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17/04/2019 | FRANCE | N°17-18688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-18688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 2017), que M. S..., victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré responsable, a été mis en liquidation judiciaire, la société E... , prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur ; que ce dernier a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. S... ;

Attendu que la société M..., ès qualités, et M. S... font grief à l'arrêt de déclarer

irrecevables les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mars 2017), que M. S..., victime d'un accident de la circulation dont un tiers a été déclaré responsable, a été mis en liquidation judiciaire, la société E... , prise en la personne de M. H..., étant désignée liquidateur ; que ce dernier a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. S... ;

Attendu que la société M..., ès qualités, et M. S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux présentées par la société M... , ès qualités, alors, selon le moyen, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'arrêt attaqué a relevé que les dommages-intérêts qui pourraient être versés à M. S... en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur ; qu'en jugeant que la société M... , ès qualités, n'était pas recevable à demander l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. S... cependant qu'une telle action concerne son patrimoine dès lors que les dommages-intérêts en résultant avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'action engagée par le liquidateur tendait à obtenir réparation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément de M. S..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que seul ce dernier pouvait exercer cette action, attachée à sa personne ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M... , en sa qualité de liquidateur de M. S..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société M..., ès qualités, et M. S....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes portant sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément présentés par la Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Serge S....

AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité des demandes d'indemnisation de préjudices extra-patrimoniaux, les droits extra-patrimoniaux échappent à la représentation du liquidateur, puisque l'article L. 641-9 du code de commerce précise que le dessaisissement résultant du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ne concerne que les droits et actions portant sur le patrimoine ; que, si les actions en responsabilité en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice matériel ont vocation à être exercées par le seul liquidateur, il en va autrement lorsqu'il s'agit de réparer un préjudice corporel ou moral que seul le débiteur peut solliciter, même si les dommages et intérêts en résultant ont vocation à être appréhendés par le mandataire liquidateur ; que, dès lors, la société AREAS-CMA soulève à bon droit l'irrecevabilité des demandes du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Serge S... relatives aux préjudices extra-patrimoniaux ; que la Y... est, en effet sans qualité pour réclamer le paiement d'indemnités au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;

ALORS QUE les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que l'arrêt attaqué a relevé que les dommages et intérêts qui pourraient être versés à M. S... en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur ; qu'en jugeant que la Y..., ès-qualités, n'était pas recevable à demander l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. S... cependant qu'une telle action concerne son patrimoine dès lors que les dommages et intérêts en résultant avaient vocation à être appréhendés par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18688
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Action exclusivement attachée à la personne du débiteur - Applications diverses - Action en réparation de préjudices corporels

L'action en réparation de préjudices corporels résultant du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément d'un débiteur en liquidation judiciaire est une action attachée à sa personne, que lui seul peut exercer


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-18688, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18688
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