LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2017), que M. G..., engagé par la société France télévisions publicité en qualité de courtier, a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2012 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; que par jugement du 7 mars 2013 du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, il a été débouté de toutes ses demandes ; que le salarié ayant interjeté appel, l'affaire a été débattue devant la cour d'appel de Versailles le 14 novembre 2014 ; que par arrêt du 27 novembre 2014, la cour d'appel a donné acte au salarié de son désistement d'appel, a constaté l'extinction de l'instance et s'est déclarée dessaisie ; qu'entre-temps, soit le 24 juillet 2013, le salarié avait été licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2014 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; que par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a déclaré ses demandes irrecevables, en raison du principe de l'unicité de l'instance, et l'en a débouté ; que par l'arrêt attaqué du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à faire juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, à obtenir condamnation de l'employeur au paiement de sommes en conséquence et de l'en débouter, alors selon le moyen que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par une décision sur le fond ; qu'en particulier, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque l'instance principale s'est achevée par un désistement d'appel du salarié, qui n'emporte pas renonciation à l'introduction d'une nouvelle demande n'ayant jamais été tranchée, sa cause étant née après le prononcé du jugement sur le fond ; qu'ayant déclaré irrecevable, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, la demande du salarié introduite le 4 avril 2014 relative à son licenciement prononcé le 24 juillet 2013, tandis qu'elle avait constaté que l'instance principale relative à la demande de résiliation judiciaire, s'était achevée de manière anticipée par un désistement d'appel du salarié interjeté contre le jugement du 7 mars 2013, exclusif de toute décision sur le fond quant à la validité de son licenciement qui n'était pas encore intervenu au jour de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au licenciement, dérivant du même contrat de travail et opposant les mêmes parties, étaient connues du salarié avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, en sorte que l'intéressé aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, la cour d'appel a exactement décidé, le désistement d'appel emportant acquiescement au jugement de première instance, que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors selon le moyen que la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de M. G..., tout en décidant qu'il devait en être débouté, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les premiers juges, comme ceux d'appel, ayant, dans les motifs de leur décision, jugé irrecevables les demandes sans les examiner au fond, le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. G...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Q... G... visant à voir dire son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir condamnation de l'employeur au paiement de sommes en conséquence et de « l'en » avoir «débout[é] » ;
Aux motifs propres qu'alors que M. G... avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et avait interjeté appel le 25 mars 2013 de la décision du 7 mars 2013 ayant statué au fond en le déboutant de sa demande, il a été licencié par son employeur, la société France télévisions publicité, le 24 juillet 2013 ; que postérieurement, soit le 4 avril 2014, M. G... a contesté devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet le 24 juillet 2013 ; que le 15 octobre 2014, M. G... a informé la cour d'appel de Versailles, saisie au second degré de l'examen au fond de son contrat de travail par l'effet de son appel susvisé, de son désistement ; que le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ; que par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions des articles R. 1452-6 et R . 1452-7 du code du travail mettant en application le principe de l'unicité de l'instance et déclaré irrecevables les demandes présentées par le salarié et l'en a débouté ; qu'en effet, il résulte de ces dispositions que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel », cette règle dite de l'unicité de l'instance étant, comme il résulte également d'une jurisprudence constante sur cette question, opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que la cause du litige était connue lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour, en sorte que, si M. G... a fait le choix de ne pas mener à son terme son appel du premier jugement et que l'instance s'est éteinte, peu important au demeurant le motif d'extinction de l'instance, le salarié avait eu la possibilité de former une demande nouvelle dans le cadre de cet appel, sans qu'il puisse utilement reprocher la violation du principe du double degré de juridiction et le droit d'accès au juge ; que dès lors que M. G... avait interjeté appel le 25 mars 2013 du jugement du 7 mars 2013 ayant statué au fond en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il connaissait son licenciement lorsqu'il a choisi et informé la cour d'appel de Versailles, saisie de l'examen de son contrat de travail par l'effet de son appel de ce jugement, de son désistement, et que la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance, et en l'absence, dans ses conditions, de demande nouvelle de sa part pour qu'il soit statué sur cette procédure disciplinaire, sa nouvelle demande introduite le 4 avril 2014 doit effectivement être déclarée irrecevable ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, et d'autre part que les causes du second litige tendant à obtenir l'indemnisation du licenciement prononcé le 24 juillet 2013, en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, le 14 novembre 2014, en sorte que les parties avaient eu la possibilité de présenter leurs nouvelles prétentions et leur moyens de défense en appel, sans être privées de leur droit d'accès au juge ; que les demandes de M. G... seront jugées irrecevables et il devra en être débouté ;
