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16/04/2019 | FRANCE | N°18-84566

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2019, 18-84566


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2018, qui a relaxé M. Q... O... et Mme N... V... du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rap

porteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de la dite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2018, qui a relaxé M. Q... O... et Mme N... V... du chef d'homicide involontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ingall-Montagnier et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident vasculaire cérébral, Y... M..., alors âgé de quatre-vingt un ans, a été hospitalisé au centre hospitalier du Mans puis transféré au [...], dans le service dirigé par M. O..., médecin-chef, et au sein duquel travaillait Mme V..., interne en septième année d'études de médecine ; que le 28 septembre 2010, il a été décidé de remplacer l'anticoagulant injectable par la prise orale d'un anti-vitamine K (AVK), le Previscan, mais avec la poursuite d'injections dans une phase de substitution progressive, la substitution devant être définitive lorsque l'indice de coagulation du sang (INR) deviendrait supérieur à 2 ; que le 1er octobre 2010, il a été constaté un INR de 2,63 ; qu'en raison d'une dégradation de son état constatée à partir du 12 octobre 2010, ce patient a de nouveau été hospitalisé au Mans et est décédé le [...] ; qu'à l'issue d'une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire, Mme V... et M. O... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Y... M..., la première, en ne prescrivant pas la modification du traitement administré et en ne prévoyant pas les contrôles nécessaires (INR) dans les délais requis suite aux examens biologiques effectués le 1er octobre 2010, le second, en ne veillant pas à la bonne exécution et au suivi des traitements médicaux rendus nécessaires par l'état de santé de Y... M... prescrits par Mme V..., interne dont il était responsable en sa qualité de médecin-chef du service où elle travaillait ; que le tribunal correctionnel, après avoir fait réaliser une expertise complémentaire, a déclaré les prévenus coupables, les a condamnés à certaines peines et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Mme V..., l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte des expertises que l'INR supérieur à 2 constaté lors du premier contrôle le 1er octobre annonçait un surdosage et devait faire immédiatement réduire la posologie, un deuxième contrôle devant permettre d'apprécier l'efficacité anticoagulante, selon les cas, entre trois et six jours après la première prise, second contrôle habituellement effectué dans les soixante-douze heures, que Mme V..., au vu du résultat du premier contrôle, n'a pas modifié le traitement et a programmé un nouveau contrôle seulement pour le 12 octobre, ce qui constitue une faute ; que les juges ajoutent que dans les conclusions du premier rapport établi le 7 octobre 2011, il est mentionné que "du fait de cet anticoagulant le patient va présenter le 12 octobre 2010 un saignement entraînant un état de choc en rapport direct et certain avec un hématome rétro-péritonéal sans origine neurologique", que le "patient décédera d'une défaillance polyviscérale au-dessus de toutes ressources thérapeutiques" et que "le décès est en rapport avec l'absence de contrôle des éléments de la coagulation après que les anticoagulants furent prescrits", que dans son premier rapport déposé le 2 mars 2016, M. G... a également relevé que "la gestion du traitement anticoagulant n'a pas été conforme aux recommandations de l'Agence de sécurité sanitaire" et que ce traitement était à l'origine de l'accident qui a justifié le transfert de Y... M... au centre hospitalier du Mans mais en notant qu'il "n'existe pas d'argument au soutien d'une relation directe, certaine et exclusive du décès survenu le [...] avec le traitement anticoagulant prescrit et compliqué au [...]", qu'au terme du complément d'expertise, M. G... et M. L... notent que le "choc lié au saignement par surdosage en anticoagulants a induit un état morbide très sévère, requérant la réanimation ; que de là, une succession d'événements se sont conjugués pour venir à bout des réserves du patient, rendant impossible le retour à son état d'avant le choc hémorragique", lequel "constitue probablement la cause indirecte du décès" même s'il a "fait basculer son état et son pronostic de façon radicale" ; que les juges en déduisent que ces avis concordants d'experts ne peuvent conduire à conclure que le choc hémorragique a été la cause directe et certaine du décès et retiennent par ailleurs qu'il n'est pas établi que la faute de Mme V... était particulièrement grossière et que lorsqu'elle a été commise, elle devait avoir une conscience particulière du risque auquel elle exposait son patient ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le choc hémorragique provoqué par le traitement anticoagulant non contrôlé avait engendré une dégradation irréversible de l'état de santé du patient, de sorte que la faute commise par Mme V... était en lien direct et certain avec le décès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer M. O..., l'arrêt énonce que ce dernier, chef de service, ne s'est manifestement pas suffisamment informé, lors de la visite d'étage qu'il a faite avec Mme V... le 5 octobre 2010, des derniers éléments relatifs à l'état de santé du patient, notamment des résultats du contrôle d'INR du 1er octobre précédent, et ne s'est donc pas mis en mesure de corriger la décision de l'interne ; que les juges ajoutent que cela ne constitue cependant pas une faute de nature à entraîner sa responsabilité pénale alors qu'il n'est pas établi de lien direct et certain entre cette faute et le décès ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la faute commise par le prévenu entretenait un lien de causalité indirecte avec le décès et dans l'affirmative, si elle était constitutive d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize avril deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84566
Date de la décision : 16/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2019, pourvoi n°18-84566


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.84566
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