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17/04/2019 | FRANCE | N°18-11964

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11964


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte sous seing privé du 16 octobre 2002, la Caisse de Crédit agricole du Morbihan (la banque) a consenti à la société BMR un prêt, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. G..., associé, à concurrence de 35 160 euros ; que

la société BMR ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49 -7 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 25 juillet 2013 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte sous seing privé du 16 octobre 2002, la Caisse de Crédit agricole du Morbihan (la banque) a consenti à la société BMR un prêt, dont le remboursement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. G..., associé, à concurrence de 35 160 euros ; que la société BMR ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 19 novembre 2004 et 8 avril 2005, la banque a déclaré sa créance puis mis M. G... en demeure d'exécuter son engagement ; que, le 15 juin 2012, la banque a cédé au fonds commun de titrisation Hugo Créances 2 (le FCT), représenté par la société de gestion GTI Asset management (la société GTI), 1 178 créances pour un montant global forfaitaire de 1 020 000 euros, le recouvrement de ces créances étant confié à la société de recouvrement MCS et associés ; que, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 août 2012, la banque a informé M. G... de la cession de créance intervenue, en l'avisant de ce que le FCT, cessionnaire, était représenté par la société GTI et que le recouvrement des créances avait été, en application de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, confié par cette dernière à la société MCS et associés, qui devenait ainsi son nouvel interlocuteur ; que le 18 juin 2013, le FCT, représenté par la société GTI, a assigné M. G... en paiement ;

Attendu que, pour déclarer recevable cette action, l'arrêt, après avoir énoncé que le FCT n'a pas la personnalité morale lui permettant d'ester seul en justice mais que, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, il est valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense, retient qu'en l'espèce, le FCT est représenté par sa société de gestion, la société GTI, agréée par l'Autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, ce que ne conteste pas M. G..., et en déduit que l'assignation délivrée par le FCT, représentée par la société GTI, et la procédure qui a suivi sont régulières ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-46, L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du code monétaire et financier, alors applicables, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur en soit informé ; qu'ayant relevé que la société MCS et associés avait été chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et que M. G... avait été informé de ce changement, ce dont il résultait que, si la société de gestion GTI était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire, et que, faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement qu'elle avait formée contre M. G... était irrecevable, la modification apportée, à compter du 3 janvier 2018, à l'article L. 214-172, alinéa 2, du code monétaire et financier par l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 ne pouvant avoir pour effet de faire disparaître la cause de cette irrecevabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo Créances 2, représenté par la société de gestion GTI Asset management, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en paiement exercée contre une caution (M. G..., l'exposant) par un fonds commun de titrisation (le FCT Hugo créances II), représenté par une société de gestion (la société de gestion GTI Asset management) ;

AUX MOTIFS QU'il n'était pas discuté que le FCT n'avait pas la personnalité morale lui permettant d'ester seul en justice ; que, cependant, constitué sur l'initiative conjointe d'une société chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire de la trésorerie et de ses créances, il était valablement représenté par la première à l'égard des tiers et dans toute action en justice tant en demande qu'en défense ; que le FCT était représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset management, agréée par l'autorité des marchés financiers en qualité de société de gestion de portefeuille, ce que ne contestait pas M. G... ; qu'à partir du moment où il agissait en paiement, représenté par la société de gestion qui, de par la loi, avait mission de le représenter en justice, l'assignation délivrée et la procédure qui avait suivi étaient donc régulières ;

