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17/04/2019 | FRANCE | N°17-19555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-19555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 2017), que par un acte du 13 juillet 2007, la société Oceor Lease Réunion (le crédit-bailleur) a conclu avec la société MJJL un contrat de crédit-bail, dont l'exécution était garantie par le cautionnement de M. J... ; que la société crédit-preneuse ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire puis, après résolution d'un plan, d'une liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement ;r>
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au crédit-bail...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 février 2017), que par un acte du 13 juillet 2007, la société Oceor Lease Réunion (le crédit-bailleur) a conclu avec la société MJJL un contrat de crédit-bail, dont l'exécution était garantie par le cautionnement de M. J... ; que la société crédit-preneuse ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire puis, après résolution d'un plan, d'une liquidation judiciaire, le crédit-bailleur a assigné la caution en paiement ;

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au crédit-bailleur la somme de 196 969,45 euros alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que M. J..., personne physique qui s'était porté caution au bénéfice d'un créancier professionnel, marié sous le régime de la communauté, faisait valoir que son épouse n'avait pas régularisé l'acte de cautionnement et qu'il portait nécessairement sur les biens du couple ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que faute du consentement de l'épouse commune en biens, le gage du créancier portait seulement sur les biens propres et les revenus, sans rechercher, au besoin en invitant les parties à s'expliquer sur ce point, si ceux-ci étaient proportionnés à l'engagement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

2°/ que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à l'égard du débiteur principal et de la personne physique qui s'est portée caution ; que seuls les contrats de prêt d'une durée supérieure à un an et les contrats avec paiement différé à plus d'un an sont exclus du champ d'application de ces dispositions ; que le contrat de crédit-bail ne constitue ni un contrat de prêt ni un contrat avec paiement différé, de sorte que la caution, personne physique, ne peut se voir réclamer le paiement d'intérêts ou de majoration postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, que M. J... ne s'étant pas prévalu, dans ses conclusions d'appel, de la disproportion manifeste de son cautionnement, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles L. 631-14, dernier alinéa, et L. 641-3, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, applicables, le premier à la procédure de redressement judiciaire, le second à celle de liquidation judiciaire, que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts prévu par le premier alinéa, première phrase, de l'article L. 622-28 du même code ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Oceor Lease Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. J....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. J... à payer à la société Oceor lease réunion la somme de 196 969,45 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'il convient de répondre sur le premier point que l'article 1415 du code civil dispose seulement que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; QUE la conséquence du défaut pour M. J... d'avoir mentionné sa situation matrimoniale au moment de la souscription de son cautionnement, n'est pour le créancier qu'une limitation de son gage à ses biens propres et ses revenus, les biens communs ne pouvant être saisis ; QUE sur le second point, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1315 du code civil (recodifié à droit constant sous le numéro 1353 du code civil), Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; QUE ce serait donc à M. J... de prouver le désintéressement partiel du créancier par le caractère fructueux du plan de redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire ; QUE pour autant, le créancier démontre suffisamment que le plan de redressement judiciaire est demeuré inexécuté, et c'est la raison pour laquelle la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ; QU'aucune répartition n'ayant pu être opérée par le mandataire judiciaire, la créance déclarée n'a pas varié en son montant ; QU'en revanche, le créancier produit le décompte actualisé des sommes restant dues au jour où la cour statue, qui déduit les sommes acquittées par M. J... en suite des mesures d'exécution forcées mises en oeuvre, de sorte que sa créance est désormais limitée à la somme de 196 969,45 ¿ ; QUE le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation ; QU'enfin sur le dernier point, il s'avère que l'article L. 622-28 du code de commerce ne s'applique ni aux contrats conclus pour une durée supérieure à un an, ni aux contrats de crédit bail ;

1- ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que M. J..., personne physique qui s'était porté caution au bénéfice d'un créancier professionnel, marié sous le régime de la communauté, faisait valoir que son épouse n'avait pas régularisé l'acte de cautionnement et qu'il portait nécessairement sur les biens du couple ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait considérer que faute du consentement de l'épouse commune en biens, le gage du créancier portait seulement sur les biens propres et les revenus, sans rechercher, au besoin en invitant les parties à s'expliquer sur ce point, si ceux-ci étaient proportionnés à l'engagement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ;

2- ALORS QUE le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à l'égard du débiteur principal et de la personne physique qui s'est portée caution ; que seuls les contrats de prêt d'une durée supérieure à un an et les contrats avec paiement différé à plus d'un an sont exclus du champ d'application de ces dispositions ; que le contrat de crédit-bail ne constitue ni un contrat de prêt ni un contrat avec paiement différé, de sorte que la caution, personne physique, ne peut se voir réclamer le paiement d'intérêts ou de majoration postérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-28 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-19555
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-19555


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19555
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