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17/04/2019 | FRANCE | N°17-19852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-19852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sandra à compter du 18 avril 1994 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 7 juin 2010 au 30 septembre 2013, puis, après consolidation, en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2013 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 2 décembre 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société CTO le 1er janvier 1998 puis à la sociét

é E...-CTO le 1er janvier 2011 (la société) ; que cette société a organisé le 27 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Sandra à compter du 18 avril 1994 suivant contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 7 juin 2010 au 30 septembre 2013, puis, après consolidation, en arrêt maladie à compter du 4 octobre 2013 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le 2 décembre 2010 ; que son contrat de travail a été transféré à la société CTO le 1er janvier 1998 puis à la société E...-CTO le 1er janvier 2011 (la société) ; que cette société a organisé le 27 juillet 2012 les élections des membres de la délégation unique du personnel ; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 10 janvier 2014, affranchie par les services de la Poste le 14 janvier 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 28 avril 2014 ;

Sur le troisième et le quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2326-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement du salarié et condamner en conséquence la société à verser à ce dernier diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que, dans la mesure où le mandat de délégué du personnel suppléant du salarié n'était pas expiré lors de la mise en place de la délégation unique du personnel, il était membre de la délégation unique du personnel en sa qualité de délégué du personnel suppléant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en place d'une délégation unique du personnel met fin au mandat des délégués du personnel antérieurement élus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que, pour condamner la société à verser au salarié des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis, et, qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient de condamner la société à payer au salarié une somme de 4 404,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ainsi que celle de 440,48 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement de M. X..., condamne en conséquence la société E... à verser à ce dernier la somme de 36 633,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et celle de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et condamne la société à payer au salarié une somme de 440,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice, l'arrêt rendu le 14 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société E...-CTO.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de monsieur X... nul et d'avoir condamné en conséquence la société E...-CTO à verser à monsieur X... les sommes de 36.633,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel et 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Aux motifs que, sur le statut protecteur de délégué du personnel, L... X... soutient bénéficier du statut protecteur des délégués du personnel et conclut à l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail de le licencier ; que la société E...-CTO soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel ; que l'article R.1452-7 du code du travail applicable à la présente procédure dispose toutefois que les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables même en appel ; que l'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée ; que même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence ; qu'il convient par conséquent de déclarer recevable cette demande en vertu de l'article R.1452-7 du code du travail ; que l'article L.2314-26 du code du travail dispose : « Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle. » ; que l'article L.2314-28 du même code dispose : « En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, telle que mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise ayant fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. / Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification mentionnée au premier alinéa porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des délégués du personnel élus dans l'entreprise ou dans chaque établissement intéressé se poursuit jusqu'à son terme. / Toutefois, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée du mandat peut être réduite ou prorogée soit par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés soit, à défaut, par accord entre l'employeur et les délégués du personnel intéressés. » ; que L... X... a été élu délégué du personnel suppléant le 02/12/2010, son mandat expirant le 02/12/2014 en vertu de l'article L.2314-26 du code du travail ; que son mandat de délégué du personnel s'est poursuivi suite au transfert de son contrat de travail à la société E...-CTO à compter du 01/01/2011 en vertu de l'article L.2314-28 du code du travail ; que la société E...-CTO soutient que L... X... ne bénéficie plus toutefois du statut protecteur de délégué du personnel en raison des élections qu'elle a organisées pour élire les membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel ayant eu lieu le 27/02/2012 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société E...-CTO a en effet organisé le 27/07/2012 des élections des membres titulaires et suppléants de la délégation unique du personnel ; que l'article L.2326-1 du code du travail dispose toutefois : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l'employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise. / La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d'entreprise ou de son renouvellement. / La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à la mise en place du comité d'entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel. » ; qu'il résulte de ce texte qu'en mettant en place la délégation unique du personnel, les mêmes représentants élus exercent les fonctions de délégués du personnel, de membres du comité d'entreprise et de représentants du personnel au CHSCT ; que dans la mesure où le mandat de délégué du personnel suppléant de L... X... n'était pas expiré, il était membre de la délégation unique du personnel en sa qualité de délégué du personnel suppléant ; que l'organisation d'élections par la société E...-CTO ne figure pas au surplus parmi les causes mettant fin aux fonctions de délégué du personnel visées à l'article L.2314-26 du code du travail à savoir le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité ; qu'il convient par conséquent de constater que L... X... était toujours délégué du personnel suppléant, le 10 janvier 2014, date de la notification de son licenciement ; que l'article L.2411-5 du code du travail dispose toutefois que le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; que la société E...-CTO n'ayant pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier L... X..., le licenciement est nul (arrêt, p. 6, § 8 à p. 4, § 4) ;