Alors que la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en confirmant le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de M. G..., tout en décidant qu'il devait en être débouté, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. Q... G... visant à voir dire son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir condamnation de l'employeur au paiement de sommes en conséquence et de « l'en » avoir « débout[é] » ;
Aux motifs propres qu'alors que M. G... avait saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et avait interjeté appel le 25 mars 2013 de la décision du 7 mars 2013 ayant statué au fond en le déboutant de sa demande, il a été licencié par son employeur, la société France télévisions publicité, le 24 juillet 2013 ; que postérieurement, soit le 4 avril 2014, M. G... a contesté devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet le 24 juillet 2013 ; que le 15 octobre 2014, M. G... a informé la cour d'appel de Versailles, saisie au second degré de l'examen au fond de son contrat de travail par l'effet de son appel susvisé, de son désistement ; que le 27 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance ; que par jugement du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a fait application des dispositions des articles R. 1452-6 et R . 1452-7 du code du travail mettant en application le principe de l'unicité de l'instance et déclaré irrecevables les demandes présentées par le salarié et l'en a débouté ; qu'en effet, il résulte de ces dispositions que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » et « les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel », cette règle dite de l'unicité de l'instance étant, comme il résulte également d'une jurisprudence constante sur cette question, opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que la cause du litige était connue lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour, en sorte que, si M. G... a fait le choix de ne pas mener à son terme son appel du premier jugement et que l'instance s'est éteinte, peu important au demeurant le motif d'extinction de l'instance, le salarié avait eu la possibilité de former une demande nouvelle dans le cadre de cet appel, sans qu'il puisse utilement reprocher la violation du principe du double degré de juridiction et le droit d'accès au juge ; que dès lors que M. G... avait interjeté appel le 25 mars 2013 du jugement du 7 mars 2013 ayant statué au fond en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qu'il connaissait son licenciement lorsqu'il a choisi et informé la cour d'appel de Versailles, saisie de l'examen de son contrat de travail par l'effet de son appel de ce jugement, de son désistement, et que la cour d'appel de Versailles lui a donné acte de son désistement d'appel et a constaté l'extinction de l'instance, et en l'absence, dans ses conditions, de demande nouvelle de sa part pour qu'il soit statué sur cette procédure disciplinaire, sa nouvelle demande introduite le 4 avril 2014 doit effectivement être déclarée irrecevable ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ;
Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance et que les demandes nouvelles relatives à ce contrat sont recevables en tout état de cause, même en appel, et d'autre part que les causes du second litige tendant à obtenir l'indemnisation du licenciement prononcé le 24 juillet 2013, en étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, le 14 novembre 2014, en sorte que les parties avaient eu la possibilité de présenter leurs nouvelles prétentions et leur moyens de défense en appel, sans être privées de leur droit d'accès au juge ; que les demandes de M. G... seront jugées irrecevables et il devra en être débouté ;
Alors que la règle de l'unicité de l'instance n'est applicable que lorsque l'instance principale s'est achevée par une décision sur le fond ; qu'en particulier, la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque l'instance principale s'est achevée par un désistement d'appel du salarié, qui n'emporte pas renonciation à l'introduction d'une nouvelle demande n'ayant jamais été tranchée, sa cause étant née après le prononcé du jugement sur le fond ; qu'ayant déclaré irrecevable, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, la demande du salarié introduite le 4 avril 2014 relative à son licenciement prononcé le 24 juillet 2013, tandis qu'elle avait constaté que l'instance principale relative à la demande de résiliation judiciaire, s'était achevée de manière anticipée par un désistement d'appel du salarié interjeté contre le jugement du 7 mars 2013, exclusif de toute décision sur le fond quant à la validité de son licenciement qui n'était pas encore intervenu au jour de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail.