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17/04/2019 | FRANCE | N°18-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-10632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2017), que M. T..., engagé à compter du 25 septembre 2006 en qualité de maçon par la société S... et Fils, a été licencié le 2 juin 2014 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen :

°/ qu'en retenant le témoignage de Mme E... M..., secrétaire de l'entreprise, et soeur de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 janvier 2017), que M. T..., engagé à compter du 25 septembre 2006 en qualité de maçon par la société S... et Fils, a été licencié le 2 juin 2014 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant le témoignage de Mme E... M..., secrétaire de l'entreprise, et soeur de l'employeur, indiquant que le salarié ne lui avait jamais demandé à poser des congés pour le lundi 19 mai 2014 et le mardi 20 mai 2014, sans s'expliquer sur le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par Mme I... relatant au contraire que « la secrétaire ayant entendu de son bureau attenant la teneur de l'entretien et indiqué que oui, elle a bien eu la demande de M. T... », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ qu'une absence injustifiée de quelques jours ne peut caractériser une faute grave que s'il est établi que le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par cette absence ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, que ce dernier avait volontairement abandonné son poste de travail les 19 et 20 mai 2014, sans caractériser l'existence d'une perturbation dans l'entreprise consécutive à cette absence de courte durée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant une faute grave au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient alors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés au salarié revêtent un caractère fautif, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, que ce dernier avait occasionné des dégâts à un véhicule de l'entreprise, lorsque l'employeur reconnaissait lui-même, à l'appui de la lettre de licenciement, une « inattention », exclusive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir été agressif envers lui et de l'avoir insulté ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, qu'une altercation avait eu lieu entre le salarié et l'employeur, sans toutefois relever que des injures avaient été proférées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant sur l'avertissement infligé le 17 mars 2014, pour retenir l'existence d'une faute grave en raison de la réitération du comportement fautif du salarié, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié, déniant avoir reçu notification de l'avertissement et contestant le pouvoir de sanction du signataire de l'avertissement, pourtant déterminante pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que si l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois, lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai, c'est à la condition qu'il s'agisse de faits de même nature ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, la multiplication des fautes reprochées au salarié, dont le comportement agressif était isolé, cependant qu'elle relevait que les sanctions disciplinaires prononcées antérieurement concernaient son attitude sur les chantiers, de sorte qu'ils étaient d'une autre nature et ne pouvaient être pris en compte au titre de la réitération de faits fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle écartait, a constaté que le salarié avait volontairement abandonné son poste pendant deux jours, qu'il avait été provocant, menaçant et insultant envers le gérant de l'entreprise, que la matérialité des dégâts intervenus sur un véhicule de l'entreprise le 30 avril 2014 et reprochés au salarié n'était pas contestée alors qu'il avait déjà été averti pour son comportement sur les chantiers en 2012 et 2013 et avait reçu une mise en garde pour circulation à vitesse excessive le 17 mars 2014 ; qu'elle a pu décider que l'ensemble des faits reprochés au salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. T....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. T... fondé sur une faute grave et partant d'avoir débouté M. T... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement la faute grave est celle qui autorise un licenciement pour motif disciplinaire en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que c'est à l'employeur qui s'est situé sur le terrain disciplinaire d'apporter la preuve des faits allégués et de ce qu'ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants « (¿) Vous avez abandonné votre poste de travail le lundi 19 mai 2014 et le mardi 20 mai 2014 sans autorisation du gérant. Le mercredi 21 mai 2014, vous vous êtes rendu à votre travail. Suite aux remarques que vous a fait M. S... devant les employés, vous avez été agressif envers lui et vous l'avez insulté. Vous avez même été irrespectueux en insinuant que M. S... était incapable de gérer son entreprise et son personnel et en le traitant de « faux-cul ». Vous avez récidivé ce même jour en début d'après-midi par téléphone par des insultes et des injures du même propos. Le 30 avril 2014 sur le chantier de Romenay, vous avez également causé des dommages matériels sur un véhicule de l'entreprise en reculant avec un engin de chantier suite à votre inattention. Nous vous rappelons qu'à plusieurs reprises ces derniers mois, par LRAR ou verbalement, vous avez reçu des avertissements sans pour autant modifier votre comportement (¿) » ; que plusieurs griefs sont formulés par l'employeur à l'encontre de M. T... ; que * Sur l'abandon de poste des 19 et 20 mai 2014 M. T... soutient qu'il était en congés sans solde les 19 et 20 mai 2014, que le départ en congé sans solde, au même titre que les congés payés doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'employeur ; que M. T... fait valoir qu'il a respecté les usages de l'entreprise en matière de congés sans solde ; que l'attestation de Mme I..., qui écrit que « M. T... s'était absenté les 19 et 20 mai 2014 après avoir prévenu la secrétaire pour une absence au titre de congé sans solde comme il l'avait déjà fait par le passé » et la mention d'« absences diverses » sur les bulletins de paie produits par M. T... ne sont pas de nature à établir qu'il était autorisé par l'employeur à s'absenter ; que Mme E... M..., secrétaire de l'entreprise, écrit que « le 16 mai 2014 à 11h30, M. O... T... s'est présenté au bureau du secrétariat. Il était très en colère. Il m'a dit « Je ne viens pas travailler lundi 19 mai toute la journée, j'en ai marre qu'on me prenne pour un con ». Il se retourne pour partir et me dit méchamment : « et je ne viendrai pas travailler mardi 20 mai, je vais faire un essai dans une autre entreprise » » ; qu'elle ajoute dans une autre attestation que « le 16 mai 2014, O... T... ne m'a jamais demandé à poser des congés pour le lundi 19 mai 2014 et le mardi 20 mai 2014 » ; qu'il ressort de ces attestations que le départ de l'entreprise de M. T... résultait de sa propre initiative ; qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que le salarié était en congés sans solde sur autorisation de son employeur les 19 et 20 mai 2014, il y a lieu de retenir qu'il a volontairement abandonné son poste de travail ; que * Sur les dégâts causés sur un véhicule de l'entreprise l'employeur fait valoir que M. T... a endommagé un véhicule de l'entreprise ; que M. V... M..., M. X... et M. Y... confirment que le 30 avril 2011, l'intéressé a causé des dégâts sur un véhicule appartenant à la société en reculant avec l'engin qu'il conduisait ; que M. T... qui soutient qu'un collègue avait déplacé le camion concerné sans l'avertir au préalable ne conteste pas avoir cassé la vitre arrière du camion appartenant à la SARL S... et Fils ; que * Sur le comportement de M. T... en l'espèce, la SARL S... et Fils reproche à M T... son comportement inadapté ; qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'il en résulte que la SARL S... et Fils ne peut pas opposer à M. T... les avertissements des 8 juillet et 15 septembre 2008 ; qu'en revanche, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur peut tenir compte d'un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature, ou lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, mais a dû procéder à des vérifications pour en apprécier l'importance ; qu'en l'espèce, M. T... a fait l'objet par la suite de mises en garde concernant son attitude sur les chantiers ; que l'employeur indique dans un courrier du 23 octobre 2012 « votre comportement n'est pas admissible, vous êtes inactif et endormi toute la journée » ; que dans un courrier du 24 janvier 2013 il écrit « suite à notre entretien du lundi 29 octobre 2012 à 7 heures au cours duquel je vous ai fait part des griefs relevés contre vous (inactivité sur les chantiers, endormissement, insuffisance de résultats, vous n'avez pas modifié votre comportement. Cette inactivité datant depuis plusieurs années (1er avertissement le 24 juin 2010) a assez duré » ; que par courrier du 17 mars 2014, M. T... a reçu une mise en garde pour circulation à vitesse excessive dans l'enceinte de l'entreprise ; qu'il lui est également reproché des insultes et une attitude agressive au cours d'une altercation avec le gérant de l'entreprise le 21 mai 2014, ayant conduit la SARL S... et Fils à prononcer une mise à pied conservatoire à l'encontre du salarié le même jour ; que les salariés qui attestent tant au soutien de M. T... qu'au soutien de l'entreprise, reconnaissent qu'il y a eu une altercation entre le gérant de la SARL, M. S... et M. T... le 21 mai 2014 ; qu'il résulte des attestations de M. Y..., de M. U... et de M. X... versées au soutien de M. T... qu'aucune insulte ou parole déplacée n'a été prononcée en leur présence, que ces derniers ont admis auprès de l'employeur qu'ils n'étaient pas à côté de ces deux personnes au moment de leur discussion et qu'ils pensaient, aux dires de M. T..., attester pour la garde de ses enfants ; que M. B... qui dans un premier temps a indiqué n'avoir entendu aucune plainte ni aucune insulte précise : « entendant la dispute éclatée, j'ai préféré m'éloigner » ; que M Y... écrit « Le 21 mai 2014 à l'atelier, O... T... a été provocant et menaçant envers M. S.... Aucun membre du personnel n'a osé intervenir » ; que M. K... confirme « j'étais présent à l'atelier quand O... T... a insulté Mr S.... Je n'ai pas osé intervenir car T... était très menaçant » ; qu'il en résulte que la multiplication des fautes, à laquelle s'ajoute le comportement agressif répété de M T..., rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifient son licenciement pour faute grave ; qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de M. T... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé une somme à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QU'en retenant le témoignage de Mme E... M..., secrétaire de l'entreprise, et soeur de l'employeur, indiquant que M. T... ne lui avait jamais demandé à poser des congés pour le lundi 19 mai 2014 et le mardi 20 mai 2014, sans s'expliquer sur le compte rendu de l'entretien préalable rédigé par Mme I... relatant au contraire que « la secrétaire ayant entendu de son bureau attenant la teneur de l'entretien et indiqué que oui, elle a bien eu la demande de M. T... », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'une absence injustifiée de quelques jours ne peut caractériser une faute grave que s'il est établi que le fonctionnement de l'entreprise a été perturbé par cette absence ; qu'il suit de là qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave, que ce dernier avait volontairement abandonné son poste de travail les 19 et 20 mai 2014, sans caractériser l'existence d'une perturbation dans l'entreprise consécutive à cette absence de courte durée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur, reprochant une faute grave au salarié, a prononcé un licenciement disciplinaire, il appartient alors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés au salarié revêtent un caractère fautif, lequel suppose que soit caractérisée une volonté délibérée de sa part ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave, que ce dernier avait occasionné des dégâts à un véhicule de l'entreprise, lorsque l'employeur reconnaissait lui-même, à l'appui de la lettre de licenciement, une « inattention », exclusive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°)ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié d'avoir été agressif envers lui et de l'avoir insulté ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour dire que le licenciement de M. T... reposait sur une faute grave, qu'une altercation avait eu lieu entre le salarié et l'employeur, sans toutefois relever que des injures avaient été proférées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1234-1 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se fondant sur l'avertissement infligé le 17 mars 2017, pour retenir l'existence d'une faute grave en raison de la réitération du comportement fautif de M. T..., sans répondre aux conclusions d'appel du salarié, déniant avoir reçu notification de l'avertissement et contestant le pouvoir de sanction du signataire de l'avertissement, pourtant déterminante pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE si l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs de plus de deux mois, lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai, c'est à la condition qu'il s'agisse de faits de même nature ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, la multiplication des fautes reprochées au salarié, dont le comportement agressif était isolé, cependant qu'elle relevait que les sanctions disciplinaires prononcées antérieurement concernaient son attitude sur les chantiers, de sorte qu'ils étaient d'une autre nature et ne pouvaient être pris en compte au titre de la réitération de faits fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1332-4 et L. 1234-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10632
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°18-10632


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10632
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