Et aux motifs que, sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, L... X... sollicite la condamnation de la société E...-CTO au paiement d'une somme de 36.486,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur comprenant le montant de ses salaires du 15 janvier 2014 au 2 juin 2015 ; que le délégué du personnel, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; que L... X... a été licencié le 10 janvier 2014 ; que son mandat de délégué du personnel suppléant expirait le 02 décembre 2014 ; qu'il a droit ainsi à une indemnité correspondant aux salaires du 10 janvier 2014 au 2 juin 2015 ; qu'il convient par conséquent de condamner la société E...-CTO à lui verser une indemnité forfaitaire de 36.633,09 euros bruts (arrêt, p. 8, §§ 5 à 10) ;

Et encore aux motifs que, sur les dommages et intérêts pour licenciement nul, L... X... sollicite une somme de 44.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en vertu de l'article L.1235-3 du code du travail qui dispose : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 » ; que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; que l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de l'absence de la mention du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable retenue par la Cour sera incluse dans le montant de l'indemnité allouée en raison de la nullité du licenciement ; que L... X... justifie du montant des allocations d'aide au retour à l'emploi versées du 07/04/2014 au 02/09/2014 (1373,30 ¿ en août 2014) ; qu'il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 01/09/2014 au 3l/10/2015 et a perçu sur cette période des indemnités journalières d'un montant total de 15.625,62 euros, déduction faite de la CSG et de la CRDS ; qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 01/11/2015 de 1.048,06 euros par mois ; que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté, 19 ans et 8 mois, du montant de son salaire horaire brut (2.202,39 euros) et de son absence de retour à l'emploi depuis son licenciement, il convient d'allouer à L... X... une somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice (arrêt, p. 8, § 11 à p. 9, § 5) ;

Alors qu'il résulte de l'article L.2326-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, que la mise en place d'une délégation unique du personnel s'opère par l'organisation d'une élection spécifique de l'ensemble de ses membres ; que la délégation unique du personnel n'est pas composée des délégués du personnel anciennement élus en cette seule qualité ; que l'élection d'une délégation unique du personnel constitue une cause de cessation anticipée du mandat de délégué du personnel en cours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que monsieur X... avait été élu délégué du personnel suppléant le 2 décembre 2010 et que la société E...-CTO avait organisé l'élection d'une délégation unique du personnel le 27 juillet 2012 ; qu'en retenant que le mandat de monsieur X... n'étant pas expiré, il était membre de la délégation unique du personnel en sa qualité de délégué du personnel suppléant lors de la notification de son licenciement en janvier 2014, au motif inopérant que l'organisation d'élections ne figurait pas parmi les causes mettant fin aux fonctions de délégué du personnel visées par l'article L. 2314-26 du code du travail, cependant que la mise en place d'une délégation unique du personnel suppose l'organisation d'une nouvelle élection mettant fin de manière anticipée aux mandats des délégués du personnel anciennement élus, qui ne deviennent pas membres de droit de la délégation unique du personnel, la cour d'appel a violé les articles L.2314-6 et L.2326-1 du code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société E...-CTO à verser à monsieur L... X... la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, incluant les dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Aux motifs que l'article L.1232-2 du code du travail dispose : « L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation » ; que L... X... soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas que son licenciement était envisagé ; que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable du 20 décembre 2013 ne mentionne pas en effet que le licenciement de L... X... est envisagé, la société E...-CTO informant uniquement le salarié de son étude avec la médecine du travail pour rechercher un reclassement au sein du groupe, de son impossibilité de le reclasser à tout poste d'atelier, de magasinage, de dépannage en raison de son inaptitude et du fait qu'elle n'envisage pas la création d'un poste de gardien ou d'agent d'accueil ; que la société E...-CTO, qui réplique que rien n'établit que la copie de la lettre du 20 décembre 2013 soit l'exacte reproduction du document reçu, ne verse toutefois aucun élément de preuve objectif établissant que la copie de cette lettre ne soit pas celle qu'elle a envoyée au salarié ; qu'il convient par conséquent de constater que la lettre de convocation à l'entretien préalable n'est pas conforme à l'article L.1232-2 du code du travail (arrêt, p. 6, §§ 1 à 7) ;

Et aux motifs que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement ; que l'irrégularité de la procédure de licenciement résultant de l'absence de la mention du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable retenue par la Cour sera incluse dans le montant de l'indemnité allouée en raison de la nullité du licenciement ; que L... X... justifie du montant des allocations d'aide au retour à l'emploi versées du 07/04/2014 au 02/09/2014 (1373,30 ¿ en août 2014) ; qu'il a de nouveau été placé en arrêt maladie du 01/09/2014 au 3l/10/2015 et a perçu sur cette période des indemnités journalières d'un montant total de 15.625,62 euros, déduction faite de la CSG et de la CRDS ; qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité depuis le 01/11/2015 de 1.048,06 euros par mois ; que compte-tenu de son âge au moment du licenciement, 58 ans, de son ancienneté, 19 ans et 8 mois, du montant de son salaire horaire brut (2.202,39 euros) et de son absence de retour à l'emploi depuis son licenciement, il convient d'allouer à L... X... une somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice (arrêt, p. 8 in fine à p. 9, § 5) ;

1°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que les juges du fond ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, prononcer une condamnation qui ne leur a pas été demandée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt, récapitulant les demandes des parties développées oralement et dans les conclusions déposées à l'audience, qu'aucune demande d'indemnisation n'avait été formée par monsieur X... au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'en allouant cependant une somme en réparation d'une telle irrégularité, cette somme étant expressément comprise dans le montant global de l'indemnité allouée en raison de la nullité du licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur X..., violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, subsidiairement, l'inobservation de la procédure de licenciement ne peut justifier l'octroi de dommages et intérêts qu'à la condition, pour le salarié, de démontrer l'existence d'un préjudice, qui ne se présume pas ; qu'en l'espèce, pour condamner la société E...-CTO à indemnisation de monsieur X... pour irrégularité de la procédure, cette indemnisation étant expressément prise en compte dans la détermination du montant de l'indemnité allouée en raison de la nullité du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à constater l'inobservation de la procédure de licenciement ; qu'en s'abstenant de vérifier si monsieur X... démontrait que l'absence de la mention du licenciement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable lui avait causé un préjudice, justifiant l'octroi de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1235-2 et L. 1232-2 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société E...-CTO à verser à monsieur X... les sommes de 36.633,09 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur de délégué du personnel, 406,60 euros bruts au titre des rappels de salaire du 10 au 14 janvier 2014, 40,66 euros bruts au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire du 10 au 14 janvier 2014 ;

Aux motifs que, sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, L... X... sollicite la condamnation de la société E...-CTO au paiement d'une somme de 36.486,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur comprenant le montant de ses salaires du 15 janvier 2014 au 2 juin 2015 ; que le délégué du personnel, dont le licenciement est nul en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; que L... X... a été licencié le 10 janvier 2014 ; que son mandat de délégué du personnel suppléant expirait le 02 décembre 2014 ; qu'il a droit ainsi à une indemnité correspondant aux salaires du 10 janvier 2014 au 2 juin 2015 ; qu'il convient par conséquent de condamner la société E...-CTO à lui verser une indemnité forfaitaire de 36.633,09 euros bruts (arrêt, p. 8, §§ 5 à 10) ;

