la succession de feue Y... A... veuve B... ; les défendeurs se sont donc également substitués à l'hériter qui a fait acte d'abandon, pour l'administration de l'indivision successorale, en tant que créanciers de la succession également ; les créanciers et cohéritiers de l'héritier qui a fait acte d'abandon détenaient le droit de faire vendre les biens successoraux, à l'inverse de ce dernier ; nonobstant ce que soutient la partie demanderesse, seuls les effets de l'acte d'abandon sont concernés, la question de la renonciation à la succession ou de son acceptation pure et simple n'est pas en cause à ce stade de la procédure ; il ressort de tout ce qui précède que le fait que la procédure de licitation se soit déroulée hors la présence de D... B..., et qu'aucun acte ne lui ait été signifié, ne constitue pas une cause de nullité de la vente ; en conséquence, D... et T... B... seront déboutés de leurs prétentions visant à ce que soi(en)t : prononcée la nullité de la sentence d'adjudication rendue par le tribunal de grande instance de BASTIA en date du 22 mai 2008 sous RG 08/00005 ; dit qu'aucune restitution n'est due en l'absence de versement du prix de l'adjudication ; dit que H... B..., F... B... et Z... B... épouse R... conserveront la charge des frais de la vent annulée ; en conséquence de l'annulation de la licitation litigieuse, annulées les ventes de gré à gré intervenues entre colicitants sur la parcelle anciennement cadastrée [...] située sur [...] divisée en [...] ¿ [...] ¿ [...], soit les ventes suivantes : * vente de la parcelle [...] par H... B... au profit de Z... B... par acte publié le 17 février 2014 vol 2014 P n° 1397, * vente de la parcelle [...] par H... B... au profit de F... B... par acte publié le 17 février 2014 vol 2014 P n° 1398 ; ordonnée une nouvelle licitation des biens de la succession sis en Corse à la diligence de tout héritier en trois lots ; avant dire droit, désigné un expert immobilier aux fins de procéder à l'actualisation de la mise à prix des trois lots » (jugement entrepris, pp. 5-7) ;

ALORS QUE 1°) la faculté de se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires n'est ouverte qu'à l'héritier qui a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire et qui a fait dresser cet inventaire ; que, de même que la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire n'a d'effet qu'autant qu'un inventaire a été dressé, l'usage de la faculté d'abandon des biens reste sans effet si aucun inventaire n'est dressé ; que l'héritier bénéficiaire qui n'a pas fait inventaire, doit en conséquence être appelé à la vente sur adjudication des biens de la succession et que le cahier des charges doit lui être signifié ; que, pour débouter Mme D... B... et M. T... B... de leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'abandon des biens faite par Mme D... B... avait, malgré le défaut d'inventaire, toujours un effet en 2008 lors de la vente sur adjudication des biens corses de la succession, de sorte que Mme D... B... ne devait pas y être appelée (cf. arrêt attaqué, pp. 5-6), et que l'acte d'abandon l'avait déchargée de l'administration et de la réalisation de la succession, tandis que les autres cohéritiers conservaient cette charge avec les créanciers de la succession, de sorte qu'elle n'avait pas à être mise en cause (cf. jugement entrepris, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 794, 800 et 802, 1° du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE 2°) et en tout état de cause, par l'effet du bénéfice d'inventaire, l'héritier a l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que cette faculté d'abandon a pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier ; qu'il doit en conséquence être appelé à la vente sur adjudication des biens de la succession et que le cahier des charges doit lui être signifié ; que, pour débouter Mme D... B... et M. T... B... de leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, la cour d'appel a retenu que Mme D... B..., qui avait abandonné ses biens aux créanciers, ne devait pas être appelée à la vente sur adjudication de ces biens et ses suites, ni présente pour décider avec les autres indivisaires de la présence ou non de tiers à la licitation (cf. arrêt attaqué, p. 6), et que l'acte d'abandon avait déchargé Mme D... B... de l'administration et de la réalisation de la succession, tandis que les autres cohéritiers conservaient cette charge avec les créanciers de la succession, de sorte qu'elle n'avait pas à être mise en cause (cf. jugement entrepris, p. 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 802, 1° du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE 3°) et subsidiairement, par l'effet du bénéfice d'inventaire, l'héritier a l'avantage, notamment, de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que cette faculté d'abandon a pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier ; qu'il doit en conséquence être appelé à la vente sur adjudication des biens de la succession et que le cahier des charges doit lui être signifié ; qu'à supposer ces motifs des premiers juges adoptés, en affirmant, pour débouter Mme D... B... et M. T... B... de leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, que faisant usage de la faculté d'abandon, l'héritier se soustrait à son obligation d'administrer la succession et que, par cet acte, les éventuels autres héritiers et créanciers se trouvent « substitués » à l'héritier qui fait acte d'abandon, pour administrer et liquider la succession (cf. jugement entrepris, p. 6), quand cet héritier conserve au contraire le droit d'être présent à la procédure de licitation affectant les biens de la succession et de se voir signifier le cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 802, 1° du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

ALORS QUE 4°) et subsidiairement, par l'effet du bénéfice d'inventaire, l'héritier a l'avantage, notamment, de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ; que cette faculté d'abandon a pour seul effet de décharger l'héritier bénéficiaire du paiement des dettes, et non de le priver de sa qualité d'héritier, de sorte que la faculté d'abandon dont use l'héritier bénéficiaire ne le fait pas disparaître ipso facto derrière ses cohéritiers, qui jouiraient ainsi d'un pouvoir de représentation automatique que la loi ne prévoit pas ; qu'à supposer ces motifs des premiers juges adoptés, en affirmant, pour débouter Mme D... B... et M. T... B... de leurs demandes tendant à la nullité de l'adjudication et des ventes subséquentes, que, du fait de l'acte d'abandon intervenu, Mme D... B... était représentée par les autres indivisaires lors de l'instance ayant abouti à l'adjudication des biens corses de la succession (cf. jugement entrepris, p. 6), la cour d'appel a derechef violé l'article 802, 1° du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-16293
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-16293


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16293
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