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17/04/2019 | FRANCE | N°17-27058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-27058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2017) et les productions, que la société Ehalt production (la société Ehalt) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011, la société B... et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2011, invité la société Dynamic environnement, portée au livre foncier comme titulair

e d'une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances ; que le 28 juillet 2015, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 2017) et les productions, que la société Ehalt production (la société Ehalt) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2011 publié au BODACC le 27 octobre 2011, la société B... et associés étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2011, invité la société Dynamic environnement, portée au livre foncier comme titulaire d'une garantie hypothécaire, à déclarer ses créances ; que le 28 juillet 2015, la société Dynamic Gorlier, venue aux droits de la société Dynamic environnement le 27 mai 2010, a déclaré sa créance et a saisi le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion ;

Attendu que la société Dynamic Gorlier et M. H..., son liquidateur judiciaire, font grief à l'arrêt de rejeter la demande relevée de forclusion alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu ; que le délai de relevé de forclusion ne court à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée qu'à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun avertissement ne lui avait été donné personnellement, aucun délai de forclusion ne pouvait courir contre la société Dynamic Gorlier laquelle venant aux droits de la société Dynamic environnement en vertu d'un traité de fusion en date du 27 mai 2010 régulièrement publié dans un journal d'annonces légales en juin 2010, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Ehalt production, avait la qualité de créancier titulaire de la sûreté publiée à la date du jugement d'ouverture ; qu'il en va ainsi quand bien même elle n'aurait pas publié la modification de la personne du titulaire de l'inscription hypothécaire lors de son renouvellement ni avisé le mandataire liquidateur de l'absorption de la société Dynamic environnement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'aucune forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d'une sûreté publiée venant aux droits du créancier dont le nom est mentionné sur l'inscription hypothécaire et qui n'a pas personnellement reçu l'avertissement prévu par la loi, dès lors que le débiteur qui connaissait son existence avant l'ouverture de la procédure collective, l'a omis lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L. 622-6 ; qu'en l'espèce, la société Dynamic Gorlier faisait valoir qu'elle avait délivré à la société Ehalt qui de surcroît avait le même conseil que celui de M. B..., ès qualités de liquidateur, un commandement avant adjudication forcée le 26 janvier 2011, qu'elle lui avait adressé un courrier recommandé par l'intermédiaire de son conseil le 17 novembre 2010, qu'elle avait formé une requête en vente forcée qui a donné lieu à une ordonnance du 17 juin 2011 autorisant la vente par adjudication des biens de cette société qui avait formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, et qu'en outre dans le cadre du pourvoi, elle avait le 12 août 2011, communiqué à l'appui de son mémoire ampliatif, l'ensemble des pièces justifiant sa qualité de créancier et qu'ainsi, à la date de l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 20 septembre 2011, la société Ehalt connaissait parfaitement sa qualité de créancier inscrit, mais avait volontairement omis de la faire apparaître sur la liste des créanciers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives de toute forclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'avertissement adressé au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration de créance et pour la demande en relevé de forclusion ou les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24, qui est ainsi insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance ni le délai de forclusion ; qu'en décidant que l'avertissement exigée par la loi avait été valablement donné à la société Dynamic environnement mentionnée en qualité de créancier sur l'inscription hypothécaire, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet avertissement comportait bien les mentions exigées par loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le livre foncier mentionnait comme créancier hypothécaire, au titre de l'inscription litigieuse, la société absorbée Dynamic environnement et que cette inscription avait été encore renouvelée au nom de celle-ci postérieurement au traité de fusion, sans que la société absorbante Dynamic Gorlier ne fasse procéder à la mise à jour, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le liquidateur de la société Ehalt, qui n'est pas juge de la régularité des inscriptions et pouvait donc se fier aux mentions du livre foncier, n'avait pas à délivrer à la société Dynamic Gorlier l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée ; que le moyen qui, en chacune de ses branches, postule que c'est la société Dynamic Gorlier qui devait être avertie personnellement en qualité de créancier inscrit, bien que cette qualité ne fût pas mentionnée au livre foncier, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H..., en qualité de liquidateur de la société Dynamic Gorlier, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

:

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. H..., ès qualités et la société Dynamic Gorlier