Et aux motifs que L... X... sollicite à ce titre une somme de 406,60 euros et les congés payés afférents en vertu de l'article L. 1226-11 du code du travail qui dispose : « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que la seconde visite médicale de reprise a eu lieu le 10/12/2013 ; que la société E...-CTO a envoyé à L... X... la lettre de licenciement le 14 janvier 2014 ; que L... X... a ainsi droit à ses salaires du au 14/01/2014 ; qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient d'allouer à L... X... la somme de 406,60 euros et celle de 40,66 euros au titre des congés payés y afférents (arrêt p. 13 in fine) ;

1°) Alors que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre notifiant la rupture ; qu'en retenant que monsieur X... avait été licencié le 10 janvier 2014, tandis qu'elle avait constaté que la société E...-CTO avait envoyé la lettre lui notifiant son licenciement le 14 janvier 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ;

2°) Alors que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir d'une part, pour déterminer le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, que « monsieur X... [avait] été licencié le 10 janvier 2014 » (arrêt p.8, §5), ou encore que « le 10 janvier 2014 [était la] date de la notification de son licenciement » (arrêt p.8, §2), tout en constatant, d'autre part, notamment pour faire droit à une demande de rappel de salaire, que « la société E...-CTO [avait] envoyé à L... X... la lettre de licenciement le 14 janvier 2014 » (arrêt p.13, §10), ou encore que la lettre de licenciement avait été « envoyée le 14/01/20[1]4 » (arrêt p.16, §10) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'inaptitude de L... X... avait une origine professionnelle et d'avoir condamné en conséquence la société E...-CTO à verser à monsieur L... X... les sommes de 4.404,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice, 440,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice et 11.624,97 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Aux motifs que, suite à la première visite médicale de reprise du 25/11/2013, L... X... a été examiné par le médecin du travail le 10/12/2012 lors d'une deuxième visite pour maladie ou accident non professionnel aux termes de laquelle il a expressément mentionné que le salarié était inapte au poste de carrossier, inapte à tout poste nécessitant le port de charges, gestes répétées, mouvements de surélévation des membres supérieurs mais apte à un poste de type administratif ou standard ; que, par lettre du 10 janvier 2014, L... X... a été licencié dans les termes suivants : « Au regard des deux visites au cours desquelles vous avez été déclaré inapte à votre poste de tôlier, nous avons réalisé avec le médecin du travail une étude pour rechercher un reclassement tant au sein de E...-CTO qu'au sein des autres structures de notre groupe qui sont situés sur Aubagne et sur Marseille et dont les activités sont similaires. Il apparaît qu'en raison des contre-indications médicales, tout poste d'atelier, de magasinage, de dépannage, de livraison qui implique de manière régulière des gestes répétitifs, des ports de charge ou des mouvements de surélévation, vous sont interdits. Concernant la possibilité de reclassement dans un poste non cadre administratif, comptable ou commercial, votre absence de réponse à notre lettre en date du 5 décembre dernier implique que vous n'avez pas les connaissances minimales pour occuper un emploi, élément que vous nous avez confirmé lors de l'entretien. Nous vous indiquons également que la création d'un nouveau poste, pour exemple de gardien ou d'agent d'accueil qui ne nécessite aucune connaissance particulière et qui pourrait être compatible avec votre état de santé, ne se justifie pas en raison notamment de l'absence totale de besoin ou du surcoût inutile. Pour vous aider dans le cadre de reclassement externe, nous vous rappelons que vous bénéficiez de 120 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF) qui peuvent notamment vous permettre de réaliser un bilan de compétences pour envisager une orientation professionnelle. En conclusion, au regard de la décision médicale qui s'impose à nous et de notre impossibilité de reclassement, nous sommes donc au regret de devoir prononcer votre licenciement pout inaptitude définitive à votre poste pour maladie non professionnelle ... » ; que L... X... soutient que son inaptitude ayant abouti à son licenciement a une origine professionnelle dont la société E...-CTO avait connaissance ; que la société E...-CTO réplique que L... X... a bénéficié d'une visite médicale de reprise dans le cadre de la maladie non professionnelle en raison de la notification faite par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la consolidation de son état de santé le 30/09/2013 ; qu'elle souligne que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte pour des raisons non professionnelles aux termes des deux certificats médicaux des 25 novembre et 10 décembre 2013 que le salarié n'a pas contesté et qui s'imposent à l'employeur ; qu'elle affirme enfin ne pas avoir eu connaissance du caractère professionnel de l'accident de L... X... à l'origine de son inaptitude, lequel est survenu en 2010 sous l'ancienne direction ; qu'elle estime ainsi qu'elle était fondée à engager un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; que la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et prise en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent en effet dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le moyen fondé sur la notification par la caisse primaire d'assurance maladie du Var de la consolidation de l'état de santé de L... X... est par conséquent inopérant ; que l'arrêt de travail initial pour accident du travail en date du 07/06/2010 mentionne au titre des lésions constatées une tendinite à l'épaule droite de L... X... ; que le docteur D..., médecin chef, spécialiste des hôpitaux et officiant en chirurgie orthopédique, atteste suivre L... X... depuis deux ans « pour un problème de pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dominante