ALORS QUE si la société de gestion est le représentant légal du fonds commun de titrisation sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'a pas pour autant qualité à agir en recouvrement d'une créance cédée lorsque celui-ci a été confié à un organisme ad hoc ; qu'ayant constaté que le recouvrement de la créance cédée avait été dévolu à un tiers, tout en déclarant recevable l'action du fonds commun de titrisation représenté par la société de gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré une cession de créance opposable à la caution (M. G..., l'exposant) et condamné celle-ci à verser à un fonds commun de titrisation (le FCT Hugo créances II) une somme correspondant à son engagement ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QUE le FGT justifiait venir valablement aux droits du Crédit agricole, en qualité de cessionnaire des créances initialement détenues par celui-ci contre la société BMR ; qu'il versait aux débats copie d'un extrait du bordereau de cession, déposé, le 15 juin 2012, au rang des minutes de l'office notarial, conforme aux articles L.214-43 et suivants du code monétaire et financier suivant lequel le Crédit agricole avait cédé, avec les garanties et recours, au FCT représenté par la société de gestion Gestion et titrisation internationales, nouvellement dénommée GTI Asset management, 1 178 créances pour un montant global forfaitaire de 1 020 000 ¿, créances désignées et individualisées sur une liste annexée au bordereau ; que cet extrait, qui comportait cinq pages, chacune revêtue du cachet du notaire, portait mention en sa quatrième page de deux références de dossiers identiques ([...]), de deux références de créances distinctes ([...] et [...]), et d'un seul et même nom de client (BMR) ; que, sur les cinquième et dernière pages, le notaire certifiait que l'extrait était la reproduction exacte de l'original ; qu'il était précisé au même acte que la personne morale dépositaire des créances était la Banque Espirito Santa et de la Vénétie ; que le FCT produisait une attestation émanant de cette dernière selon laquelle parmi les créances cédées figuraient celles détenues par le Crédit agricole à l'encontre de la société BMR dont la référence client était le numéro [...], les deux créances étant identifiées par leur numéro respectif soit [...], d'une part, et [...], d'autre part : que le numéro de client [...] et le numéro de la deuxième j créance de [...] étaient identiques à ceux qui apparaissaient sur les conditions particulières du contrat de prêt de 117 200 ¿ consenti à la société BMR et pour lequel M. G... s'était rendu caution solidaire à hauteur d'une somme de 35 160 ¿, peu important ce que recouvrait le numéro de la première créance (dont le FTC expliquait qu'il s'agissait d'un solde débiteur de compte de la société BMR) ; que l'existence de la cession, sa validité et l'identification de la créance transférée par le Crédit agricole au FCT à l'encontre de la société BMR et pour laquelle M. G... s'était porté caution solidaire étaient donc vainement contestées par ce dernier, étant ici rappelé que l'article D. 214-1024° du code monétaire et financier donnait des exemples d'individualisation et d'identification des créances qui n'étaient ni obligatoires ni limitatifs ; que la cession de la créance principale emportait de plein droit cession des sûretés et garanties, parmi lesquelles les cautionnements qui y étaient attachés, en application des dispositions de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier (arrêt attaqué, p. 6, 1er attendu, à p. 7, alinéa 1er) ; que, représenté par sa société de gestion GTI Asset management, le FCT venait aux droits du Crédit agricole du Morbihan en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 juin 2013 ; que la copie de l'extrait notarié portant le sceau du notaire avait été versée aux débats ; que le dit bordereau mentionnait bien en annexe la référence du client du Crédit agricole BMR soit le n° [...] et la référence de la créance n° [...], correspondant à la référence de l'emprunt consenti à la société BMR pour lequel M. G... s'était porté caution solidaire à hauteur de 35 160 ¿ ; que la créance, objet du litige, était donc clairement et distinctement identifiée et cette preuve suffisait à démontrer la réalité et le périmètre de la cession intervenue ; que la copie du document notarié produite aux débats était suffisamment probante et ne nécessitait aucunement la production de l'original demandée par M. G... (jugement confirmé, p. 9, second attendu) ;

ALORS QUE l'acquisition ou la cession des créances par un fonds commun de titrisation s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par des dispositions réglementaires ; qu'en l'absence de production d'un bordereau établi conformément à ces dispositions, la cession n'est pas opposable à la caution du débiteur cédé ; que lesdites dispositions imposent notamment que le bordereau de cession de créance comporte la désignation et l'individualisation des créances cédées ; qu'en s'abstenant de juger impropre à désigner et individualiser la créance litigieuse et, par voie de conséquence, son acquisition par le FCT, la mention dans le bordereau de cession de créance d'un numéro de dossier et d'un numéro de client, la cour d'appel a violé les articles L. 214-43 (devenu L. 214-169), et D. 214-102 (devenu l'article D. 214-227) du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11964
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°18-11964


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11964
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