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Dynamic Gorlier représentée par Maître H... es qualité de liquidateur judiciaire de ses demandes tendant à voir dire et juger que le délai de six mois pour être relevé de forclusion pour un créancier titulaire d'une sûreté publiée n'a pas commencé à courir, dire et juger que la créance d'un montant en principal de 279 405,03 euros déclarée à titre privilégiée par la société Dynamic Gorlier au passif de la société Ehlat Production doit être admise au passif et à voir fixer la créance d'un montant en principal de 279 405,03 euros au rang des créances privilégiées ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce, "à défaut de déclaration prévue dans les délais prévus à l'article L 622-24 les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande (...). L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qu'il aurait donné (...)". Il n'est pas contesté que la société Dynamic Gorlier a absorbé la société Dynamic Environnement, le 27 mai 2010 et que la société Dynamic Environnement a été destinataire le 27 octobre 2010 du courrier du mandataire liquidateur mentionnant la seule société Dynamic Environnement comme créancier ayant renouvelé son inscription à cette date soit postérieurement à la fusion. Si la publication d'une modification dans la personne du titulaire de l'inscription hypothécaire, qui n'aggrave pas la situation du débiteur, n'est pas requise à peine d'inopposabilité et si le renouvellement de la sûreté est valable et opposable, il convient cependant de relever que la société Dynamic Gorlier n'était pas connue par le mandataire liquidateur alors que le mandataire judiciaire n'est tenu d'avertir que les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leur créance dans le délai de l'article R 622-24 du code de commerce. En effet, Maître H... A..., pris en qualité de liquidateur de la société Dynamic Gorlier ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu'elle a avisé le mandataire liquidateur de l'absorption de la société Dynamic Environnement ;

1°- ALORS QUE les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sont avertis personnellement ou s'il y a lieu à domicile élu ; que le délai de relevé de forclusion ne court à l'égard des créanciers titulaires d'une sûreté publiée qu'à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; qu'en l'espèce, dès lors qu'aucun avertissement ne lui avait été donné personnellement, aucun délai de forclusion ne pouvait courir contre la société Dynamic Gorlier laquelle venant aux droits de la société Dynamic Environnement en vertu d'un traité de fusion en date du 27 mai 2010 régulièrement publié dans un journal d'annonces légales en juin 2010, soit antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société Ehalt Production, avait la qualité de créancier titulaire de la sûreté publiée à la date du jugement d'ouverture ; qu'il en va ainsi quand bien même elle n'aurait pas publié la modification de la personne du titulaire de l'inscription hypothécaire lors de son renouvellement ni avisé le mandataire liquidateur de l'absorption de la société Dynamic Environnement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°- ALORS QU'aucune forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d'une sûreté publiée venant aux droits du créancier dont le nom est mentionné sur l'inscription hypothécaire et qui n'a pas personnellement reçu l'avertissement prévu par la loi, dès lors que le débiteur qui connaissait son existence avant l'ouverture de la procédure collective, l'a omis lors de l'établissement de la liste prévue à l'article L 622-6 ; qu'en l'espèce, la société Dynamic Gorlier faisait valoir qu'elle avait délivré à la société Ehlat qui de surcroît avait le même conseil que celui de Maître B... es qualités de liquidateur, un commandement avant adjudication forcée le 26 janvier 2011, qu'elle lui avait adressé un courrier recommandé par l'intermédiaire de son conseil le 17 novembre 2010, qu'elle avait formé une requête en vente forcée qui a donné lieu à une ordonnance du 17 juin 2011 autorisant la vente par adjudication des biens de cette société qui avait formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance, et qu'en outre dans le cadre du pourvoi, elle avait le 12 août 2011, communiqué à l'appui de son mémoire ampliatif, l'ensemble des pièces justifiant sa qualité de créancier et qu'ainsi, à la date de l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 20 septembre 2011, la société Ehlat connaissait parfaitement sa qualité de créancier inscrit, mais avait volontairement omis de la faire apparaître sur la liste des créanciers ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions exclusives de toute forclusion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE l'avertissement adressé au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui ne reproduit pas, contrairement aux prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration de créance et pour la demande en relevé de forclusion ou les articles L. 621-10, R. 621-19 et R. 621-24, qui est ainsi insuffisant à informer le créancier de tous ses droits et obligations, ne fait pas courir le délai de déclaration de la créance ni le délai de forclusion ; qu'en décidant que l'avertissement exigée par la loi avait été valablement donné à la société Dynamic Environnement mentionnée en qualité de créancier sur l'inscription hypothécaire, sans rechercher comme elle y était invitée, si cet avertissement comportait bien les mentions exigées par loi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-27058
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Déclaration des créances - Procédure - Créancier titulaire d'une sûreté publiée - Avertissement personnel - Destinataire - Société absorbante n'ayant pas fait procéder à la mise à jour de l'inscription hypothécaire - Exclusion

Le liquidateur n'étant pas juge de la régularité des inscriptions, il peut se fier aux mentions du livre foncier ; il n'a pas en conséquence à délivrer l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée prévu par l'article L. 622-24 du code de commerce à une société absorbante qui n'a pas fait procéder à la mise à jour de l'inscription, la société absorbée demeurant portée au livre foncier comme créancier hypothécaire


Références :

article L. 622-24 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-27058, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27058
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