et dans les suites d'un accident du travail » ; qu'il atteste qu'en dépit de deux interventions chirurgicales et une rééducation, L... X... est toujours invalidé et il demande au docteur F... d'envisager la constitution d'un dossier pour attribution du statut d'adulte handicapé pour un travail adapté ; qu'aux termes d'un certificat médical en date du 13/08/2012, le docteur H..., qui a décidé d'une troisième opération chirurgicale en raison de la persistance des symptômes, souligne enfin que les lésions de l'épaule droite de L... X... remontent à 2010 ; que bien que le médecin du travail ait mentionné des visites médicales de reprise en raison de la maladie ou l'accident non professionnel, ce dernier relève que L... X... est inapte au poste de carrossier et à tout poste nécessitant le port de charges, gestes répétés, mouvements de surélévation des membres supérieurs mais apte à un poste de type administratif ou standard ; que le médecin du travail atteste par ailleurs le 17/02/2015 : « En effet, ces deux visites faisaient suite à deux arrêts de travail "maladie". Cependant, il est à noter que l'origine de cette inaptitude est professionnelle. Les arrêts "maladie" avaient fait suite aux arrêts liés à l'accident du travail de 2010. » ; que la société E...-CTO demande de lui déclarer inopposable cette attestation ; que dans la mesure où il appartient au salarié de faire la preuve d'un lien de causalité entre son inaptitude et l'accident du travail, tous les éléments qu'il est susceptible de produire pour établir ce lien sont recevables, notamment les éléments médicaux qui nécessairement ne sont pas établis en présence de l'employeur eu égard au secret professionnel auquel sont soumis les médecins ; que ces éléments médicaux établissent ainsi l'existence d'un lien de causalité entre l'inaptitude de L... X... consistant notamment à ne pas pouvoir faire des mouvements de surélévation des membres supérieurs et l'accident du travail qui avait provoqué une tendinite de l'épaule droite du salarié ; que la société E...-CTO fait état de l'absence de recours de L... X... à l'encontre des avis médicaux du médecin du travail prévus à l'article R.4624-35 du code du travail qui dispose : « En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation » ; qu'elle ajoute que cet avis médical du médecin du travail s'impose à elle et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de procéder à un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle ; que les mentions de ces avis médicaux n'empêchent pas toutefois le salarié d'établir l'existence d'un lien de causalité entre son inaptitude que constate au demeurant la seconde visite médicale de reprise, et son accident du travail, dont l'appréciation relève de la compétence des juges du fond ; qu'il convient par conséquent d'écarter ces moyens ; que l'ensemble des éléments médicaux établissent que l'inaptitude de L... X... en raison des affections de ses membres supérieurs a pour origine l'accident du travail du 03/06/2010 ; que la protection s'applique toutefois dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, l'appréciation de cette connaissance par l'employeur relevant également du pouvoir souverain des juges du fond ; que bien que la société E...-CTO soutienne ne pas avoir eu connaissance de l'accident du travail survenu avant le transfert du contrat de travail de ce salarié à son bénéfice en 2011, les bulletins de salaire qu'elle a établis à compter du 01/01/2011 mentionnent expressément l'absence du salarié pour accident du travail ; que les arrêts de travail transmis à la société E...-CTO à compter de janvier 2011 jusqu'au mois d'octobre 2013 mentionnent également l'accident du travail ; que monsieur J..., qui a assisté L... X... lors de l'entretien préalable au licenciement, atteste enfin que ce dernier a bien indiqué à M. E... lors de cette entrevue être inapte suite à l'accident du travail survenu le 03/10/2010 ; que ces éléments établissent ainsi qu'au moment du licenciement, la société E...-CTO avait connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident de L... X... ; que l'inaptitude professionnelle de L... X... résulte bien ainsi de son accident du travail ; qu'en raison du caractère professionnel de son inaptitude, L... X... sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 4.404,78 euros bruts ainsi que les congés payés y afférents de 440,48 euros bruts en vertu des dispositions légales et de l'article 2.10 de la convention collective ; que l'article L.1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. » ; que l'article 2.10 intitulé « Maladies et accident » de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier stipule par ailleurs : « Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. En outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26. » ; qu'il résulte de ces textes qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient par conséquent de condamner la société E...-CTO à verser à L... X... une somme de 4.404,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ainsi que celle de 440,48 euros bruts au titre des congés payés afférents en vertu de l'article 2.10 de la convention collective ; que L... X... sollicite également le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement de 11.624,97 euros, déduction faite de la somme de 11.500 ¿ versée par l'employeur au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'il résulte de l'article 2.10 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine professionnelle, le salarié a droit à l'indemnité spéciale de licenciement ; que L... X... indique aux termes d'un calcul détaillé et non contesté par l'employeur que le montant de l'indemnité spéciale de licenciement s'élève à 23.124,97 ¿ ; qu'ayant perçu une somme de 11.500 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, il demande le paiement du solde dû de 11.624,97 euros ; qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient par conséquent de condamner la société E...-CTO à verser à L... X... la somme de 11.624,97 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (arrêt, p. 9, § 6 à p. 12, § 10) ;

Alors que, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, telles que prévues aux articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il appartient précisément au juge du fond de vérifier ces deux conditions cumulatives ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que l'employeur avait eu connaissance de la nature professionnelle de l'accident du 3 juin 2010, sans vérifier si l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude prononcée le 10 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société E...-CTO à verser à monsieur L... X... les sommes de 4.404,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice et 440,47 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice ;

Aux motifs que, en raison du caractère professionnel de son inaptitude, L... X... sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 4.404,78 euros bruts ainsi que les congés payés y afférents de 440,48 euros bruts en vertu des dispositions légales et de l'article 2.10 de la convention collective ; que l'article L.1226-15 du code du travail dispose : « Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L.1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L.1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L.1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement. » ; que l'article 2.10 intitulé « Maladies et accident » de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier stipule par ailleurs : « Lorsque le licenciement, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, est inévitable du fait de l'impossibilité de reclasser le salarié conformément aux prescriptions légales, le salarié bénéficie de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par la loi. En outre, s'il est âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture du contrat de travail et qu'il remplit à cette date les conditions posées par le règlement de prévoyance obligatoire pour bénéficier d'un capital de fin de carrière, il percevra un complément à ce titre dès lors que le montant de ce dernier est supérieur à celui de l'indemnité spéciale de licenciement. La date de cessation des effets du contrat de travail étant celle de la notification du licenciement, le salarié bénéficiera en outre d'une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis. Les indemnités de prévoyance complétant celles de la sécurité sociale seront versées dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26. » ; qu'il résulte de ces textes qu'en cas de licenciement consécutif à l'inaptitude définitive d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité égale à l'indemnité conventionnelle de préavis ; qu'en l'absence de contestation du quantum de la somme réclamée, il convient par conséquent de condamner la société E...-CTO à verser à L... X... une somme de 4.404,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice ainsi que celle de 440,48 euros bruts au titre des congés payés afférents en vertu de l'article 2.10 de la convention collective (arrêt, p. 11, § 12 à p. 12, § 5) ;

Alors que, l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié les sommes de 4.404,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 440,48 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-19852
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-19852


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19852
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